Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 août 2022
- ECLI
- 6307109f7786aac563f275ec
- Date
- 19 août 2022
- Condamnation
- 3 835 700 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT N° PC R.G : N° RG 21/00737 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRLG S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ [B] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AOUT 2022 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 14 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 28 AVRIL 2021 RG n° 20/00773 APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 4] DATE DE CLÔTURE : 27 Janvier 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Août 2022. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Août 2022. * * * LA COUR : Selon convention en date du 21 février 2015 Madame [B] a ouvert un compte personnel n° [XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société BRED BANQUE POPULAIRE (la BRED), assorti d'une facilité de trésorerie intitulée Le compte de Madame [B] présentant un solde débiteur constant dépassant la facilité de trésorerie à compter du 4 octobre 2016, la BRED a dénoncé la convention d'ouverture de compte et mis en demeure Madame [B] de lui payer la somme de 6.893,21 euros. Par courrier du 12 octobre 2017, la BRED réitérait sa demande auprès de Madame [B]. Par contrat du 5 mai 2015, la BRED a aussi consenti à Madame [B] un prêt " VEHICULE " n° 6284292, d'un montant de 38.357 euros au taux d'intérêt fixe de 5,95 % l'an et au taux effectif global de 6,90 %, remboursable en 60 mensualités de 767,51 € avec assurance. Alléguant la défaillance de l'emprunteur, la BRED a mis en demeure Madame [B] en demeure de régulariser sa situation par le règlement des échéances impayées, par plis recommandés des 7 avril et 5 septembre 2017, rappelant qu'en l'absence de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme du crédit. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à l'emprunteur par courrier recommandé du 20 septembre 2017. Puis, par acte d'huissier délivré le 29 janvier 2018, la BRED a fait assigner Madame [D] [U] [E] [B], épouse [H], devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 32 619,95 euros au titre du solde du crédit affecté n° 06284292 du 5 mai 2015 d'un montant de 38 357 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % l'an à compter du 6 novembre 2017, - 6 901,20 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 936039211 ouvert par convention du 21 février 2015 sur lequel elle disposait d'un découvert autorisé de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 octobre 2018, le tribunal a: - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la BRED au titre du contrat de crédit affecté consenti à Madame [D] [U] [E] [B] épouse [H] le 5 mai 2015 ; - condamné Madame [D] [U] [E] [B] épouse [H] à payer à la BRED la somme de 25 203,03 euros au titre de ce prêt ; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la BRED au titre du dépassement relatif au compte de dépôt numéroté [XXXXXXXXXX03] au nom de Madame [D] [U] [E] [B], épouse [H] ; - condamné Madame [D] [U] [E] [B] épouse [H] à payer à la BRED la somme de 6.513,52 euros au titre de ce solde bancaire débiteur ; - jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 janvier 2018; - débouté la BRED du surplus de ses demandes ; - rejeté sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Madame [D] [U] [E] [B] épouse [H] aux dépens ; Par acte d'huissier du 17 mars 2020, la BRED a donné nouvelle assignation à Madame [D] [U] [E] [B], épouse [H], afin que le tribunal reçoive son action en réitération de la citation initiale sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile et qu'il réitère le jugement rendu le 18 octobre 2018. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes : DECLARE irrecevable l'action en réitération de la citation initiale de la SA BRED BANQUE POPULAIRE ; DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'action en paiement de la SA BRED BANQUE POPULAIRE ; DÉBOUTE la société BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses prétentions ; LAISSE les dépens à la charge de la SA BRED BANQUE POPULAIRE. Par déclaration déposée au greffe de la cour par voie électronique le 28 avril 2021, la société BRED BANQUE POPULAIRE (la BRED) a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 29 avril 2021, un conseiller chargé de la mise en état a été désigné. L'appelante a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 23 juin 2021. Elle les a signifiées à l'intimée, avec la déclaration d'appel, par acte d'huissier délivré le 29 juin 2021 Madame [D] [B] n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 27 janvier 2022. *** Par ses conclusions d'appel déposées par RPVA le 23 juin 2021, la société BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de : INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint Pierre. En rejugeant, Et après avoir constaté que l'action de la concluante n'est pas prescrite en tant que demande en réitération de la citation primitive puisque le texte n'indique pas de délai particulier pour l'introduire ; que la seule condition posée est que le jugement n'ait pas été signifié ce qui est le cas et que l'action ne serait pas forclose au regard de la forclusion du fait des différentes interruptions de prescription depuis la saisine initiale ; RECEVOIR l'action en réitération de la citation initiale de la BRED. En conséquence, REITERER le jugement rendu le 18 octobre 2018 à l'identique dans toutes ses dispositions afin qu'il puisse être signifié et mis à exécution par la BRED BANQUE POPULAIRE. A défaut, Et après avoir constaté que l'assignation initiale en justice a interrompu le délai de forclusion, que le jugement du 18 octobre 2018 est devenu non avenu le 18 avril 2019 (6 mois après son prononcé), que le délai de forclusion ayant couru à nouveau à cette date pour expirer le 18 avril 2020 à minuit alors que l'assignation en réitération de la citation primitive, elle aussi interruptive de prescription et de forclusion, a été délivrée le 20 mars 2020, soit dans le délai requis par le code de la consommation pour introduire une action en paiement de crédits à la consommation ; Et après avoir maintenu la déchéance du droit aux intérêts de la BRED au titre du prêt et du solde débiteur dans les conditions du jugement initial ; CONDAMNER Madame [D] [U] [E] [B] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 6.513,52 euros restant due au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert à son nom dans les livres de la banque, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 et jusqu'au complet paiement. CONDAMNER Madame [D] [U] [E] [B] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 25.203,03 € restant due au titre du prêt n° 6284292 de la somme de 38.357 € à l'origine, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 et jusqu'au complet paiement. CONDAMNER Madame [D] [U] [E] [B] aux dépens de première instance et d'appel. La BRED expose que le premier jugement est devenu non avenu, faute d'avoir été signifié dans le délai de six mois de son prononcé. Invoquant les prescriptions de l'article 478 du code de procédure civile, elle soutient que le jugement du 18 octobre 2018 est devenu non avenu le 18 avril 2019, le délai de prescription ayant couru à nouveau à cette date pour expirer le 18 avril 2021. La BRED plaide que le premier juge a considéré à tort qu'elle avait laissé s'écouler le délai de signification du premier jugement de manière consciente pour considérer que la demanderesse était irrecevable à invoquer l'article 478 du code de procédure civile dès lors que l'expiration du délai de signification était acquise. L'appelante fait valoir en outre que le premier juge a déclaré l'action en paiement forclose à titre surabondant alors qu'aucune forclusion n'a pu intervenir puisque l'assignation initiale garde son aspect interruptif de prescription jusqu'à l'expiration du délai de six mois pour faire signifier la décision, délai à partir duquel s'écoule un nouveau délai. La BRED fait grief au jugement attaqué de dire que le délai biennal n 'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, contrairement aux dispositions de l'article 2241 du " code de procédure civile " (sic). L'appelante en déduit que sa demande en réitération est recevable et que la demande en paiement formulée à titre subsidiaire n'est aucunement forclose. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de réitération du jugement en date du 18 octobre 2018 : Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Selon les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En l'espèce, l'assignation délivrée le 17 mars 2020 mentionne clairement que l'acte vise la réitération de la citation primitive ayant conduit au jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2018, devenu non avenu pour défaut de signification. Or, lorsqu'un jugement est déclaré non avenu, la caducité n'affecte que le jugement, et pas les autres actes de procédure, en sorte que l'assignation initiale conserve son effet interruptif de forclusion. Le délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation ne peut être calculé à partir de la défaillance de l'emprunteur mais doit être calculé en tenant compte de l'interruption du délai depuis l'assignation initiale jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 478 du code de procédure civile. En agissant en réitération de la procédure avant le 18 avril 2020, la BRED n'encourt aucune forclusion de son action en paiement. Ainsi, l'action en réitération de la BRED est recevable contrairement à ce qu'a jugé le premier juge. Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur la réitération de la procédure : La société BRED BANQUE POPULAIRE est bien fondée à solliciter la réitération de la procédure initiée le 29 janvier 2018. Elle sollicite le maintien de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels dans les conditions du jugement initial. Au soutien de son action, la BRED verse aux débats : La convention d'ouverture de compte courant, La mise en demeure du 20 septembre 2017 et le courrier du 12 octobre 2017, Le décompte détaillé des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant, Le contrat de prêt " automobile ", Le tableau d'amortissement, La mise en demeure par LRAR du 7 avril 2017, La mise en demeure avant déchéance du terme du 5 septembre 2017, La lettre de déchéance du terme du 20 septembre 2017, Le courrier du 12 octobre 2017, Le décompte détaillé des sommes dues à la date de déchéance du terme. Ainsi, il convient de réitérer le dispositif du jugement du 15 octobre 2018. Madame [D] [U] [E] [B] sera condamne à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE : - La somme de 6.513,52 euros restant due au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018, - La somme de 25.203,03 € restant due au titre du prêt n° 6284292, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018. Sur les autres demandes : Il est équitable de laisser la BRED supporter les dépens de l'instance en réitération alors que l'absence de signification du premier jugement lui incombe et ne peut être imputé à Madame [B]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DECLARE RECEVABLE l'action en réitération de la citation primitive délivrée le 29 janvier 2018 ; CONDAMNE Madame [D] [U] [E] [B] sera condamne à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE : - La somme de 6.513,52 euros restant due au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018; - La somme de 25.203,03 € restant due au titre du prêt n° 6284292, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018 ; REJETTE la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens de l'appel et de première instance. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6307109f7786aac563f275ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel