Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 6308621f5d4f3fc56380b046
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Margot PINKOS - la SELARL ALCIAT-JURIS LE : 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 21/00913 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMFN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 01 Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 16/08/2021 II - Mme [J] [I] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 25 AOUT 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** Exposé : Par acte du 23 juin 2020, [P] [Y], demeurant [Adresse 4], a fait assigner [J] [I], occupant l'appartement situé au-dessus, devant le tribunal judiciaire de Bourges sur le fondement des articles 544 et suivants du Code civil et de la théorie du trouble anormal du voisinage, afin qu'il soit constaté que cette dernière lui cause des troubles anormaux de voisinage du fait de l'absence d'insonorisation du plancher et de la dangerosité de la coursive pour la sécurité des personnes et des biens et qu'elle soit donc condamnée à réaliser ou à faire réaliser tous travaux nécessaires pour remédier à de telles nuisances et pour consolider la coursive, sollicitant par ailleurs une indemnité de 3000 € à titre de dommages-intérêts. Par jugement rendu le 1er juillet 2021, le tribunal ' après avoir principalement retenu que le demandeur ne rapportait pas la preuve du caractère anormal des inconvénients liés à la cohabitation nécessaire en milieu urbain et en copropriété ' a : ' Débouté Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes ' Débouté Madame [I] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ' Condamné Monsieur [Y] à verser à Madame [I] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [P] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 16 août 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : ' Déclarer recevable et bien fondé son appel ' Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Statuant à nouveau ' Constater qu'il renonce à ses demandes relatives au système de ventilation, à la vétusté de la coursive et au préjudice moral ' Condamner [J] [I] à réaliser ou faire réaliser, dans l'appartement dont elle est propriétaire [Adresse 4], tous travaux d'isolation phonique des sols situés au-dessus des deux chambres de l'appartement de Monsieur [Y] de nature à faire cesser les nuisances sonores subies par l'occupant de l'appartement situé à l'étage inférieur, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification de la décision ' Débouter Madame [I] de sa demande en paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre du préjudice moral subi ' Rejeter toute demande plus ample ou contraire de la part de cette dernière ' La condamner au paiement d'une indemnité de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. [J] [I], intimée et appelante à titre incident, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de : Vu les articles 544 et 651 du Code Civil, Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et l'a condamné à verser à Madame [I] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [I] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. En conséquence, condamner Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [J] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi. Y ajoutant, condamner Monsieur [P] [Y] à verser à Madame [J] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022. SUR QUOI : Il doit tout d'abord être rappelé que Monsieur [Y] ne reprend plus, en cause d'appel, les demandes qu'il avait initialement formées devant le premier juge relatives à la désinstallation du système de ventilation, à la vétusté de la coursive et tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il résulte de l'article 651 du Code civil que « la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ». Selon l'article 544 du même code, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ». Toutefois, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage. Au cas d'espèce, il appartient à Monsieur [Y] de rapporter la preuve que Madame [I], qui est propriétaire de l'appartement situé au-dessus du sien, lui impose une gêne excédant les obligations ordinaires du voisinage. À cet effet, il verse aux débats : ' un courrier recommandé avec avis de réception, une déclaration de main courante, une plainte auprès du procureur de la République ainsi qu'un procès-verbal de dépôt de plainte qu'il a établis entre le 5 mars 2020 et le 2 octobre 2021 et qui ne peuvent, à eux seuls, établir la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage allégué, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ' une photographie de sa terrasse sur laquelle se trouvent deux mégots de cigarettes, sans qu'il ne soit toutefois possible d'en déterminer l'origine ' les attestations rédigées par sa compagne, Messieurs [T] et [E] et Madame [U] [O], faisant état de l'existence de bruits pouvant être perçus depuis son appartement et provenant de l'appartement de Madame [I], s'agissant notamment de bruits de pas et de claquements de porte ' un certificat médical établi le 2 octobre 2020 attestant de troubles du sommeil de Monsieur [Y] (pièce numéro 11) ainsi qu'un certificat médical du 1er octobre 2021 (pièce numéro 17) dans lequel le praticien certifie que la fille de l'appelant « lui a déclaré être réveillée la nuit par le bruit fait par la voisine qui réside au-dessus de l'appartement de son père ». Il se trouve toutefois établi tant par l'état descriptif de division et de règlement de la copropriété du 3 avril 1971 (pièce numéro 3 du dossier de l'intimé) que les attestations produites par cette dernière (pièces numéros 4 à 12 de son dossier) que les appartements des parties sont situés dans une ancienne maison d'habitation ayant été divisée en plusieurs appartements, sans que, manifestement, des travaux d'isolation phonique ne soient réalisés entre les différents lots. À cet égard, le président du conseil syndical de l'immeuble indique (pièce numéro 2 du dossier de l'intimé) que « le bâtiment construit en 1900 possède une structure métallique et est donc structurellement vibrant et bruyant ». L'ensemble des attestations concordantes produites par l'intimée établissent la mauvaise isolation phonique des lieux, ce qui se trouve d'ailleurs confirmé par le procès-verbal de constat établi le 15 juin 2020 par Maître [W], huissier de justice, dans l'appartement de Madame [I], lequel indique : « sans pouvoir juger de l'isolation phonique de l'appartement, et plus généralement du bâtiment, je peux constater que depuis la chambre de la requérante, qui est mitoyenne au palier et à l'escalier, il est possible d'entendre les gens monter ou descendre et même marcher sur le palier. De même, depuis le couloir, je peux entendre clairement une conversation qui se déroule sur le palier de l'étage du dessus » (pièce numéro 14). Monsieur [Y], qui ne produit aucun procès-verbal de constat ou expertise acoustique permettant de caractériser et d'évaluer les bruits de voisinage allégués, ne justifie donc pas de l'existence d'un trouble de voisinage qui excéderait les inconvénients normaux du voisinage que subissent l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée tendant à la condamnation de Madame [I] à réaliser ou à faire réaliser sous astreinte des travaux d'isolation phonique des sols situés au-dessus des deux chambres de l'appartement de l'appelant. La décision dont appel devra également être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Madame [I] tendant à l'octroi de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en raison du harcèlement dont celle-ci s'estime victime de la part de Monsieur [Y], après avoir pertinemment considéré que la preuve d'un tel comportement fautif et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué n'était pas suffisamment établie. La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à Madame [I] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Par ces motifs : La cour ' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris Y ajoutant ' Condamne [P] [Y] à verser à [J] [I] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGISL. WAGUETTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6308621f5d4f3fc56380b046
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