Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 août 2022
- ECLI
- 630710a07786aac563f275f0
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/497 N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O66M O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 24 Aout à 10H45 Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 22 Août 2022 à 15H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [I] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23/08/2022 à 14 h 58 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/08/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [I] [M] représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [I] [M], de nationalité algérienne, a été contrôlé par les services de police le 23 juillet 2022 et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. . M. [I] [M] a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Haute-Garonne le 23 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai . Le Préfet de la Haute Garonne a pris une mesure de placement de M. [I] [M] en rétention administrative suivant décision du 23 juillet 2022 notifiée le même jour. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] . Le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [M], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juillet 2022 confirmée par la cour d'appel de Toulouse selon ordonnance du 28 juillet suivant. Par requête du 21 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [M]. Par ordonnance rendue le 22 août 2022 à 15h40, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [M] pour une durée de 30 jours. M. [M] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 23 août 2022 à 14h58. M. [M] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que l'administration a manqué à son obligation de diligence puisqu'après la saisine du consulat d'Algérie plus de 11 jours se sont écoulés sans nouvelle relance, aucun Routing n'est prévu et que la réception des relances de la préfecture n'est pas justifiée ; qu'en conséquence l'éloignement à bref délai de M. [M] n'est pas envisageable. M. [M] n'a pas demandé à comparaître. Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur le défaut de diligence : L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ». En l'espèce,l'administration a saisi le consulat d'Algérie dès le 24 juillet 2022, M. [M] ayant été contrôlé et placé au centre de rétention la veille. Par la suite, elle a adressé deux relances au consulat d'Algérie les 3 et 11 août 2022, étant rappelé que l'administration française n'a aucun pouvoir sur les autorités souveraines d'un autre pays et que dès lors l'envoi de ces deux relances est suffisante au respect de ses obligations. Au surplus, les demandes et relances envoyées au consulat d'Algérie ont été adressées sur une adresse électronique dont il n'est pas prétendu qu'elle serait erronée alors qu'elle est régulièrement utilisée par les services de la police de l'air et des frontières ainsi que la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'accusé de réception des messages envoyés n'est pas pertinent. De plus, le fait qu'aucune demande de routing n'ait été effectuée est sans incidence alors que qu'il existe des vols réguliers avec l'Algérie et qu'une demande pourrait être faites dès que l'Algérie aura reconnu l'intéressé comme un de ses ressortissants. En conséquence, l'administration doit être considérée comme ayant effectué toutes les diligences nécessaires. Enfin, M. [M], qui indique être en France depuis 2017 ne justifie pas de ressources licites et a précisé être sans-domicile-fixe. Il ne présente aucune garantie de représentation et, en l'absence de présentation d'un passeport, aucune assignation à résidence peut-être ordonnée. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 22 août 2022; DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [I] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 août 2022
Référence
630710a07786aac563f275f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA