Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 août 2022
- ECLI
- 6307109d7786aac563f275e4
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 10 250 000 €
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
ARRÊT N° OC R.G : N° RG 20/02001 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOHZ [C] C/ [R] S.A.R.L. AUBERGE TI BONHEUR DE LA MARE S.E.L.A.S. EGIDE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AOUT 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 30 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 13 NOVEMBRE 2020 RG n° 20/01481 APPELANT : Monsieur [F] [C] [Adresse 2] [Localité 6] (Réunion) Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [T] [S] [R] [Adresse 3] [Localité 4] (Réunion) S.A.R.L. AUBERGE TI BONHEUR DE LA MARE [Adresse 1] [Localité 5] (Réunion) PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.S. EGIDE [Adresse 7] [Localité 4] DATE DE CLÔTURE : 9 décembre 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2022. Le délibéré a été prorogé au 19 Août 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Août 2022. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte d' huissier du 26 juin 2020, [F] [C] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre la société Auberge Ti Bonheur de la Mare et [T] [R] aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser différentes sommes en remboursement de deux avances de fonds qu'il prétend avoir consenties, outre des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles. 2. Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal a : - Débouté [F] [C] de toutes ses demandes formées contre [T] [R] ; - Condamné la SARL TI BONHEUR DE LA MARE à payer à [F] [C] la somme de 52 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020; - Débouté [F] [C] de ses autres demandes ; - Condamné la SARL TI BONHEUR DE LA MARE à payer à [F] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Condamné la SARL TI BONHEUR DE LA MARE aux dépens ; - Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. 3. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion enregistrée le 16 novembre 2020, [F] [C]a interjeté appel de cette décision. 4. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 20 septembre 2021, [F] [C] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement du 30 octobre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL TI BONHEUR DE LA MARE à lui payer la somme de 52 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC et les dépens ; - A CE TITRE, FIXER la créance de Monsieur [C] sur la société en liquidation AUBERGE TI BONHEUR aux sommes suivantes : o 52 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, o 1 500 € en application de l'article 700 du CPC, o 814,10 € au titre des dépens, soit 214,10 € pour les frais d'assignation et 600,00 € correspondant à une provision sur frais versée à la SCP FILIPPI ' TAMBOURA ' CHAPELET pour la signification et l'exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE du 30/10/2020 ; - RÉFORMER le jugement du 30 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et STATUANT A NOUVEAU : DIRE que la société AUBERGE DU TI BONHEUR est redevable envers lui de la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/05/2020 et METTRE à sa charge les frais que ce dernier a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente procédure ; EN CONSEQUENCE, FIXER la créance complémentaire de [F] [C] à l'encontre de la SARL en liquidation AUBERGE TI BONHEUR aux sommes suivantes : o 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27/05/2020 o 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC o 225,00 € de droit de timbre o 208,80 € de frais de signification de déclaration d'appel, conclusions et pièces par actes de SCP FILIPPI ' TAMBOURA ' CHAPELET ; - CONDAMNER [T] [R], solidairement avec la société AUBERGE TI BONHEUR DE LA MARE, à lui payer la somme de 52 500 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ; - CONDAMNER solidairement [T] [R] et la société AUBERGE TI BONHEUR DE LA MARE à lui payer la somme de 50 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ; - CONDAMNER en outre [T] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - CONDAMNER enfin [T] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et METTRE à leur charge les dépens. - A TITRE SUBISIAIRE CONSTATER que [T] [R] a manqué à son devoir de conseil de conseiller financier et le CONDAMNER à payer à [F] [C] la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts. 5. [F] [C] expose qu'il a conclu, par l'intermédiaire de [T] [R], une convention de partenariat financier avec la société Auberge Ti Bonheur de la Mare prévoyant le versement d'une somme de 50 000 € qui à l'issue d'une période d'immobilisation de 12 mois devait lui être remboursée moyennant une rémunération fixée à la somme de 5000 €. Il soutient que les fonds ne lui ont pas été restitués et qu'il n'a reçu que 50 % de la rémunération prévue. Il ajoute que [T] [R] lui a ensuite fait signer une convention intitulée pacte d'associés prévoyant le versement d'une seconde avance de 50 000 € en contre partie d'une entrée au capital de la société et d'une inscription en compte courant associés. Il soutient que cette cession de parts n'a pas été effectuée. Il fait valoir que la nature de prêt des deux versements est établie par ses échanges par mail avec [T] [R] et leur comptabilisation en compte courant associés. Il prétend que [T] [R] s'est engagé à se substituer à la société Auberge Ti Bonheur de la Mare et à lui rembourser les sommes litigieuses. Il fait valoir que ses échanges par mail avec [T] [R] constituent un commencement de preuve par écrit qui est corroboré par l'absence de toute contestation de la part de celui-ci. A titre subsidiaire, il soutient que la responsabilité contractuelle de [T] [R] est engagée dans la mesure où il lui a présenté la société, s'est abstenu de vérifier sa solvabilité et ne l'a jamais alerté sur les risques de l'opération. 6. [F] [C] a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Auberge Ti Bonheur de la Mare ainsi qu'à [T] [R] par actes d'huissier délivrés respectivement le 4 puis le 10 février 2021. 7. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en ce qui concerne [T] [R]. 8. La société Auberge Ti Bonheur de la Mare a été touchée à personne. 9. Par acte d'huissier du 30 août 2021, [F] [C] a fait appeler en intervention forcée la SELAS EGIDE en sa qualité de liquidateur de la société Auberge Ti Bonheur de la Mare. 10. Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, remis à domicile, [F] [C] a fait signifier ses dernières écritures à [T] [R]. 11. Les intimés n'ont pas constitué avocat. 12. La procédure a été clôturée par une ordonnance du 09 décembre 2021. 13.L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 mars 2022. MOTIFS Sur les demandes formées à l'encontre de la société Auberge Ti Bonheur de la Mare : 14- Chaque partie est tenue de rapporter la preuve des faits ou des actes juridiques qu'elle invoque à l'appui de ses prétentions. 15- La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. 16- Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, la preuve de l'obligation justifiant le remboursement incombe au demandeur. 17- En l'espèce, il est constant que [F] [C] a remis une somme de 100 000 € à la société Auberge Ti Bonheur de la Mare sous forme de deux chèques, en date du 27 octobre 2016 puis du 26 décembre 2016, d'un montant de 50 000 € chacun. 18- La nature de prêt de la première des deux remises de fonds est établie par les dispositions de la convention conclue le 22 octobre 2016 entre les parties, celle-ci prévoyant un remboursement au terme d'une période de 12 mois, moyennant le versement d'une rémunération de 5000 €. 19- En ce qui concerne la seconde remise de fonds, [F] [C] verse aux débats un document intitulé pacte d'associés prévoyant, entre autres dispositions, un remboursement après 5 ans, dés obtention par la société du déblocage d'une somme équivalente au terme de l'exécution d'un prêt consenti par la BRED. 20- Cet acte ne comporte que la seule signature de [F] [C] de sorte qu'il n'est pas établi que la société Auberge Ti Bonheur de la Mare a effectivement consenti aux obligations qui y sont mentionnées. 21- Il n'est pas d'avantage établi que cet écrit émane de la société de sorte qu'il ne peut s'analyser ni comme un commencement de preuve ni comme un indice susceptible de venir compléter des éléments de preuve imparfaits. 22- [F] [C] produit également la liasse fiscale de la société, établie sous la signature de son gérant, pour l'exercice clos au 31/ 12/ 2016. 23- Les éléments comptables qui y apparaissent font ressortir une augmentation du poste "autres dettes" sur l'exercice 2016, c'est-à-dire sur l'exercice au cours duquel les remises de fonds litigieuses sont intervenues, qui passe de 45 KE à prés de 135 KE. 24- Cet écrit qui émane du gérant de la société rend vraisemblable l'obligation de remboursement invoquée par [F] [C]. 25- Il s'analyse comme un commencement de preuve susceptible d'être complété par des indices ou des témoignages et ainsi de constituer la preuve de l'obligation alléguée. 26- [F] [C] verse enfin des courriels qu'il a échangés avec [T] [R] dans lesquels celui-ci confirme l'existence d'une dette de la société Auberge Ti Bonheur de la Mare à son endroit pour un capital de 100 000 €. 27- Ce témoignage permet de parfaire le commencement de preuve que constituaient les déclarations fiscales de la société. 28- Au total, il apparait que [F] [C] a bien rapporté la preuve d'une obligation de remboursement à la charge de la société Auberge Ti Bonheur de la Mare pour un montant en capital de 102.500 €. 29- [F] [C] justifie qu'il a mis en demeure la société Auberge Ti Bonheur de la Mare d'avoir à lui payer la dite somme par lettre distribuée le 29 mai 2020. 30- Il est par conséquent fondé à réclamer le bénéfice d'intérêt légal à compter de cette date. 31- La liquidation judiciaire de la société Auberge Ti Bonheur de la Mare ayant été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Pierre, il y a lieu de fixer la créance de [F] [C] dans les limites ci-dessus. Sur la demande en paiement formée à l'encontre de [T] [R] : 32- Aux termes des dispositions de l'article 1326 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention, écrite par lui même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. 33- En l'espèce, [F] [C] verse aux débats deux courriels que [T] [R] lui a adressés, le 1er octobre 2019 puis le 13 mars 2020, par lesquels celui-ci s'engage à se substituer à la société Auberge Ti Bonheur de la Mare pour effectuer le remboursement du capital de 100 000 € et des intérêts de la dette. 34- Ces écrits ne sont pas signés et ne font pas mention de la somme en toutes lettres. Ils ne suffisent donc pas, à eux seuls, pour rapporter la preuve de la créance alléguée. 35- Ils rendent cependant vraisemblable le fait allégué de sorte qu'ils s'analysent comme un commencement de preuve par écrit, au sens des dispositions de l'article 1347 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, susceptible d'être complété par des éléments extérieurs. 36- En l'espèce, il est établi que [T] [R] était entré au capital de la société Auberge Ti Bonheur de la Mare en se portant acquéreur de 100 parts sociales par acte du 24 mai 2017. 37- A cette date, [F] [C] avait déjà remis les sommes litigieuses à la société Auberge Ti Bonheur de la Mare. 38- Par cette situation d'associé, [T] [R] avait une exacte connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement lorsqu'il s'est engagé à se substituer à la société pour rembourser à [F] [C]. 39- Au total, il apparait que [F] [C] a rapporté la preuve de l'obligation dont il poursuit l'exécution. 40- C'est donc à tort que le premier juge, dont la décision sera infirmée, l'a débouté de ses demandes à l'encontre de [T] [R]. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : 41- Il n'est justifié d'aucun préjudice distinct de celui que le bénéfice de l'intérêt légal et l'allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles permettent de réparer. 42- La décision de première instance sera confirmée sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 43- La société Auberge Ti Bonheur de la Mare et [T] [R] qui perdent le procès, supporteront, in solidum, la charge des dépens de première instance et d'appel. 44 - [F] [C] justifie avoir exposé des frais d'huissier pour la somme de 819, 52 €, se décomposant comme suit : - 82, 82 € pour l'assignation devant le premier juge délivrée le 26/ 06/ 20 à la société ; - 81, 92 € pour l'assignation devant le premier juge délivrée le 1/ 07/ 20 à [T] [R] ; - 90, 11 € pour la signification de sa déclaration d'appel et de ses premières écritures le 4/ 02/ 21 à la société ; - 117, 89 € pour la signification de sa déclaration d'appel et de ses premières écritures le 10/ 02/ 21 à [T] [R] ; - 131, 92 € pour l'assignation en intervention forcée délivrée le 30/ 08/ 21 de la SELAS EGIDE ; - 89, 86 € pour la signification de ses dernières écritures le 16/ 09/ 21 à [T] [R] ; - 225 € au titre des droits de timbre. Sa créance au titre des dépens exposés sera par conséquent fixée à ce montant. 45- Il serait inéquitable par ailleurs de laisser [F] [C] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a été conduit à exposer. 46 - Il lui sera alloué une indemnité d'un montant global de 2500 €, au titre des frais de première instance et d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 47 - La société Auberge Ti Bonheur de la Mare et [T] [R] seront tenus in solidum au paiement de cette indemnité PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, remise au greffe, Infirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 30 octobre 2020 ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de [F] [C] sur la société en liquidation AUBERGE TI BONHEUR aux sommes suivantes : o 102 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020, o 2 500 € en application de l'article 700 du CPC, o 819, 52 € au titre des dépens de première instance et d'appel ; Condamne [T] [R], solidairement avec la société en liquidation AUBERGE TI BONHEUR, à payer à [F] [C] la somme de 102 500 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020 ; Déboute [F] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ; Condamne [T] [R], in solidum avec la société en liquidation AUBERGE TI BONHEUR, à payer à [F] [C] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [T] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, in solidum, avec la société en liquidation AUBERGE TI BONHEUR. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1326 du code civil en sa rédaction applicaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du Code de procédure civile et METTREarticle 1347 du code civilarticle 700 du CPC et les dépensarticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 août 2022
- Matière
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Référence
6307109d7786aac563f275e4
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- Résumé officiel