Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 24 août 2022
- ECLI
- 6307109c7786aac563f275de
- Date
- 24 août 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
N° RG 21/03814 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4SA COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 AOUT 2022 SUR DEFERE DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance de la présidente de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Rouen du 8 février 2022 APPELANTS, défendeurs au déféré : Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 2]) représenté et assisté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre Madame [L] [W] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 2]) représentée et assistée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre INTIMÉS, demandeurs au déféré : Madame [F] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la Selarl RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me THEUBET Monsieur [D] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assistée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT de la Selarl RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocat au barreau du Havre plaidant par Me THEUBET COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère M. Manuel URBANO, conseiller après rapport de M. [B] GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme [N] [O], DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 24 août 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. MELLET, conseiller et par Mme CHEVALIER, greffier * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte d'huissier du 11 juin 2020, M. [X] [H] et Mme [L] [W], son épouse ont fait assigner M. [D] [T] et Mme [F] [T], son épouse afin, essentiellement, d'obtenir leur condamnation à déposer le bardage et l'isolation empiétant sur leur propriété. Par ordonnance de référé du 8 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire du Havre a débouté les époux [H] de leurs demandes et les a condamnés à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Cette ordonnance n'a pas été signifiée. Les époux [H] ont interjeté un premier appel contre cette ordonnance le 23 juin 2021 mais n'ont pas signifié la déclaration d'appel dans le délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2021, les époux [H] ont formalisé un second appel de la décision. Le premier appel a été déclaré caduc par ordonnance du 27 octobre 2021 à raison du non respect de l'article 905-1 ci-dessus. Par avis du 8 novembre 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2022 en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 16 décembre 2021, M. [D] [T] et Mme [F] [T], son épouse ont saisi la présidente de chambre du moyen tiré de l'irrecevabilité du second appel interjeté. Ils ont fait valoir, au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile, que la partie dont l'appel a été déclaré caduc en application des articles 905-1, 905-3 et 908 du code de procédure civile n'est plus recevable à former un appel principal à l'égard de la même partie, et en outre que les appelants avaient perdu la qualité de propriétaire postérieurement à la déclaration d'appel. Par ordonnance en date du 8 février 2022, la présidente de chambre a déclaré recevable l'appel formé le 4 octobre 2021, au visa des articles 528 et 911-1 du code de procédure civile, rouvert les débats, invité M. [X] [H] et Mme [L] [W] à conclure sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir en raison de la vente de l'immeuble situé au [Adresse 5], et renvoyé l'affaire. La présidente de chambre a jugé que l'article 911-1 du code de procédure civile n'était pas applicable puisqu'à la date du second appel, la caducité du premier n'avait pas encore été prononcée, et qu'il avait été formé dans les délais à défaut de signification de la décision querellée. Les époux [T] ont déféré cette ordonnance le 18 février 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2022 , les époux [T] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 911-1 et 546 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance et de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté le 4 octobre 2021 par les époux [H] ; - les débouter les de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de la Selarl Rique-Serezat-Theubet et une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - la partie qui a formé un premier appel dont la caducité n'a pas encore été constatée est irrecevable à former un second appel contre un même intimé faute d'intérêt à interjeter appel ; - en l'espèce, l'objet du second appel n'est pas de couvrir une irrégularité du premier, mais de contourner les règles relatives à la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'expiration du délai imparti pour la signifier. Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022, les époux [H] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 905-1 et suivants, 911-1 et 916 du code de procédure civile et 545 du code civil de confirmer l'ordonnance et de : - débouter les époux [T] de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - une partie est recevable à former un second appel contre le même jugement à l'égard de la même partie tant que le délai d'appel n'est pas expiré et que le premier appel n'a pas été frappé de caducité ou déclaré irrecevable ; - ils avaient intérêt à former un second appel avant l'expiration du délai d'appel et avant le prononcé de la caducité de la première déclaration, aux fins d'échapper à la caducité encourue sur la première déclaration d'appel ; - l'intérêt pour agir doit être né et actuel au jour où l'action est exercée, indépendamment des événements postérieurs ; - s'il est exact que les époux [H] ont vendu leur immeuble, la vente a été dressée par acte notarié du 29 octobre 2021, postérieurement à l'appel formé. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance, en l'espèce la date de la déclaration d'appel. Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité n'a pas été encore été constatée, le second appel est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties. En l'espèce, l'appel interjeté le 4 octobre 2021 a été formé avant que la présidente de chambre ne déclare caduque la première déclaration d'appel faute de remise des conclusions dans le délai requis. Le second appel est donc irrecevable faute d'intérêt, puisqu'à la date à laquelle il a été interjeté, la Cour était encore valablement saisie du premier. Il s'ensuit que la décision déférée doit être infirmée, l'appel interjeté le 4 octobre 2021 déclaré irrecevable, les époux [H] condamnés aux dépens de la procédure, dont distraction, outre une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort : Infirme la décision déférée ; Statuant à nouveau Déclare irrecevable l'appel interjeté le 4 octobre 2021 ; Condamne M. [X] [H] et Mme [L] [W], son épouse à payer à Mme [F] [T] et M. [D] [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [H] et Mme [L] [W], son épouse aux dépens, dont distraction au bénéfice de la Selarl Rique-Serezat-Theubet et Me Forestier ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier,Le conseiller,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6307109c7786aac563f275de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel