Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862225d4f3fc56380b050
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 40 000 000 €
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Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP GERIGNY & ASSOCIES - la SELARL ALCIAT-JURIS Notif au Ministère Public Notif CCC aux parties LE : 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNQD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 10 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [E] [P] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 840 135 552 Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 24/01/2022 II - S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [E] [P], représentée par Me [O] [B] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] N° SIRET : 419 488 655 00079 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nevers a, entre autres dispositions, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [E] [P], exerçant l'activité de commerce de véhicules automobiles légers sous forme de micro-entreprise, désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire et ouvert une période d'observation d'une durée initiale de deux mois. L'affaire a été rappelée à l'audience du 10 janvier 2022, Mme [P] étant préalablement informée qu'il y serait débattu d'une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le ministère public s'est déclaré favorable à la liquidation judiciaire. Mme [P] a comparu assistée de son conseil. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire à la liquidation. Le tribunal a relevé que le passif déclaré s'élevait à plus de 300 000 € et que l'entreprise débitrice se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Par acte reçu au greffe le 24 janvier 2022, Mme [E] [P], a interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières conclusions, signifiées le 28 avril 2022, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles L. 624-1 et L. 624-2 du code de commerce, de : LA RECEVOIR en son appel et l'y déclarer bien fondée ; INFIRMER en totalité le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nevers le 10 janvier 2022 en ce qu'il a : - prononcé la liquidation judiciaire de Madame [P] [E] ; - prononcé la fin de la période d'observation ; - désigné en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL JSA en la personne de Maître [O] [B], [Adresse 2] ; - dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire ; - rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 64l-2-1 alinéa 2 du code du commerce ; - rappelé au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son déroulement ; - dit que conformément à l'article L. 641, Madame [P] [E], dirigeant social, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ; - dit que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal, de Mme [P] [E], et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d°adresse ; - fixé à vingt-quatre mois, à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée par le Tribunal en chambre du conseil ; - dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut pas être prononcée à cette date ; - ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l°emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Et statuant à nouveau, CONSTATER la violation du principe du contradictoire par le mandataire liquidateur; JUGER que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de Madame [E] [P] ne peut être ordonnée en l'état ; RENVOYER l'instance devant le tribunal de commerce de Nevers pour que soit poursuivie la période d'observation ; STATUER ce que de droit quant aux dépens. L'appelante fait principalement valoir d'une part qu'elle n'a jamais été convoquée par le mandataire judiciaire pour la procédure de vérification des créances et n'a pas été destinataire de l'état du passif déclaré qui n'a été communiqué que récemment dans le cadre de l'instance, ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire. D'autre part, elle conteste le bien-fondé de certaines des 33 créances déclarées qui seraient inexistantes. Par conclusions du 25 février 2022, la Selarl JSA, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [P], demande à la cour, au visa de l'article L 631-15 du code de commerce, de : DÉCLARER Mme [P] mal fondée en son appel et l'en débouter, En conséquence, CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nevers le 10 janvier 2022, en ce qu'il a converti en liquidation judiciaire, le redressement judiciaire de Mme [P], CONDAMNER Mme [P] en tous les dépens. Elle fait essentiellement valoir qu'un état du passif provisoire a été communiqué le 21 janvier 2022, puis le 7 mars 2022, à Mme [P] qui était invitée à la vérification du passif ainsi qu'à présenter toute observation utile mais n'en a rien fait et ne s'est pas présentée ; Qu'ainsi elle ne saurait prétendre à une carence du mandataire. Enfin, elle soutient que Mme [P] ayant cessé son activité le 15 octobre 2020 ne pouvait faire face à un passif échu, à échoir et provisionnel de prés de 400 000 euros et qu'ainsi la liquidation judiciaire se justifie amplement. Le ministère public, par conclusions du 7 juin 2022 communiquées par RPVA, a requis la confirmation de la décision entreprise. Il expose que l'appelante soutient essentiellement ne pas avoir pu faire valoir utilement ses observations sur le montant des créances et la composition du passif préalablement à la décision, le principe du contradictoire prévu en la matière par l'article L. 624- 1 du code de commerce n'ayant pas été respecté par le mandataire liquidateur et que, notamment, sur les 33 créances déclarées, certaines ne seraient pas justifiées ou seraient mal fondées . Il fait observer cependant que dans le cadre de ses écritures, le mandataire judiciaire démontre avoir transmis à Madame [P] trois lettres recommandées les 21 janvier 2022, 17 février 2022 et 7 mars 2022 par lesquels il lui était communiqué l'état du passif provisoire et la possibilité de contester les créances ; Que de surcroît, il mentionne que le passif échu et le passif provisionnel s'élève à une somme supérieure à 380 000 € alors même qu'il n'est pas contesté que Madame [P] ayant cessé son entreprise et n'ayant pas de ressources propres se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif dans le cadre d'un plan d'apurement. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur les manquements dans la procédure de vérification du passif. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 624-1 et R. 624-1du code de commerce, la vérification des créances est faite, le débiteur présent ou dûment appelé, par le mandataire judiciaire qui dans le délai fixé par le tribunal établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées, contenant ses propositions, qui est transmise au juge-commissaire. Si une créance est contestée, le débiteur dispose d'un délai de trente jours suivant la lettre recommandée adressée par le mandataire pour présenter ses observations et, à défaut, il ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Mme [P] prétend n'avoir pas été mise en mesure par le mandataire judiciaire de faire ses observations sur le passif déclaré. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats qu'aux fins de vérification contradictoire du passif de Mme [P], le mandataire lui a adressé une première lettre recommandée le 21 janvier 2022 l'invitant à formuler ses observations au vu d'un exemplaire de l'état du passif provisoire qui était joint. Mme [P] ne peut donc se plaindre du défaut de communication de documents qui lui ont été adressés mais dont elle n'a pas pu disposer de son seul fait faute d'avoir réclamé le courrier recommandé. Mme [P] s'est présentée à l'étude du mandataire le 24 janvier 2022, ainsi qu'il résulte du courriel adressé à cette date au mandataire (pièce 8) et a prétendu ne pas avoir été autorisée à consulter le passif qui lui avait cependant été adressé 3 jours auparavant. Le mandataire a adressé à la débitrice un second courrier recommandé, en date du 17 février 2022, renouvelant sa demande d'observations sur le passif déclaré dont un nouvel exemplaire était joint au courrier. Mme [P] n'apportera aucune réponse ou observations et son conseil adressera au mandataire un courriel, le 23 février 2022, réclamant les rapports du mandataire ainsi que le tableau récapitulatif du passif, ce dernier ayant cependant été déjà adressé par deux fois à sa cliente. Le rapport du mandataire sera versé aux débats dans le cadre de la présente instance. Par troisième courrier recommandé du 7 mars 2022, le mandataire adressera de nouveau à Mme [P] un exemplaire de l'état provisoire du passif déclaré, regrettera son obstination à ne pas participer à la vérification de son passif et l'invitera cependant à présenter toutes observations sur ledit passif avant le 17 mars 2022. Ce courrier , à l'instar des précédents, restera lettre morte. Il s'évince de cette relation des faits établis, chronologiquement exposée, que Mme [P] ne peut sérieusement et sans mauvaise foi prétendre à des manquements de la part du mandataire alors que celui-ci a, conformément aux articles précités, dûment appelé Mme [P] aux opérations de vérification de son passif auxquelles elle s'est délibérément soustraite. Son argumentation est donc totalement inopérante, les seuls manquements avérés lui étant exclusivement imputables. Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire : Mme [P] conteste, sans autre motivation ou explication, l'existence même de certaines créances qui gonfleraient artificiellement. son passif Elle conteste les créances déclarées par MM. [F] et [W] [C], de même que 6 autres créances, ainsi que l'essentiel du passif en ce qu'il est constituée de créances sociales qui seraient sans commune mesure avec un activité individuelle qu'elle n'exercerait plus depuis 2019. Il sera rappelé que l'activité pour laquelle Mme [P] a fait l'objet du redressement puis de la liquidation judiciaire était exercée sous forme d'entreprise individuelle en nom propre, sous la dénomination commerciale de JYPSCAR, et ainsi, la procédure collective ouverte s'étend à l'ensemble de son patrimoine propre et de ses activités exercées à titre personnel. Il apparaît que les bons de commande dont se prévaut l'appelante pour contester l'existence de créances, sont établis au nom d'une société 'JYPSCAR Val de Loire Diffusion' dont le numéro SIREN est différent de celui de Mme [P] mentionné dans les jugements de redressement et liquidation judiciaire et qui est, en réalité une personne morale créée le 1er février 2019 alors que Mme [P] a poursuivi parallèlement son activité individuelle sous le statut d'auto entrepreneur jusqu'à sa radiation intervenue, non en 2019 comme elle le prétend, mais le 15 octobre 2020. L'usage du nom commercial de son activité individuelle, JYPSCAR, est reprise en entête des courriers de la société Val de Loire Diffusion, ce qui crée nécessairement une certaine confusion entre la personne physique et la personne morale. Le bon de commande versée aux débats (pièce 10 de l'appelante) par Mme [P] pour contester l'existence d'une créance de M. [C] à son encontre est quasiment illisible et ne permet aucune appréhension de son contenu. Les six autres bons de commande ne sont pas tous lisibles mais lorsque leur date l'est il apparaît qu'ils ont été émis en 2019, alors que l'auto-entreprise de Mme [P] n'était pas radiée. La créance salariale de M. [D] résulte d'une condamnation prud'homale prononcée à l'encontre de la SASU Val de Loire Diffusion et non de Mme [P]. Elle a été déclarée à hauteur de 800 €. En tout état de cause, ces créances ne représentent qu'un peu plus de 20 000 € sur un montant de passif déclaré de 380.000 € et, quand bien même seraient elles écartées du passif, il reste encore une somme de 360 000 € constituée principalement de créances sociales et fiscales. Or, si Mme [P] les conteste, par principe mais sans rien justifier, il résulte du rapport du mandataire judiciaire en date du 5 janvier 2022 que le passif fiscal repose principalement sur des dettes de TVA et de l'impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019 et le passif social (URSSAF) de la seule année 2018, qui ne peut qu'être imputée à l'activité individuelle de Mme [P], s'élève à 59 331 €. En outre, il existe des dettes fournisseurs et une dette définitive d'un montant de 2 000 € à l'égard de l'ancien salarié, M. [R], qui résultent bien de l'activité individuelle de Mme [P] De ce fait, le passif non contestable s'élève a minima à plus de 200 000 € et Mme [P], dont les capacités de règlement sont inexistantes au regard notamment de l'absence de tout actif et qui a cessé son activité individuelle le 15 octobre 2021, ne fait aucune proposition d'apurement par voie de redressement, le dit redressement apparaissant, dans ces conditions, manifestement impossible comme l'a retenu, à bon droit le premier juge aux termes d'un jugement qui sera intégralement confirmé. ****************** Mme [P] qui succombe en son appel supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Mme [E] [P]. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
630862225d4f3fc56380b050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA