Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 6307109c7786aac563f275dc
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 1 406 148 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 21/02696 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2FN COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 AOUT 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : Président du tribunal judiciaire du Havre du 02 avril 2021 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic Sa IMMO DE FRANCE NORMANDIE [Adresse 7], [Adresse 1], [Adresse 5], [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Laurent LEPILLIER de la Selarl LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre INTIMES : Madame [U] [P] née le 15 juin 1980 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Peggy HAMEL, avocat au barreau du Havre (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/009989 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) Monsieur [C] [V] né le 02 janvier 1972 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 10] représenté et assisté par Me Farid KACI de la Scp DPCMK, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 avril 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [M] [R] DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [U] [P] et M. [C] [V], époux désormais divorcés, sont propriétaires d'un appartement et d'une cave, situés [Adresse 2], et constituant les lots n°[Cadastre 4] et 7 au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 9]. Par jugement du 16 octobre 2015, le tribunal d'instance du Havre a notamment : - condamné solidairement Mme [U] [P] et M. [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 5 121,84 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 juillet 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, - accordé à Mme [U] [P] des délais de paiement sur 24 mois. Suivant acte d'huissier de justice du 31 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 8], a fait assigner Mme [U] [P] et M. [C] [V] devant le tribunal de grande instance du Havre en règlement des charges de copropriété impayées à compter du 28 juillet 2015 et de celles non échues jusqu'à la clôture de l'exercice, outre des dommages et intérêts. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire du Havre a : - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Normandie, de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [U] [E] et M. [C] [V], - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Normandie, à payer à Mme [U] [P] et M. [C] [V] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Normandie, aux entiers dépens de la procédure, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires. Par déclaration du 1er juillet 2021, le syndicat des copropriétaires a formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mars 2022. Par conclusions notifiées le 22 avril 2022, M. [C] [V] a demandé, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, de voir : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mars 2022 pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, - ordonner le rejet des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] le 30 mars 2022 à 10h13, - réserver les dépens. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la Sa Immo de France Normandie, demande de voir : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 2 avril 2021, statuant à nouveau, en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes suivantes : . 5 747,70 euros au titre des charges de copropriété impayées à compter du 28 juillet 2015, arrêtées au 1er juillet 2021, sauf à parfaire au jour de l'arrêt, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, soit le 31 janvier 2018, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau sur son affirmation légale d'en avoir fait l'avance. Il fait valoir que les intimés ont terminé de régler la condamnation de 2015 le 6 février 2018 ; que, depuis et au titre des charges nées à compter du 1er octobre 2015, ils ont versé la somme de 7 144,30 euros qui s'impute sur la somme de 14 061,48 euros de laquelle est déduite la régularisation annuelle des charges entre le 15 mars 2016 et le 29 mars 2021 de 1 169,48 euros. Il ajoute que sa créance de 5 747,70 euros est certaine et exigible ; que sa demande ne viole pas le principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 octobre 2015 ; que Mme [V] ne conteste pas l'existence de sa dette ; que M. [V] n'a jamais entendu préciser sur quelle condamnation devait s'imputer le peu de versement qu'il a effectué ; que les intimés ne contestent pas le montant des charges et des provisions, ni leur répartition ; que l'envoi d'une mise en demeure n'a jamais constitué un préalable obligatoire à toute action en recouvrement de charges. Il précise enfin que l'absence de règlements réguliers manifeste la mauvaise foi des intimés destinataires de plusieurs rappels. Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, M. [C] [V] sollicite de voir sur la base des articles 1353 et suivants, 1231-1, 1253 et suivants anciens, du code civil : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens d'appel, - dire et juger qu'il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il expose que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas la réalité de sa créance, ni son caractère certain et exigible ; que les tableaux produits par ce dernier dans ses conclusions et élaborés par ses soins pour les besoins de la cause n'ont pas de valeur probante ; que la demande de celui-ci est fondée sur la même cause que celle tranchée dans le jugement du 16 octobre 2015. Il ajoute que la règle d'imputation des paiements retenue par l'appelant ne respecte pas les exigences des articles 1253 et suivants du code civil, ce qui fausse la totalité des décomptes établis ; que ce dernier ne l'a jamais mis en demeure de payer la créance qu'il allègue et entretient une confusion avec la créance arrêtée le 16 octobre 2015. Il précise enfin que la discussion sur le bien-fondé de la créance ne peut être qualifiée de résistance abusive et que l'appelant ne prouve pas l'existence d'un préjudice. Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, Mme [U] [P] demande de voir : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 2 avril 2021 en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle fait valoir qu'il ressort des appels de provisions produits par le syndicat des copropriétaires qu'il n'a jamais tenu compte du montant de 5 121,84 euros arrêté le 16 octobre 2015. Elle indique qu'elle a effectué des versements réguliers depuis et n'a jamais reçu aucune relance, ni mise en demeure, avant l'assignation du 31 janvier 2018, de sorte que la demande de dommages et intérêts de l'appelant doit être rejetée. MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et le rejet des pièces 16 à 19 M. [V] expose que le syndicat des copropriétaires a fait signifier quatre nouvelles pièces, n°16 à 19, moins de quatre heures avant la clôture de l'instruction le 30 mars 2022, ce qui ne lui a pas permis d'apprécier leur pertinence et d'y apporter une éventuelle réponse. Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur ce point. Il a uniquement indiqué, par le biais d'un message électronique notifié le 22 avril 2022, qu'il ne s'opposait pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin que le conseil de M. [V] réplique à sa dernière communication de pièces. Selon l'article 802 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié ses pièces 16 à 19 le jour même de l'ordonnance de clôture, ce qui a privé les intimés de la possibilité d'y répondre en temps utile et ainsi porté atteinte au principe de la contradiction. Dès lors, lesdites pièces seront rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la demande de paiement de la somme totale de 5 747,70 euros Pour s'opposer à cette demande, M. [V] et Mme [P] ne critiquent pas la nature et la répartition des charges de copropriété, ni les décisions d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes, mais les modalités de présentation de sa créance par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, ils sont débiteurs de charges de copropriété inhérentes à leur qualité de copropriétaires de deux lots dans ladite copropriété en fonction de leur quote-part et dont l'exigibilité ne s'est pas arrêtée avec la condamnation prononcée le 16 octobre 2015 par le tribunal d'instance du Havre. L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au cas de l'espèce, met ainsi à la charge de chaque copropriétaire l'obligation de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Il ressort de l'historique depuis le 1er janvier 2010 du relevé de compte de M. [V] et Mme [P] daté du 2 juillet 2019, constituant la pièce 12 de l'appelant qu'ils ne contestent pas, qu'à la date du 2 juillet 2015, ils étaient débiteurs d'un solde total de 5 799,85 euros, soit une différence de 678,01 euros avec le montant de 5 121,84 euros arrêté par le tribunal d'instance dans son jugement du 16 octobre 2015. Cette différence correspond aux frais débités les 22 et 29 décembre 2014, intitulés respectivement 'LEPILLIER.N37 C/[V]' à hauteur de 65,01 euros et 'LEPILLIER.N37 C/[V]' à hauteur de 613 euros. Ces frais n'ont pas été retenus par le tribunal dans sa décision irrévocable du 16 octobre 2015. A la date du 2 juillet 2015, M. [V] et Mme [P] n'étaient donc débiteurs que de la somme de 5 121,84 euros. Les règlements effectués postérieurement par ces derniers ont été imputés d'office sur le principal de leur dette, comme l'ancien article 1254 du code civil le permettait, par le syndicat des copropriétaires, à défaut de convention contraire des parties sur ce point. Le moyen tiré du non-respect des anciens articles 1253 et suivants du code civil n'est donc pas fondé. Dans le cas présent, M. [V] et Mme [P] étaient débiteurs d'une dette unique et non pas de plusieurs dettes. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, l'absence de mise en demeure de M. [V] et Mme [P] aux fins de règlement de la dette née ultérieurement à l'apurement de celle de 5 121,84 euros et correspondant aux charges de copropriété nées après le 10 juillet 2015 n'empêche pas les pousuites engagées par le syndicat des copropriétaires pour en obtenir le paiement. La loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas la nécessité d'une mise en demeure pour rendre exigibles les charges de copropriété restées impayées. Au regard des historiques du relevé de compte de M. [V] et Mme [P] qu'ils ne contestent pas, ils ont réglé la somme totale de 12 012,47 euros entre le 28 juillet 2015 et le 1er juillet 2021 inclus et la régularisation des charges en leur faveur s'est élevée à 1 195,48 euros. Dans le même temps, ils ont été débiteurs de charges de copropriété égales à 13 795,97 euros qui n'incluent pas les frais d'avocat de 83,72 euros débités le 22 décembre 2015, de 240 euros débités le 19 décembre 2017, de 613 euros débités le 31 janvier 2018, de 71,85 euros débités le 5 février 2018 et de 540 euros débités le 12 juillet 2019. En définitive, ils restent redevables de la somme totale de 5 709,86 euros (5121,84 euros - règlements de 12 012,47 euros - régularisation de charges de 1195,48 euros + charges de copropriété de 13 795,97 euros) qu'ils seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 janvier 2018 sur la somme de 5 243,52 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus. Sur la demande de dommages et intérêts Toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe au demandeur d'en apporter la preuve. Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute des intimés dans la présentation de leurs moyens de défense, ni du dommage afférent pour la copropriété. Cette réclamation sera donc rejetée, comme en a décidé le premier juge. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées. Parties perdantes, M. [V] et Mme [P] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a engagés pour les procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort : Rejette les pièces n°16 à 19 notifiées le 30 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la Sa Immo de France Normandie, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de M. [C] [V], Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Normandie, de sa demande de dommages et intérêts, Confirme le jugement de ce chef, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. [C] [V] et Mme [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 5 709,86 euros au titre de leurs charges de copropriété impayées entre le 28 juillet 2015 et le 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2018 sur la somme de 5 243,52 euros et à compterdu présent arrêt sur le surplus, Condamne in solidum M. [C] [V] et Mme [U] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 9]" situé [Adresse 8] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum M. [C] [V] et Mme [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,La présidente de chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
6307109c7786aac563f275dc
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- Résumé officiel