Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 6308621e5d4f3fc56380b044
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 296 400 €
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP SOREL & ASSOCIES - Me Florence BOYER LE : 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DKVD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers en date du 26 Février 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [J] [C] veuve [K] née le 19 Octobre 1930 à ALGER (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 19/03/2021 II - Mme [I] [O] née le 13 Octobre 1973 à [Localité 7] Le Mont [Localité 8] Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE 25 AOUT 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Mme [I] [O] est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 8] (58) constitué d'une maison avec terrain figurant au cadastre de cette commune Section D n° [Cadastre 2], D n° [Cadastre 3] et D n° [Cadastre 4]. La parcelle D n° [Cadastre 4] jouxte la parcelle D n°[Cadastre 5], appartenant à Mme [J] [K] née [C]. Reprochant à Mme [K] d'avoir fait pousser une haie de laurier en limite de propriété et de la laisser se développer de façon excessive, Mme [O], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2015, a demandé à l'intéressée d'entretenir sa haie. Ce courrier lui est revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé'. Suivant procès-verbal de constat d'huissier en date du 25 mai 2020, dénoncé à Mme [K] par acte d'huissier du 29 mai 2020 délivré à domicile élu en l'étude de Maître [Z] [X], Mme [O] a fait constater l'état de cette haie et sa distance de plantation par rapport à la limite séparative de propriété. Par courrier en date du 23 juin 2020, Mme [K] a reconnu que les branches de la haie avaient particulièrement poussé au printemps mais qu'en raison du confinement sanitaire, il lui était impossible de faire appel à un tiers pour couper les branches. Elle a contesté le fait que la haie de laurier soit plantée à moins de 50cm de la limite séparative de propriété et indiqué que certains arbres étaient plantés depuis plus de trente ans et plus de soixante-dix ans sur la propriété. Elle a précisé que la situation actuelle concernant les végétaux litigieux résultait d'une servitude de père de famille en vertu de l'article 692 du Code civil, les deux parcelles ([Cadastre 4] et [Cadastre 5]) ayant autrefois appartenu au même propriétaire. Elle a ajouté que cet état de fait était apparent et continu. Suivant constat d'échec de Mme [R] [W], conciliateur de justice, en date du 18 septembre 2020, Mme [O] et Mme [K] n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige. Suivant acte d'huissier en date du 1er décembre 2020, Mme [O] a fait assigner Mme [K] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir - dire et juger recevable et bien fondée en son action, - y faisant droit, condamner Mme [K] à procéder ou faire procéder à l'arrachage de la haie de lauriers plantée sur sa parcelle D n° [Cadastre 5] le long de la parcelle D n° [Cadastre 4], dans le mois suivant le prononcé du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - la condamner à payer 2.000 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du constat et de sa dénonciation, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [K], assignée par procès-verbal d'huissier de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni été représentée devant le Tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a : - condamné Mme [K] à arracher la haie de lauriers plantée sur sa parcelle D n° [Cadastre 5] le long de la parcelle D n° [Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, - dit que l'astreinte provisoire courrait pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Mme [O], à défaut d'arrachage à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive, - condamné Mme [K] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Mme [K] aux dépens de l'instance, - débouté Mme [O] de sa demande tendant à faire entrer dans les dépens le coût du constat d'huissier dressé par Maître [F] [H] du 25 mai 2020 ainsi que l'acte de signification de ce constat à Mme [K] en date du 29 mai 2020, - écarté l'exécution provisoire. Le Tribunal a notamment retenu que les lauriers plantés sur la propriété de Mme [K] avaient envahi et dégradé la clôture à l'arrière de la maison de Mme [O], qu'ils avaient évolué en arbres et se trouvaient plantés à moins de 50 cm de la limite séparative, que Mme [O] était de ce fait fondée à en obtenir l'arrachage et à obtenir indemnisation des dégradations et de la perte d'ensoleillement occasionnées à sa propriété. Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [K] demande à la Cour de : DECLARER l'appel de Mme [K] recevable et fondé. Dire non fondée Mme [O] en ses demandes et l'en débouter. Vu l'article 693 du Code Civil, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 26 février 2021, en toutes ses dispositions En conséquence, et statuant à nouveau, Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles relatives à l'arrachage de la haie qui a été neutralisée par coupe et grignotage ainsi qu'il en est justifié, et aux demandes indemnitaires de quelque nature que ce soit tant sur le principe que sur le quantum. Statuant à nouveau, Condamner Mme [O] à payer à Mme [K] les sommes de : 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel. Condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et allouer à la SCP Sorel et Associés le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [O] demande à la Cour de : Dire et juger l'appel interjeté par Mme [K] irrecevable et en tout cas mal fondé. Constater qu'elle a procédé ou fait procéder à la coupe de la haie litigieuse, ce qui a été constaté par huissier le 10 novembre 2021. La débouter de l'ensemble de ses demandes. Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers du 26 février 2021 en ce qu'il a condamné Mme [K] à l'arrachage de la haie sous astreinte. Le réformer pour le surplus et condamner Mme [K] à payer à Mme [O] la somme de 2 964 € TTC au titre des travaux de réfection de clôture. La condamner à payer 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et perte d'ensoleillement. Confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné Mme [K] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner à payer une nouvelle somme de 2 000 € sur le même fondement La condamner aux dépens qui comprendront le coût des constats d'huissier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale présentée par Mme [K] : Sur le sort de la haie litigieuse Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. L'article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. L'article 673 du même code énonce que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. En l'espèce, il ressort des écritures des deux parties que le bien immobilier de Mme [K] sur lequel sont implantés les végétaux litigieux a été vendu postérieurement au jugement entrepris, le 18 juin 2021. Les parties en présence font état de cette vente en leurs écritures, sans pour autant évoquer l'incidence qui pourrait en résulter sur la qualité et l'intérêt à défendre à la présente instance de Mme [K], ni la question de la recevabilité de la demande d'arrachage de la haie formulée par Mme [O] à l'encontre d'une appelante qui n'est plus propriétaire du fonds sur lequel se trouve la haie concernée. Il n'en demeure pas moins que la SCI Saint-Louis, nouvelle propriétaire de la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 5] et des végétaux qui y croissent, n'a pas été appelée en la cause et ne pourrait être contrainte d'accepter l'intervention sur sa propriété de Mme [K]. Cette dernière se trouve, du fait de la vente intervenue le 18 juin 2021, dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exécuter l'obligation de faire qui pourrait être mise à sa charge si la Cour venait à confirmer la condamnation à l'arrachage de la haie prononcée par le premier juge. Il sera observé, à titre surabondant, que l'huissier mandaté par Mme [O] a constaté, le 10 novembre 2021, que les lauriers implantés sur la propriété voisine avaient été abattus, bien que leurs souches soient alors demeurées visibles, et que Mme [K] produit une facture et une attestation émanant de la société 'Jardin du Nivernais' faisant état de la destruction de six grosses souches par grignotage (qui constitue une méthode admise de dessouchage). Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner Mme [K] à arracher la haie litigieuse sous astreinte, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [O] L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1242 du même code indique en son premier alinéa que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le procès-verbal de constat réalisé par Me [F] [H], le 10 novembre 2021, met en évidence des déformations importantes de la clôture grillagée implantée sur la propriété de Mme [O] le long de la haie depuis abattue, ainsi que l'état d'inclinaison de plusieurs poteaux de ciment qui la soutiennent. La comparaison entre les différentes photographies versées en procédure par les parties permet d'établir que ces dégradations sont dues à la poussée des végétaux sur cette clôture. En outre, avant que les lauriers ne soient abattus, un premier constat réalisé le 25 mai 2020 par le même huissier avait permis de démontrer une perte d'ensoleillement causée au fonds de Mme [O] par les végétaux dont les branches dépassaient largement la clôture et qui avaient atteint une hauteur considérable. Les préjudices dont entend se prévaloir Mme [O] se trouvent ainsi caractérisés. Mme [O] produit un devis établi par la société 'Pépinière des Amognes', prévoyant le remplacement de la clôture sur une longueur de 30,50 mètres pour un montant TTC de 2.964 euros. Toutefois, le principe de réparation intégrale du préjudice causé interdit de procurer à Mme [O] une réparation qui viendrait lui procurer un avantage supérieur à la situation dans laquelle se trouvait son bien avant survenance du dommage. Ainsi, l'adjonction à la clôture séparative de brise-vue en tissu sur une hauteur d'1,80 m, alors que la clôture dégradée n'en comportait pas, ne se justifie pas. De plus, les pièces produites ne démontrent pas que 16 poteaux de soutènement de ladite clôture se soient trouvés dégradés par la poussée des végétaux, le procès-verbal établi par Me [H] ne montrant que trois à quatre poteaux à l'inclinaison anormale, sans qu'il soit au demeurant démontré qu'ils ne puissent être redressés et réutilisés. En consideration de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à Mme [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, tant en réparation de son préjudice matériel que du trouble de jouissance subi. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par Mme [K] : L'article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, nul abus de droit n'est caractérisé à l'encontre de Mme [O] dans le cadre de la présente instance, qui a vu ses demandes recevoir une suite favorable dans le cadre de la présente instance. La demande indemnitaire formée à ce titre par Mme [K] sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner Mme [K], qui succombe partiellement en ses prétentions, à verser à Mme [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [K] et Mme [O], qui succombent toutes deux au moins partiellement en leurs prétentions, seront condamnées à supporter chacune la moitié de la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. Il sera précisé, ainsi que l'a rappelé avec pertinence le premier juge, que le coût des constats d'huissier et de leur signification, n'ayant pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête, ne constitue pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile mais des frais relevant des dispositions de l'article 700 du même code. Mme [O] sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir intégrer le montant de ces frais à celui des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné Mme [K] à arracher la haie de laurier plantée sur la parcelle D n°[Cadastre 5] le long de la parcelle D n°[Cadastre 4] ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'astreinte ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, DEBOUTE Mme [I] [O] de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] [K] née [C] à arracher la haie de laurier plantée sur la parcelle D n°[Cadastre 5] le long de la parcelle D n°[Cadastre 4] ; Et y ajoutant, DEBOUTE Mme [J] [K] née [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [J] [K] née [C] à verser à Mme [I] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; DIT que Mme [J] [K] née [C], d'une part, et Mme [I] [O], d'autre part, devront supporter chacune la moitié des dépens de l'instance d'appel. En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par M.M CIABRINI Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller, S.MAGISM.M CIABRINI
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédurearticle 671 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle 695 du code de procédure civile mais desarticle 450 du code de procédure civile.article 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du Code de Procédure Civile. La conda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Référence
6308621e5d4f3fc56380b044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel