Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862215d4f3fc56380b04c
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Olivier LEVOIR
- la SELARL ALCIAT-JURIS
LE : 25 AOUT 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AOUT 2022
N° - Pages
N° RG 21/01147 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMXF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 06 Octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 20/10/2021
II - Mme [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
25 AOUT 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[I] [M] et [X] [R], alors mariés, ont constitué une société civile immobilière, dénommée «SCI HERAKLION», selon acte notarié passé en l'étude de Maître [B], notaire à [Localité 6] (58) le 10 février 1998.
Aux termes des statuts de la SCI HERAKLION, dont le siège social était fixé [Localité 3], [I] [M] et [X] [R] étaient associés à parts égales, chacun étant titulaire de 2600 parts sociales de 100 Fr. chacune.
Par acte authentique du même jour, la SCI HERAKLION a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis «[Adresse 4], comprenant bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de pré.
Ce bien immobilier a constitué le domicile conjugal pendant la durée du mariage des époux, dont le divorce a été prononcé par arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Bourges, confirmant jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Nevers.
Dans le cadre de ladite procédure de divorce, le juge aux affaires familiales de Nevers avait attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [M] selon ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2010.
Par acte en date du 14 mai 2020, Madame [R] a fait assigner Monsieur [M] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir autoriser son retrait de la SCI HERAKLION pour de justes motifs et d'octroi de la somme de 3000 €, ultérieurement portée à 4000 € dans les écritures subséquentes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 octobre 2021, le tribunal a :
' Autorisé pour justes motifs le retrait de [X] [R] de la SCI HERAKLION
' Condamné [I] [M] à verser à [X] [R] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[I] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 20 octobre 2021 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Déclarer Monsieur [I] [M] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Débouter Madame [X] [R] de sa demande de retrait de la SCI HERAKLION pour justes motifs,
Débouter Madame [X] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile,
Condamner Madame [X] [R] à payer à Monsieur [I] [M] une somme de 3 000 Euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et subsidiairement si la Cour confirmait le retrait judicaire de Mme [R],
Juger qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
[X] [R] demande quant à elle à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil,
Confirmer l'intégralité des dispositions du jugement en date du 6 octobre 2021
Y faisant droit,
Autoriser le retrait de Madame [X] [R] de la SCI HERAKLION pour de justes motifs.
Condamner Monsieur [I] [M] à verser une somme de 3.000 € au titre d'une résistance abusive.
Condamner Monsieur [I] [M] à verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022.
SUR QUOI :
Selon le premier alinéa de l'article 1869 du Code civil, «sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice».
Il est constant que Monsieur [M] et Madame [R] ont constitué, selon acte notarié en date du 10 février 1998, une société civile immobilière dénommée SCI HERAKLION dont le siège social est fixé à Saint Gratien Savigny (Nièvre), laquelle a fait l'acquisition, selon acte authentique du même jour, d'un bien immobilier situé sur la même commune ayant constitué le domicile conjugal jusqu'à l'attribution de celui-ci à Monsieur [M] selon ordonnance de non-conciliation rendue le 16 décembre 2010
par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nevers, le divorce des époux étant finalement prononcé par un arrêt confirmatif de la cour de céans en date du 19 juin 2014.
Selon l'article 11 ' 7 des statuts de la SCI HERAKLION (page numéro 7), «un associé peut, sans préjudice du droit des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société avec l'autorisation unanime des associés. La demande de retrait est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée au plus tard trois mois avant la clôture de chaque exercice social. Le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. (')».
Il ne saurait être contesté que l'affectio societatis n'existe plus entre les deux associés de la SCI HERAKLION, ces derniers ne communiquant, au demeurant, que par l'intermédiaire de courriers recommandés, de lettres de leurs conseils respectifs ou de sommations interpellatives.
Il est par ailleurs établi que Madame [R] a sollicité son retrait de la SCI tout d'abord par un courrier recommandé du 2 mars 2018, puis par un courrier de son avocat en date du 9 janvier 2020 (pièce numéro 16), les discussions des parties s'étant manifestement heurtées à l'évaluation des droits sociaux dont l'intimée sollicite le remboursement.
C'est en vain que l'appelant soutient qu'un désaccord sur la valorisation des parts sociales ne constitue pas un juste motif au sens de l'article 1869 précité du Code civil, dès lors que la demande de retrait de la SCI formée par Madame [R] apparaît fondée, non pas sur un tel désaccord, mais sur la mésentente persistante entre les associés et la disparition de l'affectio societatis en raison de la séparation du couple et du divorce prononcé par jugement du 20 juin 2013 confirmé par la présente cour.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de retrait de Madame [R] de la SCI pour justes motifs sur le fondement de l'article 1869 alinéa premier précité du Code civil.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
La résistance abusive de Monsieur [M] n'apparaissant nullement caractérisée en l'espèce, la demande de Madame [R] sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts devra être rejetée.
Réformant le jugement sur ce point, le tribunal allouera à Madame [R] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance que l'équité commande de limiter à 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commandera, en outre, d'allouer à l'intimée une indemnité d'un même montant au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [I] [M] à verser à [X] [R] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé,
' Condamne [I] [M] à verser à [X] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
' Condamne [I] [M] à verser à [X] [R] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
' Rejette la demande formée par [X] [R] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' Condamne [I] [M] aux entiers dépens d'appel.
En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
S.MAGISR.PERINETTIArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1869 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Référence
630862215d4f3fc56380b04c
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