Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862215d4f3fc56380b04e
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
SM/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP SOREL - la SCP [Adresse 12] - la SELAS ELEXIA ASSOCIES LE : 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZL N° RG 22/00063 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNML Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 16 Décembre 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 17] N° SIRET : 322 804 931 - S.A.S. SUMIRIKO SD FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 17] N° SIRET : 450 817 200 Représentées et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANT ES suivant déclaration du 13/01/2022 II - S.A.S. [V] [D], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 17] [Localité 11] N° SIRET : 518 48 2 0 13 Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE III - Syndicat CGT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 15] [Localité 10] - Syndicat CFDT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 15] [Localité 10] - Syndicat CFE - CGC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 15] [Localité 10] - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES SUMIRIKO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 16] Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS Plaidant par la SELAS ADEAL, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉS IV - M. [X] [A] [Adresse 7] - Mme [O] [S] [Adresse 13] - M. [K] [E] [Adresse 14] - M. [L] [Y] [Adresse 2] - M. [H] [R] [Adresse 4] - M. [F] [T] [Adresse 1] - M. [M] [W] [Adresse 8] - M. [P] [G] [Adresse 5] - M. [U] [N] [Adresse 9] - M. [B] [I] [Adresse 6] - M. [SI] [J] [Adresse 3] Représentés par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. [Z] Mme [C] *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 6 août 2020 à effet au 31 août 2020, la société Sumiriko Rubber Compounding France SAS (SRK-RCF) a cédé l'intégralité des actions de la société Sumiriko Industry France SAS (SKK-INF) à la société [V] HOLDING SAS laquelle a créé la société [V] [D] SAS. Antérieurement à cette cession et par jugement du tribunal d'instance de Nevers du 29 juillet 2004, l'existence d'une Unité Économique et Sociale (UES) avait été reconnue intégrant les sociétés Woco [D] et Woco AVS devenues par la suite les sociétés Sumiriko Industry France (SRK-RCF),-Sumiriko Rubber Compounding France (SRK-RCF) et Sumiriko SD. Le Conseil Social et Economique de l'UES Sumiriko a saisi le juge des référés afin d'enjoindre aux sociétés Sumiriko de lui fournir des informations sur la cession et faire interdiction de mettre en oeuvre le projet de cession avant l'issue de la procédure d'information consultation préalable du CSE. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nevers s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de production de pièces et a débouté le CSE de l'UES Sumiriko de sa demande de faire interdiction à la mise en oeuvre du projet de cession. Par décision du 28 août 2020, l'inspection du travail a autorisé le transfert des contrats de travail de dix salariés protégés de la société SRK-INF à la société [V] [D] SAS. Par deux déclarations du 26 octobre 2020, le CSE de l'UES Sumiriko a fait part de son incapacité à formuler un avis et a décidé d'agir en justice pour voir reconnaître le maintien de l'UES Sumiriko. Ayant été dûment autorisées pour ce faire, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS et Sumiriko SD France SAS ont, selon actes des 18,19 et 20 novembre 2020, fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Nevers les syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC, le comité social et économique de l'UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [Y], Monsieur [K] [E], Monsieur [H] [R], Monsieur [S] [A], Madame [O] [S], Monsieur [SI] [J] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [B] [I], Monsieur [P] [G], Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [W] en présence de la société [V] [D]. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné aux sociétés Sumiriko Rubber Compounding France, Sumiriko SD France et [V] [D] de communiquer aux défendeurs les pièces qu'ils avaient réclamées sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8éme jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant deux mois, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, a invité les défendeurs à produire un extrait KBIS des sociétés Sumiriko et tous les actes de ces sociétés publiés depuis juin 2020. Saisi par les syndicats et les membres de l'UES et par ordonnance du 22 avril 2021, le juge de la mise en état a liquidé l'astreinte et condamné les deux sociétés Sumiriko et la SAS [V] [D] in solidum à payer aux défendeurs au fond la somme de 27.000 € pour la période du 12 février au 11 mars 2021. Dans leurs écritures au fond, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS et Sumiriko SD France SAS demandaient notamment au tribunal de constater que les sociétés Sumiriko ont communiqué l'intégralité des documents visés par l'ordonnance du 21 janvier 2021, annuler la condamnation prononcée par le juge de la mise en état au titre de la liquidation de l'astreinte et déclarer irrecevable et mal fondée la demande de liquidation de l'astreinte prononcée à hauteur de la somme de 32.000 €, ou subsidiairement en réduire le montant définitif La SAS [V] [D] formulait pour sa part les mêmes demandes principales que les société Sumiriko. Les syndicats et le CSE de l'UES demandaient notamment la liquidation de l'astreinte. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers, entre autres dispositions : - a condamné la SAS SUMIRIKO COMPOUNDING SAS France, la SAS SUMIRIKO SD France et la SAS [V] [D] in solidum à payer au syndicat CFDT Union Départementale Nevers, au syndicat CGT Union Départementale Nevers, au syndicat CFE-CGC Union Départementale Nevers et au Comité Social Économique de l'UES SUMIRIKO pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [Y], Monsieur [K] [E], Monsieur [H] [R], Monsieur [X] [A], Madame [O] [S], Monsieur [SI] [J], Monsieur [B] [I], Monsieur [P] [G], Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [W] la somme de vingt sept mille euros (27.000 €) représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 février 2021 au 11 mars 2021 fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021, - s'est déclaré incompétent pour statuer sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de la mise en état pour la période du 12 mars 2021 au 12 avril 2021 et constaté que ce dernier avait été saisi de cette demande par conclusions du 29 avril 2021. Par déclarations des 13 décembre et 15 décembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/63, la société [V] [D] ainsi que les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France ont interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 19 mai 2022, la cour de céans a notamment : - confirmé le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte, - Statué à nouveau des seuls chefs infirmés et condamné les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS, Sumiriko SD France SAS et [V] [D], in solidum entre elles, à payer indivisément aux syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC, comité social et économique de l'UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [Y], Monsieur [K] [E], Monsieur [H] [R], Monsieur [S] [A], Madame [O] [S], Monsieur [SI] [J] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [B] [I], Monsieur [P] [G], Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [W] : - la somme de 13.500 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 pour la période du 12 février au 11 mars 2021, - la somme de 15.500 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 pour la période du 12 mars au 12 avril 2021. Entre temps, par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a liquidé l'astreinte qu'il avait précédemment ordonnée et a : - condamné les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS, Sumiriko SD France SAS et [V] [D], in solidum entre elles, à payer aux syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC et au comité social et économique de l'UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [Y], Monsieur [K] [E], Monsieur [H] [R], Monsieur [S] [A], Madame [O] [S], Monsieur [SI] [J] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [B] [I], Monsieur [P] [G], Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [W] la somme de 32.000 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 pour la période du 12 mars 2021 au 12 avril 2021, - condamné les mêmes aux dépens de l'instance ainsi qu'en paiement à l'ensemble des autres parties la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 janvier 2022,enregistrée sous le numéro RG 22-63, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France ont interjeté un appel nullité de la décision du juge de la mise en état aux fins d'en obtenir l'annulation. Par déclaration du 21 février 2022, enregistrée sous le numéro RG 22-225, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France ont régularisé un nouvel appel nullité de la même décision, à l'encontre des mêmes intimés et aux mêmes fins d'annulation de la décision entreprise. Un avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe aux parties constituées dans chacune des procédures. Procédure RG 22-63 Aux termes de dernières conclusions en date du 15 juin 2022, les sociétés Sumiriko Rubber Compounding France et Sumiriko SD France demandent à la cour de : Vu l'article 799 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 775 du Code de procédure civile, ANNULER l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a : - condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et [V] [D] in solidum à verser aux intimés la somme de 32.000 € représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 mars 2021 au 12 avril 2021 fixée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2021 ; - condamné les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE, SUMIRIKO SD FRANCE et [V] [D] in solidum à payer aux intimés la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : DÉCLARER nulle et non avenue la convocation émise pour une audience d'incident fixée au 18 novembre 2021 en l'état du dessaisissement du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nevers au profit du Tribunal judiciaire de Nevers statuant au fond dès le 15 septembre 2021 ; DÉBOUTER les intimés de leurs entières demandes, fins et conclusions notifiées le 29 avril 2021 au motif que le Juge de la Mise en Etat avait été dessaisi au profit du Tribunal statuant au fond dès le 15 septembre 2021 et que la convocation émise pour une audience d'incident fixée au 18 novembre 2021 est nulle et non avenue ; CONDAMNER les intimés au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par dernières conclusions, signifiées le 17 mars 2022,la société [V] [D] demande à la cour de : Faire droit à l'appel-nullité formé par les sociétés SUMIRIKO COMPOUNDING France, SUMIRIKO SD France En conséquence : Annuler l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NEVERS en ce qu'il a : - condamné les sociétés SUMIRIKO COMPOUNDING France, SUMIRIKO SD France et [V] [D] in solidum à verser aux intimés la somme de 32.000 € représentant la liquidation de l'astreinte pour la période du 12 mars 2021 au 12 avril 2021 fixée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 janvier 2021 - condamné les sociétés SUMIRIKO COMPOUNDING France, SUMIRIKO SD France et [V] [D] in solidum à payer aux intimés la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Et statuant à nouveau : Déclarer nulle et non avenue la convocation émise pour une audience d'incident fixée au 18 novembre 2021 en l'état du dessaisissement du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Nevers au profit du tribunal Judiciaire de Nevers statuant au fond dès le 15 septembre 2021 Débouter les intimés de leurs entières demandes, fins et conclusions notifiées le 29 avril 2021 au motif que le Juge de la mise en état avait été dessaisi au profit du Tribunal statuant au fond dès le15 septembre 2021 et que la convocation émise pour une audience d'incident fixée au 18 novembre 2021 est nulle et non avenue Condamner les intimés au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident Par conclusions en date du 14 juin 2022, les syndicats CFDT, CGT et CFE-CGC, le Comité économique et social de l'UES SUMIRIKO et les membres élus : Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [Y], Monsieur [K] [E], Monsieur [H] [R], Monsieur [X] [A], Madame [O] [S], Monsieur [SI] [J], Monsieur [B] [I], Monsieur [P] [G], Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [W], demandent à la cour de : Vu les articles 795, 799 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L.131-3 et R.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Au principal, DÉCLARER irrecevable les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS, SUMIRIKO SD France et [V] [D] en leur appel-nullité de l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2021 ; A titre subsidiaire, DÉBOUTER les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS, SUMIRIKO SD FRANCE et [V] [D] de leur appel, mal fondé ; En toute hypothèse, CONDAMNER in solidum les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS et SUMIRIKO SD FRANCE à payer à l'ensemble des intimés la somme de CINQ MILLE (5.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure; CONDAMNER la société [V] [D] à payer à l'ensemble des intimés la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure ; CONDAMNER les sociétés SUMIRIKO RUBBER COMPOUNDING FRANCE SAS, SUMIRIKO SD FRANCE et [V] [D] aux dépens de l'instance. Procédure RG 22-225 Les parties ont remis au greffe des conclusions identiques, et aux mêmes dates, à celles signifiées dans la première procédure auxquelles il est renvoyé. La cour renvoie expressément aux conclusions ci-avant visées, pour plus ample informé des faits ainsi que des moyens et arguments que les parties développent au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Il conviendra d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/63 et 22/225 du répertoire général qui concernent l'appel par la même partie de la même décision, le second appel n'ayant pour objet que de régulariser le premier. Sur l'appel nullité. En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, hors exceptions limitativement énumérées au nombre desquelles une décision liquidant l'astreinte ne figure pas, les décisions du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'un appel immédiat mais d'un appel différé avec le jugement rendu au fond. Toutefois, une jurisprudence désormais constante admet une voie exceptionnelle de recours dite appel-nullité qui permet de contester une décision de justice, quand bien même la voie de l'appel ordinaire serait fermée ou différée, lorsque la décision méconnaît gravement certains principes substantiels de procédure. En l'espèce, le jugement au fond a été rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 17 novembre 2021 après débats ouverts à l'audience du 15 septembre 2021, alors que l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état ne sera rendue que postérieurement le 16 décembre 2021 ce qui constitue manifestement une irrégularité grave dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles 780 et 799 du code de procédure civile le juge de la mise en état qui n'est désigné que pour instruire l'affaire se trouve logiquement dessaisi lorsque celle-ci, en état d'être jugée, est renvoyée devant la formation de jugement et que les débats sont ouverts. Il ne peut être reproché aux sociétés Sumiriko de n'avoir pas interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise au moyen d'une déclaration d'appel commune avec celle du jugement principal alors que, l'appel différé d'une décision du juge de la mise en état suppose nécessairement que cette décision ait été rendue avant la décision au fond et qu'en l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, l'appel nullité est parfaitement recevable en ce qu'il ne contrevient pas au principe de subsidiarité d'un tel recours en l'absence d'une voie de recours de droit commun laquelle n'était pas ouverte du fait de la chronologie des décisions rendues. Le juge de la mise en état qui n'a pas d'autonomie juridictionnelle mais n'est qu'un démembrement du tribunal, désigné à des fins spécifiques et précises, ne peut en aucun cas statuer postérieurement à son propre dessaisissement légalement prévu à l'ouverture des débats devant la juridiction au fond ni, a fortiori, postérieurement au dessaisissement de cette juridiction effectif au jour de la décision rendue au fond. Il est ainsi vain, pour ces motifs, de prétendre que le juge de la mise en état s'était réservé la liquidation de l'astreinte et qu'à ce titre il était seul compétent pour y procéder dès lors que sa compétence est nécessairement limitée à la période durant laquelle il a en charge l'instruction de l'affaire et que postérieurement à son dessaisissement il peut être admis que le tribunal, qui avait été saisi de conclusions au fond tendant à la liquidation de l'astreinte, recevait bien compétence pour ce faire, la liquidation de l'astreinte ne relevant pas des hypothèses de compétence exclusive du juge de la mise en état et, si ce dernier s'était réservé compétence pour connaître de la liquidation de l'astreinte, le tribunal pouvait en connaître dès lors que le juge de la mise en état n'est qu'un démembrement de la juridiction qui statue au fond. Encore, le tribunal aurait pu considérer que l'affaire n'était pas en état compte tenu de la saisine non vidée du juge de la mise en état et renvoyer l'examen au fond à une audience ultérieure pour permettre au dit juge de statuer sur l'incident. En tout état de cause, le juge naturel de la liquidation de l'astreinte, à savoir le juge de l'exécution, pouvait recevoir compétence après dessaisissement du juge de la mise en état, et il appartenait aux intimés de le saisir à cette fin alors qu'ils ont cependant qu'ils ont préféré saisir la Cour dont la compétence n'a pas été contestée dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 19 mai 2022. Enfin, En statuant postérieurement à son dessaisissement, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a bien commis un excès de pouvoir dont il résulte que l'appel-nullité interjeté par les sociétés Sumiriko est recevable et fondé. En effet, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge de la mise en état était bien compétent lorsqu'il a été saisi de l'incident, avant que le tribunal ne statue au fond mais il a perdu ses pouvoirs pour statuer lors de l'ouverture des débats et a, en conséquence, commis un excès de pouvoir en statuant sans aucun pouvoir pour ce faire. La décision entreprise sera pour ces motifs annulée en toutes ses dispositions. Sur la liquidation de l'astreinte. Les intimés, autres que la société [V] [D], demandaient à la Cour, dans leurs conclusions antérieures à l'arrêt du 19 mai 2022, de liquider l'astreinte sur la période dont le juge de la mise en état avait été saisi. Toutefois, aux termes de leurs dernières conclusion susvisées, cette prétention a été abandonnée et la Cour, qui n'en est donc plus saisie, n'a pas à statuer sur ce point étant précisé surabondamment que la Cour statuant sur l'appel du jugement au fond par l'arrêt du 19 mai 2022, ayant liquidé cette astreinte par une décision qui a autorité de chose jugée, une telle demande présentée dans la présente instance se serait heurtée à l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et n'aurait pu qu'être déclarée irrecevable. ******************** Les syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC, comité social et économique de l'UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [Y], Monsieur [K] [E], Monsieur [H] [R], Monsieur [S] [A], Madame [O] [S], Monsieur [SI] [J] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [B] [I], Monsieur [P] [G], Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [W] seront condamnées, in solidum entre eux, à payer aux sociétés appelantes, prises indivisément, la somme de 2.000 € et à la société [V] [D] celle de 2.000 € par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction sous le numéro RG 22/ 63 des procédures enrôlées sous les numéros 22 / 63 et 22/ 225 du répertoire général, Annule l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Constate l'abandon des demandes tendant à la liquidation de l'astreinte formées par les syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC, comité social et économique de l'UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [Y], Monsieur [K] [E], Monsieur [H] [R], Monsieur [S] [A], Madame [O] [S], Monsieur [SI] [J] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [B] [I], Monsieur [P] [G], Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [W], Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur ce point, Condamne les syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC, comité social et économique de l'UES Sumiriko pris en la personne de ses membres titulaires : Monsieur [F] [T], Monsieur [L] [Y], Monsieur [K] [E], Monsieur [H] [R], Monsieur [S] [A], Madame [O] [S], Monsieur [SI] [J] et anciens salariés de la société SRK-INF membres du CSE : Monsieur [B] [I], Monsieur [P] [G], Monsieur [U] [N] et Monsieur [M] [W], in solidum entre eux aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer aux sociétés Sumiriko Rubber Compounding France SAS, Sumiriko SD France SAS et [V] [D], prises indivisément, la somme de 2.000 € et à la société [V] [D] celle de 2.000 €, par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 799 du Code de Procédure Civilearticle 775 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
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- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
630862215d4f3fc56380b04e
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