Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 630710977786aac563f275d0
- Date
- 24 août 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 20/03753 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITMO COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00177 Tribunal judiciaire de Rouen du 06 novembre 2020 APPELANT : Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] comparant en personne, représenté par Me Arnaud VALLOIS de la Selarl ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Benoît GUILLON, de la Selarl GHL Avocats, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Maxence GALLO INTIMES : Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen Sa ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de Rouen CPAM DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 6] [Adresse 6] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 20 janvier 2021 à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [D] [R], DEBATS : A l'audience publique du 27 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022. ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 27 avril 2014, vers 4h30, M. [I] [J] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il sortait du domicile de M. [C] [X], s'était alcoolisé, présentant un taux de 1,46 g d'alcool par litre de sang et s'est endormi au volant de la voiture. Les séquelles ont été particulièrement importantes. Reprochant à M. [X] de lui avoir demandé de quitter les lieux alors qu'il avait trop bu, M. [J] a engagé une action en responsabilité. Par actes d'huissier des 21 et 24 novembre 2017, il a fait assigner M. [X] et la Cpam de Haute-Normandie à cette fin, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, en demandant l'organisation d'une expertise médicale pour obtenir une évaluation de ses préjudices et le paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur son indemnisation, Par acte d'huissier du 6 août 2018, M. [X] a appelé en intervention forcée son assureur responsabilité civile, la Sa Assurances Crédit mutuel Iard (Sa Acm Iard). Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a débouté M. [J] et la Cpam de Haute-Normandie de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à garantie de la Sa Acm Iard, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exécution provisoire de la décision et a condamné M. [J] aux dépens. Le tribunal a exclu la faute de M. [X]. Par déclaration reçue le 19 novembre 2020, M. [J] a formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, M. [I] [J] demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de réformer le jugement entrepris et de : - condamner in solidum M. [X] et la Sa Acm Iard à l'indemniser de son entier préjudice découlant de l'accident dont il a été victime, - les condamner à lui payer une provision de 15 000 euros, - ordonner une expertise médicale, - surseoir à statuer sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, - condamner in solidum M. [X] et la Sa Acm Iard à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [X] et la Sa Acm Iard aux dépens dont distraction au profit de Me Vallois, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - dire l'arrêt à intervenir commun à la Cpam. M. [J] rappelle qu'à la suite de l'accident, il a présenté : un traumatisme crânio-facial avec un fracas-facial (fractures des os propres du nez, des parois des deux sinus maxillaires, des deux planchers de l'orbite, sous-condylienne, des ptérygoïdes latérales et des grandes ailes du sphénoïde, du maxillaire supérieur médiane), traumatisme pulmonaire avec multiples contusions bilatérales, un traumatisme osseux avec fracture déplacée de la diaphyse fémorale gauche ; qu'il conserve d'importantes séquelles ; qu'il a été pénalement condamné pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Il soutient qu'il n'avait pas l'intention de se retrouver la nuit, ivre au volant de son véhicule ; qu'il avait été invité à célébrer l'anniversaire de sa cousine Mme [N] au domicile de son compagnon, M. [X] ; que celui-ci avait acheté sept bouteilles de Whisky et des bouteilles de Soho qui ont été consommées par une dizaine de personnes sur quinze jeunes gens présents, ces faits étant établis par les procès-verbaux de l'enquête ; qu'en fin de soirée, une dispute est intervenue entre lui et M. [X], celui-ci lui imposant de quitter les lieux ; que ce dernier n'ignorait pas la situation dans laquelle il plaçait la victime : un état d'ébriété, le danger auquel il exposait son invité contraint de reprendre la voiture pour rentrer à son domicile, puisque la température extérieure ne dépassait pas 10° ; que l'intimé a, dans ses conditions, engagé sa responsabilité compte tenu de la faute commise au visa des articles 1240 et 1241 du code civil. Il précise que le jugement critiqué a fait une lecture erronée des faits en considérant que la victime n'avait fait qu'exercer son libre arbitre alors qu'il convient de rechercher la responsabilité de M. [X] sur la base des faits pertinents. Ainsi, le premier juge retient que « [I] [J] était prévenu depuis la veille, pas sa cousine, qu'il ne pourrait rester dormir chez [C] [X] et qu'il avait prévu de sortir en boîte de nuit avec des amis devant venir le chercher en fin de soirée. ». M. [J] répond que la situation a évolué en cours de soirée et que ce projet de sortie ne s'est pas déroulé comme prévu ; qu'il est ainsi resté sur place ; que rien ne s'opposait à ce qu'il passe la nuit dans le logement de sorte qu'il a bu librement ; qu'il s'agit ainsi d'analyser, non les faits de la veille, mais les faits qui se sont produits le dimanche 27 avril 2014 à 4 heures alors que seules quatre personnes étaient encore présentes, M. [X] et Mme [N], Mme [V] et lui-même. Le tribunal a encore retenu que M. [J] aurait pu adopter d'autres solutions comme dormir dans sa voiture. Il rétorque que compte tenu de la fraîcheur de la nuit, il n'a songé qu'à rentrer chez lui ; qu'en réalité, seule une dispute est venue compromettre la situation qu'il l'aurait préservé au domicile de M. [X], pour des raisons anodines ; qu'il n'a pas compris les réactions violentes de son hôte et les raisons du départ imposé par le compagnon de sa cousine, son état d'ivresse mettant en évidence l'impossibilité de conduire la voiture et Mme [N] exprimant sa désapprobation auprès de son ami. Il fait donc valoir qu'en mettant de l'alcool à la disposition de ses invités puis en chassant son invité alcoolisé en sachant qu'il devait reprendre la voiture, M. [X] a commis une faute à l'origine de l'accident ; que le premier juge ne pouvait exclure cette faute aux motifs que M. [X] n'était pas un professionnel et que par ailleurs, M. [J] gardait son libre arbitre bien qu'ivre ; que l'intimé a manifestement créé la situation ayant concouru à la réalisation du dommage. Il demande préalablement à l'appréciation de ses préjudices, la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'octroi d'une provision. Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2021, M. [C] [X] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit partiellement ou totalement aux demandes formées par M. [J] contre lui, - condamner la Sa Acm Iard à le garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [X] soutient que les faits exposés par M. [J] sont inexacts voire mensongers ; que le jour même de la fête, ce dernier s'est invité à la soirée sur accord de sa cousine, Mme [N] alors qu'il ne s'agissait pas ensuite, pour lui, de dormir sur place ; que sa compagne avait précisé que cet hébergement n'était pas envisageable pour des raisons matérielles d'espace disponible et d'accueil d'un couple d'amis ; que M. [J] avait lui-même annoncé qu'il ne resterait pas longtemps à la fête puisqu'il devait sortir avec des amis chargés de l'emmener et a, de fait, changé d'avis sans prévenir ses hôtes ; qu'il a continué à consommer de l'alcool sans se préoccuper des conséquences. Ainsi, aucune faute ne peut lui être reprochée, M. [J] étant pleinement responsable de ses actes. Compte tenu du comportement déplacé de ce dernier envers sa s'ur sur un registre sexuel, il était légitimement énervé et fondé à le faire partir de son domicile, ce d'autant plus qu'il se rencontrait pour la première fois. Même si la victime avait trop bu, elle a pris l'initiative de partir en ces termes : « bon, je finis mon verre et je pars ».Il ne peut lui imputer des manquements alors que M. [J] a admis, au cours de l'enquête, disposer d'un duvet et de vêtements dans sa voiture et avoir, sur le retour, emprunté « les petites routes pour éviter le contrôle des gendarmes ». Enfin, l'intimé précise que le lien de causalité n'est pas établi puisque si M. [J] affirme que son alcoolisation est à l'origine de l'accident, il a expliqué aux services enquêteurs qu'il s'était endormi au volant. A titre subsidiaire, il appelle en garantie son assureur responsabilité civile sur la base du contrat IM 6803929. Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, la Sa Assurances du Crédit mutuel demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, les articles 299 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions et en conséquence, - débouter M. [J] de ses demandes, - juger qu'il n'y a lieu à garantie de sa part, - condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les dépens. L'assureur appelé en garantie entend démontrer que M. [X] n'a commis aucune faute. Il indique que M. [J] devait passer peu de temps à la soirée puisqu'il devait se rendre en discothèque avec des amis ; que son projet a évolué au cours de la fête de sorte qu'il est resté sur les lieux sans même solliciter ses hôtes quant à son hébergement ; que ce sujet n'a pas été abordé avant l'altercation qui s'est produite entre les deux hommes ; que M. [X] ne proposait pas que des boissons alcoolisés et n'a pas incité M. [J] à s'enivrer ; que le fait même de viser la présence de sept bouteilles de Whisky pour dix personnes ne prouve pas ce qui a réellement été bu et par chacun ; que Mme [V] a d'ailleurs précisé qu'elle était incapable de dire si M. [J] était ivre et apte à conduire son véhicule ; que si objectivement, ce dernier avait bu, il n'est pas établi qu'il était d'ivresse manifeste en quittant le domicile de M. [X]. Il ajoute que la victime de l'accident disposait de plusieurs solutions d'hébergement dans sa voiture ou en hôtel ; qu'elle a pris seule la décision de prendre la voiture pour rentrer à son domicile. Il conteste le lien de causalité entre la faute reprochée et les dommages subis puisqu'ils sont exclusivement imputables au conducteur du véhicule. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de l'hôte à titre privé L'article 1382 du code civil applicable lors des faits, devenu l'article 1240 à compter du 1er octobre 2016, dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1383 suivant devenu l'article 1241 précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Deux griefs sont formulés à l'encontre de M. [X] : - la mise à disposition d'alcool lors de la soirée d'anniversaire à laquelle a participé M. [J], - le refus d'héberger, en connaissance de cause, la victime de l'accident. Les pièces utiles à la démonstration probatoire de la faute sont les procès-verbaux de l'enquête conduite par les services de gendarmerie, en avril 2015, relatifs à la poursuite pénale de M. [J] en qualité de conducteur en état alcoolique, et de police, sur les circonstances de l'accident d'avril à juillet 2015 soit un an après les faits. - Sur la mise à disposition d'alcool La soirée a commencé vers 19h30 pour s'achever dans la nuit, vers 4 heures. Suivant procès-verbal n° 2 du 22 juin 2015, M. [X] a déclaré « Nous étions une dizaine de personnes' Combien de bouteilles d'alcool ont été consommées ' Environ sept bouteilles de Whisky. ». Suivant procès-verbal n°3 du même jour, Mme [N] indique que « Nous avons commencé la soirée, c'était un repas dinatoire, chacun se servait concernant l'alcool, il y avait des bouteilles de Whisky et Soho' combien de bouteilles d'alcool ont été consommées ' Je dirais six bouteilles de whisky pour une dizaine de personnes. ». Il ressort de ces procès-verbaux que des bouteilles, certes en nombre important au prorata des personnes présentes et consommatrices, étaient offertes à la consommation ; que cependant, faute de question posée sur ce point, aucun élément ne permet de vérifier que M. [X] les avait toutes acquises ; qu'elles étaient offertes à la libre disposition des invités dans les mêmes conditions que les sodas (coca, jus d'orange) ; qu'il n'existe aucune déclaration, y compris dans les autres témoignages, mettant en cause un rôle actif de l'hôte dans la consommation d'alcool, une incitation, des encouragements à boire plus que de raison. Ainsi, la seule présence de boissons alcoolisées ne constitue pas une imprudence fautive au sens de l'article 1383 du code civil, les invités disposant, en l'espèce, et sans réserve, d'un choix libre de leur consommation de toutes natures. - Sur le refus d'hébergement M. [X] et Mme [N] habitaient un appartement de type F2 d'une superficie d'environ 40 mètres carrés. Selon les déclarations du couple, M. [J] ne l'avait pas sollicité pour un accueil en fin de soirée dans la mesure où d'une part, Mme [N] l'avait prévenu de l'impossibilité d'être hébergé, où d'autre part il avait prévu de terminer la nuit en d'autres lieux. Ce projet n'étant plus d'actualité à la suite d'un appel téléphonique amical, il connaissait parfaitement les risques d'une alcoolisation excessive compte tenu de l'absence de faculté d'hébergement et de la seule alternative immédiate, sa voiture. Le sujet n'a pourtant pas été abordé en cours de soirée. Une altercation a eu lieu entre M. [J] et M. [X] vers 3 heures. Les versions divergent. M. [J] indique aux services de gendarmerie le 26 avril 2015 : « Pendant la soirée ma cousine m'a donné des claques au visage et elle m'a insulté. Je pense que ma cousine m'a frappé et insulté car j'ai mal parlé à sa copine. Le petit ami de ma cousine, [C] [X], m'a traité, m'a donné des coups de poing au niveau du visage et des coups de pied au niveau des jambes et ventre. Ensuite il m'a mis dehors alors que je devais dormir sur place car c'était prévu avec ma cousine. C'était la première fois que je voyais le petit ami de ma cousine. ». Contrairement à ce qu'indique M. [J] dans sa déclaration, en l'absence de témoignage objectif en ce sens, son hébergement n'était pas organisé ; il ne pouvait en outre, sans gêne, revendiquer le bénéficie d'un accueil dans le contexte qu'il décrit. M. [X] et Mme [N] évoquent une autre cause et l'échange uniquement de mots désagréables avec certes une demande de M. [X] de quitter le logement, malgré l'insistance de sa compagne de ne pas chasser son cousin qu'elle ne considérait pas apte à conduire. Le conflit entre les deux hommes, alcoolisés, en outre, potentiellement imputable à M. [J], compromettait en toutes hypothèses une discussion sereine quant à l'hébergement de ce dernier, ce même s'il présentait quelques signes d'ivresse, ce qui n'est pas en l'état, démontré. En effet, Mme [N] déclare dans le procès-verbal n° 3 : « Dans quel état physique était [I] quand il est parti de chez vous ' Il était bien, il ne présentait pas de caractéristiques d'ivresse, il s'exprimait bien, il marchait bien. Je précise que je ne l'ai quasiment pas vu de la soirée, il était avec ma copine [W]. » ; Mme [W] [V] indique : « Pour ma part, je buvais du SOHO et jus d'orange et lui buvait du whisky coca. J'ignore la quantité d'alcool que j'ai consommé mais je n'étais pas ivre, toutefois je ne pouvais pas prendre le volant. Concernant [I], j'ignore la quantité, c'est un repas dinatoire et chacun se servait en alcool et amuses-bouches' Toutefois, une fois les invités partis, [I] et [C] se sont disputés' [C] n'a pas apprécié et lui a demandé de partir de l'appartement en lui disant « tu restes pas ». » Elle narre les conditions de la demande explicite de Mme [N] faite à son compagnon en ces termes « c'est mon cousin, il a trop bu, il a une heure de route, il ne part pas » mais cette dernière ne décrivait pas d'état d'ivresse. Mme [V] a ajouté : « Pour ma part je ne suis pas en mesure de dire s'il était ivre ou pas mais je peux dire qu'il n'était pas apte à conduire.». Aucun témoin ne décrit clairement l'attitude de M. [J] comme devant provoquer, nécessairement, une prise de conscience de M. [X], ou de ses invités, qui aurait dû conduire à une vigilance particulière. Compte tenu des déclarations ci-dessus rappelées, les affirmations protectrices de sa cousine précisant qu'elle avait insisté auprès de son compagnon afin que M. [J] reste chez eux ne sont pas suffisantes pour s'assurer d'une perception objective de la situation. Malgré les observations des tiers, M. [J] n'a pas manqué de finir son verre avant de partir. La seule personne évoquant de façon explicite son état est M. [J] lui-même qui a fourni les réponses suivantes aux militaires de la gendarmerie : « Vous sentiez-vous apte à prendre le volant lorsque vous avez quitté le domicile de votre cousine ' Non, j'étais bourré. » Le taux d'alcool relevé s'élevait à 1,46 g/litre de sang signifiant une absorption massive et insouciante d'alcool. Agé de 26 ans et conducteur confirmé, M. [J] avait conscience, de son propre aveu, de son incapacité à conduire la voiture et ne pouvait ignorer la nécessité de prévenir tout accident pour lui-même et pour autrui en dormant dans sa voiture, chez des proches domiciliés à proximité des lieux ou encore dans un hôtel. Les conditions climatiques lors de la soirée ne sont pas un critère pertinent compte tenu de l'aide que n'aurait pas manqué de lui apporter Mme [N] et Mme [V] si une couverture leur avait été réclamée et alors qu'il est indiqué que M. [J] possédait un duvet. Dans ce contexte, il ne peut être reproché à M. [X] la commission d'une faute alors que le refus de garder à son domicile le conducteur trouve sa source, au moins pour l'essentiel, dans l'attitude de M. [J] et n'a privé ce dernier que d'une possibilité d'être hébergé sans lui ôter toutes les alternatives offertes à un homme majeur, lucide quant aux risques encourus au point de choisir un itinéraire pour éviter les forces de l'ordre. Non seulement, aucune faute ne peut retenue à la charge de M. [X], mais aucun lien de causalité ne peut être suffisamment caractériser entre sa position et la survenance de l'accident dont M. [J] est totalement responsable. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de son action en responsabilité. Sur les dépens et frais irrépétibles Le jugement n'appelle pas de critique quant aux dépens mis à la charge de la partie succombante. Les dépens d'appel seront également mis à la charge de M. [J] en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Arnaud Vallois, avocat. M. [X] conteste le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande effectivement la condamnation de M. [J] à lui payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 5 000 euros. M. [J] devra également verser à ce titre la somme de 1 500 euros à la Sa Acm Iard qui pour sa part, ne conteste la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une quelconque partie à l'instance, Et statuant de nouveau, sur ce chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [I] [J] à payer à M. [C] [X] la somme de 5 000 euros, à la Sa Acm Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Arnaud Vallois, avocat. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 1383 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil applicable lors des faiarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
630710977786aac563f275d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel