Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 630710987786aac563f275d4
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 3 113 405 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 20/03850 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITSJ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01294 Tribunal judiciaire d'Evreux du 27 octobre 2020 APPELANTE : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure INTIMEES : Madame [J] [W] née le 02 décembre 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] La Mésangère [Localité 2] comparante en personne, représentée et assistée par Me Vincent MESNILDREY de la Scp MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l'Eure Sarl KB RENOV RCS de Bernay 484 208 327 [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Vincent GACOUIN de la Selarl POINTEL & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux, substitué par Me GACOUIN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 mai 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [O] [R], DEBATS : A l'audience publique du 4 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon devis accepté le 8 octobre 2015, Mme [J] [W] a confié à la Sarl Kb Renov la réalisation de travaux de rénovation dans son immeuble situé [Adresse 3], pour la somme de 22 079,20 euros Ttc. Les travaux ont débuté le 6 janvier 2016 et ont été intégralement réglés le 19 juillet 2016. Alléguant l'apparition de fissures et d'un affaissement des sols de l'étage, de la cheminée et de son conduit, et la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur décennal et responsabilité civile de la Sarl Kb Renov, ayant refusé de mobiliser sa garantie le 2 juillet 2018 après la réalisation d'une expertise amiable, Mme [J] [W] les a faites assigner en référé expertise le 12 février 2019. Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné la réalisation d'une expertise et a désigné à cet effet M. [G] [H]. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 12 février 2020. Suivant acte d'huissier de justice du 28 mai 2020, Mme [J] [W] a fait assigner à jour fixe la Sarl Kb Renov et la Mutuelle de Poitiers Assurances devant le tribunal judiciaire d'Evreux en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - condamné la société Kb Renov à payer à Mme [J] [W] la somme de 31 134,05 euros Ttc, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des travaux de reprise, - condamné la société Kb Renov à payer à Mme [J] [W] la somme de 4 000 euros en raison du préjudice de jouissance consécutif aux dommages, - condamné la société Kb Renov à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros en raison du préjudice d'anxiété consécutif aux dommages, - condamné la société Mutuelles de Poitiers Assurances à garantir et relever la société Kb Renov indemne de toute condamnation en ce qui concerne les préjudices matériels, de jouissance et d'anxiété après déduction de la franchise de 250 euros concernant le préjudice de jouissance et d'anxiété, - condamné in solidum la Sarl Kb Renov et la société Mutuelles de Poitiers Assurances à payer à Mme [J] [W] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Kb Renov de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl Kb Renov et la société Mutuelles de Poitiers Assurances aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 26 novembre 2020, la Mutuelle de Poitiers Assurances a formé un appel contre ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2021, la Mutuelle de Poitiers Assurances demande de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Mutuelles de Poitiers Assurances à garantir et relever la société Kb Renov indemne de toute condamnation en ce qui concerne les préjudices matériels, de jouissance et d'anxiété après déduction de la franchise de 250 euros concernant le préjudice de jouissance et d'anxiété, - condamné in solidum la Sarl Kb Renov et la société Mutuelles de Poitiers Assurances à payer à Mme [J] [W] la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la Sarl Kb Renov et la société Mutuelles de Poitiers Assurances aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise judiciaire, statuant à nouveau, - vu l'article 1134 du code civil, débouter Mme [J] [W] de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, vu les articles 1792 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, débouter Mme [J] [W] de l'intégralité de ses demandes, - très subsidiairement, limiter sa garantie à 20,90 % des dommages, - en tout état de cause, débouter Mme [J] [W] et la Sarl Kb Renov de l'intégralité de leurs demandes et condamner Mme [J] [W], ou à défaut tout succombant, à lui verser la somme de 2 500 euros en couverture d'une partie de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que sa garantie n'est mobilisable que pour les seuls secteurs d'activité professionnelle de la maçonnerie et de l'isolation déclarés par la Sarl Kb Renov ; que les travaux commandés par Mme [J] [W] notamment de démolition, de charpente, et de plâtrerie ne relèvent pas de ces activités déclarées ; que la démolition de la cheminée du rez-de-chaussée et la pose défectueuses des sommiers, à l'origine des désordres, n'étaient pas nécessaires à la réalisation des ouvrages de maçonnerie et d'isolation commandés à savoir l'ouverture d'une porte d'accès au garage, la réfection du dallage du rez-de-chaussée et son isolation ; qu'elles ne constituent pas des prestations accessoires ou complémentaires aux deux activités déclarées ; qu'il s'agit d'un cas de non-assurance et non pas d'exclusion de garantie. Elle fait valoir à titre subsidiaire que Mme [J] [W] ne justifie pas d'une réception des ouvrages, de sorte que la garantie décennale ne peut pas être mise en jeu et que seule peut l'être la responsabilité contractuelle de la Sarl Kb Renov. Elle précise enfin que les travaux de reprise comprennent des éléments hors marché ; que Mme [J] [W] ne peut donc pas en obtenir réparation ; que cette dernière ne produit pas d'éléments justifiant l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et d'anxiété. Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2021, Mme [J] [W] sollicite de voir en vertu des articles 1103, 1104, 1792 et suivants du code civil : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à majorer son préjudice de jouissance à 6 000 euros et son préjudice d'anxiété à 3 000 euros, - condamner la Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens de l'instance d'appel, - débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, - les condamner au règlement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle fait valoir que l'assureur décennal dénature la police d'assurance ; que la réalisation de la dalle béton sur l'ensemble de la surface du rez-de-chaussée nécessitait à la fois la démolition du mur, de la cheminée et du sol, et la reprise de la charge du 1er étage par des sommiers soutenus par des poteaux verticaux, le tout constituant des travaux de maçonnerie, de même que les scellements en maçonnerie des sommiers ; que l'ensemble de ces travaux est garanti au titre de l'activité principale ou au titre de l'accessoire indispensable ; que les clauses des contrats d'assurance de responsabilité qui ont pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux réalisés par l'assuré dans l'exercice de sa profession font échec à l'obligation d'assurance et à l'article L.243-8 du code des assurances et sont réputées non écrites. Elle précise ensuite que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite de sorte que la garantie décennale s'applique ; qu'elle doit obtenir réparation intégrale de son sinistre, ce qui implique que les travaux de reprise peuvent inclure des prestations non comprises dans le devis conclu avec la Sarl Kb Renov ; qu'elle justifie de ses préjudices de jouissance et d'anxiété qui perdurent du fait de l'évolution du sinistre et que, face à la mauvaise foi persistante de l'assureur qui refuse sa garantie, les travaux de reprise sont en attente. Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2021, la Sarl Kb Renov demande de voir : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, condamner la Mutuelle de Poitiers à la garantir et relever de toute condamnation sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle et de la responsabilité décennale dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, - en tout état de cause, . débouter la Mutuelle de Poitiers de l'intégralité de ses demandes, . réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - condamner la Mutuelle de Poitiers à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et condamner cette dernière à la garantir de toute condamnation fondée sur ce texte, ainsi que les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - y ajoutant, condamner la Mutuelle de Poitiers à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel et condamner cette dernière à la garantir de toute condamnation fondée sur ce texte, ainsi que les dépens en cause d'appel. Elle soutient que Mme [J] [W] l'a chargée de réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre et d'isolation de son logement qui relevaient de son activité principale déclarée de maçonnerie ; que les désordres ont été créés par l'insuffisance de ces travaux de reprise en sous-oeuvre et pas par la démolition de la cheminée ; qu'en toute hypothèse, ces travaux ne devaient pas entraîner une modification importante de la structure de l'immeuble ; que le sinistre est bien survenu à l'occasion de son activité de maçonnerie. Elle ajoute à titre subsidiaire que, même si la démolition de la cheminée et la pose des sommiers sont à l'origine des désordres, il s'agissait de travaux accessoires et complémentaires nécessaires et indispensables aux travaux de maçonnerie ; que, même dans le doute sur l'interprétation à donner du contrat, il doit l'être contre l'assureur. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mars 2022. MOTIFS Sur la garantie de la Mutuelle de Poitiers Assurances En l'espèce, il ressort du contrat d'assurance responsabilité civile générale et décennale des entreprises du bâtiment souscrit par la Sarl Kb Renov auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances que celle-ci couvre les activités de : - maçonnerie et béton armé, sauf précontraint in situ. Cette activité comprend aussi les travaux de dallage, chape, à l'exclusion des dallages pour locaux commerciaux excédant 1000 m² ou à usage industriel, ainsi que les travaux accessoires et complémentaires de : * démolition (à l'exclusion de l'usage d'explosifs) et Vrd, * pose d'éléments simples de charpente, ne comportant ni entaille, ni assemblage, et scellés directement à la maçonnerie, et à l'exclusion de toute charpente préfabriquée dans l'industrie, * plâtrerie, * carrelage, faïence et revêtements en matériaux durs à base minérale, - isolation thermique - acoustique par l'intérieur Réalisation de travaux d'isolation par l'intérieur, y compris leurs revêtements et menuiseries : isolation thermique de murs, parois, sols, plafonds et toitures de tous ouvrages, isolation et traitement acoustique par la mise en oeuvre des matières ou matériaux adaptés et isolation par calorifugeage des circuits, tuyauteries et appareils. Le contrat précise en outre qu'il faut entendre par la notion de travaux accessoires et complémentaires 'la réalisation de travaux qui sont nécessaires et indispensables à l'exécution des travaux de construction relevant de l'activité principale définie. Ces travaux répertoriés comme accessoires et complémentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un marché de travaux à part entière.'. Les travaux de rénovation commandés et réalisés par la Sarl Kb Renov ont été les suivants : - dans la cuisine : . préparation, étayage, démolition et enlèvement des gravois pour la réalisation du projet, . fourniture et pose d'un sommier porteur 30x30x5,50 mètres avec deux poteaux 25x25 et un plan de travail en chêne massif, . réalisation d'une cloison cuisine et plafond salle de bains plaque de plâtre hydrofuge sur ossature métallique, - réfection des sols et carrelage : . démolition, terrassement et enlèvement des gravois du sol existant pour la réalisation d'une dalle isolée , . isolation du sol en polystyrène estrudé 100 ml R 2,80 sur 58 m², . réalisation d'une dalle béton armé EP 10 cms dosé à 350 Kg pour recevoir un carrelage sur 58 m², . pose du carrelage 30x30 gris cérame sur l'ensemble de l'ouvrage, . pose des plinthes sur l'ensemble de l'ouvrage, - salle-salon : . démolition de la cheminée . préparation, étayage, démolition et enlèvement des gravois de la cheminée existante et du mur porteur, . fourniture et pose en remplacement d'un sommier 30x30x6,50 mètres avec ses deux poteaux 25x25 y compris scellement et maçonnerie en rigueur pour la réalisation du projet, . ouverture d'une porte pour l'accès au garage. La plupart de ces postes de travaux ne constitue pas des activités de maçonnerie et d'isolation. Seules l'isolation du sol en polystyrène, la réalisation d'une dalle en béton armé et l'ouverture maçonnée d'une porte pour l'accès au garage, relèvent des activités déclarées. Pour être garantis, tous les autres travaux, notamment la démolition de la cheminée, la fourniture et la pose de deux sommiers, qui constituent les postes les plus importants du marché, doivent avoir été nécessités par les travaux relevant des activités déclarées. Si l'ouverture maçonnée d'une porte pour l'accès au garage n'imposait pas l'accomplissement des autres travaux d'envergure prévus au devis et ressortissant d'autres activités du bâtiment telles que la charpente, la démolition, le carrelage, la réalisation d'une dalle et de l'isolation du sol sur toute la surface du rez-de-chaussée, dans le cadre de la rénovation de ce niveau ne comportant plus le mur porteur et la cheminée implantés en son milieu, nécessitait la démolition de ces deux éléments et la mise en oeuvre d'une solution de soutènement suffisante pour assurer la stabilité de la structure globale, de la charpente et du plancher. Celle-ci a consisté en la fourniture et en la mise en place de deux sommiers porteurs. D'un point de vue technique, ces différentes catégories de travaux, toutes prévues par la police d'assurance soit à titre de travaux de maçonnerie, soit à titre de travaux accessoires et complémentaires de ces travaux de maçonnerie, ne pouvaient pas être effectuées indépendamment. La Mutuelle de Poitiers Assurances souligne que la part des activités souscrites de maçonnerie et d'isolation était moindre (20,90 % du marché) par rapport à celle des activités non déclarées de démolition, charpente et plâtrerie, égale à 79,10 %. Cependant, ce critère de disproportion ne peut pas être ajouté aux spécifications arrêtées par les parties au contrat d'assurance. L'appréciation de l'étendue des activités couvertes par la garantie doit être entendue strictement dès lors que la définition des travaux accessoires et complémentaires y est claire. En outre, comme l'a souligné le premier juge, le reproche fait par l'assureur à son assurée de l'absence de réalisation d'une étude préalable par un bureau d'étude spécialisé, ou d'assistance par un maître d'oeuvre, ne peut être retenu dès lors qu'il ne s'agissait pas là d'une condition prévue par le marché de travaux. La circonstance selon laquelle la Sarl Kb Renov n'est pas une entreprise générale du bâtiment comme cela résulte de la consultation faite par la Mutuelle de Poitiers Assurances sur le site internet société.com qui mentionne que son activité a pour objet les travaux de maçonnerie générale et le gros oeuvre de bâtiment, est indifférente. Elle est de plus remise en cause par la Sarl Kb Renov elle-même qui l'a étendue, dans l'en-tête de son devis du 8 octobre 2016, à 'Tous travaux de construction, Rénovation, décoration, Dallage, carrelage Intérieur, extérieur'. La Mutuelle de Poitiers Assurances avance ensuite que la garantie décennale n'est pas mobilisable à défaut de réception des travaux. Cependant, si aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi entre Mme [W] et la Sarl Kb Renov, l'article 1792-6 du code civil n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite, laquelle est caractérisée en l'espèce. Mme [W] a réglé l'intégralité des travaux le 19 juillet 2016 et a pris possession de son habitation sans émettre aucune critique. Elle a ainsi manifesté une volonté non équivoque d'accepter lesdits travaux. Les travaux effectués par la Sarl Kb Renov en dehors des règles de l'art ont généré les désordres suivants : - un affaissement du conduit de la cheminée qui entraîne la partie de la toiture au pourtour de celle-ci. Il est lié à la dépose de la cheminée au rez-de-chaussée sans mise en oeuvre de solution de soutènement et sans dépose de cette cheminée à l'étage et dans les combles, - des fissures sur la cloison séparative entre le grenier et la chambre du 1er étage et un affaissement du plancher au 1er étage au droit du sommier séparant le séjour du salon. Ils ont été causés par la charge de la cheminée restée en place au 1er étage et dans les combles, - des fissures apparentes en extérieur. Elles sont certainement liées à la charge excessive au niveau du sommier. Selon l'expert judiciaire, les encastrements du sommier ont servi de point dur dont le bras de levier avec l'excédent de charge sur le sommier ont engendré des forces sur le mur, créant certainement la réouverture de fissures anciennes, - un affaiblissement du sommier séparant la cuisine et le séjour et des déformations à l'étage. Ils sont dûs à la découpe effectuée au droit du passage de l'escalier à 10 centimètres environ qui a diminué sa section d'autant (soit 20 centimètres de portée). Ces désordres remettent en cause à la fois la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et la conformité de l'ouvrage à sa destination. La responsabilité décennale de la Sarl Kb Renov est donc engagée, ce qu'elle ne conteste pas. En définitive, les conditions de mise en jeu de la garantie totale de son assureur décennal sont réunies. Sur les préjudices - Sur les travaux de reprise L'expert judiciaire a préconisé la démolition de la cheminée, la reprise de la couverture, la mise en place d'un sommier métallique et d'un renforcement des assises des sommiers, la reprise du cloisonnement à l'étage et des peintures environnantes aux travaux. Il a estimé le montant de ces travaux à 31 134,05 euros Ttc, incluant le coût d'une maîtrise d'oeuvre pour assurer leur bonne coordination. Si ces travaux incluent des postes non prévus dans le devis du 8 octobre 2015 (confection d'un chevêtre de cheminée, d'un conduit de fumée, étanchéisation autour du conduit et mise en place de raccords à l'emplacement de la cloison et de la cheminée), ils n'ont pas pour but d'améliorer l'ouvrage mais de replacer Mme [W] dans la situation où elle se serait trouvée si les travaux avaient été effectués sans désordres par la Sarl Kb Renov. La Mutuelle de Poitiers Assurances sera donc condamnée à garantir cette dernière de la condamnation prononcée contre elle par le tribunal tendant au paiement à Mme [W] de la somme de 31 134,05 euros Ttc majorée des intérêts au taux légal. Le jugement du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmé. - Sur les préjudices de jouissance et d'anxiété Ces dommages sont niés par la Mutuelle de Poitiers Assurances. De son côté, Mme [W] sollicite la majoration des indemnités de 4 000 euros et de 1 500 euros que lui a allouées le tribunal en réparation de ses préjudices respectivement de jouissance et d'anxiété. La Sarl Kb Renov ne développe aucun moyen opposant et ne conclut pas au débouté de Mme [W]. Comme relevé par le premier juge, les affaissements sont importants et l'atteinte à la solidité de l'immeuble a contraint Mme [W] à faire poser des étais au rez-de-chaussée en mars 2018 et en juin 2019 qui sont aujourd'hui au nombre de cinq. Elle subit une gêne certaine dans l'occupation de son immeuble qui perdure jusqu'à ce jour à défaut de réalisation des travaux de réfection préconisés lesquels, eu égard à leur nature et à leur ampleur, l'empêcheront d'occuper le rez-de-chaussée pendant au moins plusieurs jours. Ce dommage sera réparé par l'allocation d'une indemnité portée à la somme totale de 6 000 euros. S'agissant du préjudice d'anxiété allégué, Mme [W] en justifie en cause d'appel au moyen d'attestations établies par ses proches. Ils relatent son stress et sa peur d'un effondrement, majorés depuis la naissance de sa fille en avril 2019 et qui se poursuivent jusqu'à ce jour en l'absence de reprise des désordres. Une indemnité totale de 2 500 euros lui sera accordée. Les montants arrêtés par le premier juge seront infirmés. Par contre, les dispositions condamnant la Mutuelle de Poitiers Assurances à garantir la Sarl Kb Renov des condamnations prononcées contre elle au titre de ces préjudices seront confirmées. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. La demande de garantie présentée par la Sarl Kb Renov à l'encontre de son assureur au titre de ces condamnations sera rejetée. Partie perdante, la Mutuelle de Poitiers Assurances sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par cette dernière pour cette procédure d'appel. Les autres prétentions formulées à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort : Dans les limites de l'appel formé, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné la société Kb Renov à payer à Mme [J] [W] la somme de 4 000 euros en raison du préjudice de jouissance consécutif aux dommages, - condamné la société Kb Renov à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 500 euros en raison du préjudice d'anxiété consécutif aux dommages, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Sarl Kb Renov à payer à Mme [J] [W] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance consécutif aux dommages et la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice d'anxiété consécutif aux dommages, Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme [J] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article L.243-8 du code des assurances et sont réputéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil narticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
630710987786aac563f275d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel