Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862235d4f3fc56380b054
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
- la SCP LEAL ET RODDE
LE : 25 AOUT 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AOUT 2022
N° - Pages
N° RG 22/00145 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNT7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - ASSOCATION DES TRAUMATISES CRANIENS ET LEURS FAMILLES DE LA REGION CENTRE (ATCF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
N° SIRET : 437 833 064 00029
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL CABINET D'AVOCATS CORMIER - BADIN, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 04/02/2022
II - S.A.S. KANNEGIESSER FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 403 781 016
Représentée par la SCP LEAL ET RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
25 AOUT 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE :
Par jugement rendu le 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Châteauroux a notamment prononcé la résolution des contrats de vente conclus entre la société KANNEGIESSER FRANCE et l'association des traumatisés crâniens et leur famille de la région Centre (ci-après dénommée ATCF), portant sur un tunnel de finition, un tunnel de lavage et un train de repassage et a ordonné à cette société de restituer à l'association ATCF la somme de 215 934 €, condamnant l'association ATCF à lui restituer la somme de 18 035 €.
Par arrêt du 18 mars 2021, la cour de céans a partiellement infirmé ce jugement, a confirmé les condamnations précitées et a en outre condamné in solidum l'association ATCF et l'association les Blanchisseries Severoises à verser à la société KANNEGIESSER FRANCE la somme de 336 046 € à titre de dommages-intérêts pour dépréciation des matériels vendus et restitués.
Le 28 septembre 2021, la société KANNEGIESSER FRANCE a fait procéder à la saisie-attribution de fonds détenus par l'association ATCF auprès du Crédit Agricole Centre Ouest.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 5 octobre 2021 à l'association ATCF, laquelle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux le 3 novembre 2021 d'une contestation de cette mesure.
Suivant jugement en date du 11 janvier 2022, le juge de l'exécution a dit n'y avoir lieu à annulation ou mainlevée des saisies attributions diligentées sur les comptes enregistrés au Crédit Agricole Centre Ouest sur les comptes N°[XXXXXXXXXX08], N°[XXXXXXXXXX03] , [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05].
Le juge de l'exécution a dit nulle et de nul effet la saisie pratiquée sur le compte N°[XXXXXXXXXX07] et sans objet la saisie pratiquée sur le compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], le solde de celui-ci étant débiteur au jour de la saisie, et a condamné l'association ATCF au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association des Traumatisés Crâniens et de leur Famille de la Région Centre a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 4 février 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles L. 112-2 et L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu les articles L. 313-12-2, L. 313-19, L. 314-5, L. 314-7, R. 314-113 R. 314-140, R. 314-146 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu les pièces versées au débat.
CONFIRMER la décision rendue le 11 janvier 2022 par le Tribunal judicaire de Châteauroux en ce qu'il a prononcé :
- La nullité et la mainlevée de la saisie-attribution portant sur le compte n° [XXXXXXXXXX07] ;
- L'absence d'objet de la saisie-attribution portant sur le compte n° [XXXXXXXXXX02].
INFIRMER ce jugement en ce qu'il a :
- Prononcé le non-lieu à annulation ou mainlevée de la saisie-attribution portant sur les comptes n° [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05] ;
- Condamné la S.A.S KANNEGIESSER FRANCE aux dépens à mis à sa charge la somme de 1000 euros au titre des frais de défense.
STATUANT A NOUVEAU :
- Prononcer l'annulation de la saisie-attribution portant sur les comptes n° [XXXXXXXXXX08], n° [XXXXXXXXXX06], n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX05] de l'ATCF ;
- Condamner la S.A.S KANNEGIESSER FRANCE à verser à l'ATCF la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société KANNEGIESSER France, intimée, demande quant à elle à la cour dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 avril 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu, notamment, les articles L111-7, L112-1 et L112-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu, la jurisprudence prise en leur application,
Vu le Jugement du Juge de l'Exécution en date du 11 janvier 2022,
RECEVOIR la société KANNEGIESSER France en ses conclusions,
L'y juger bien fondée,
Y faisant droit,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Châteauroux ;
DEBOUTER l'association ATCF de toutes demandes contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNER l'association ATCF à payer à la société KANNEGIESSER France la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l'association ATCF aux entiers dépens.
SUR QUOI :
L'article L211 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution confère à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible la possibilité, pour obtenir le paiement de celle-ci, de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L'article L 112 ' 2 1° du même code prévoit que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
Il résulte par ailleurs de l'article L2311 ' 1 du code général de la propriété des personnes publiques que les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L1 du même code ' c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics ' sont insaisissables.
Il convient de rappeler en l'espèce qu'en vue de l'exécution d'un arrêt partiellement confirmatif rendu par la cour de céans le 18 mars 2021, la société KANNEGIESSER France a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires détenus par l'association ATCF au Crédit Agricole Centre Ouest pour un montant de 373 062 € selon procès-verbal de saisie attribution en date du 28 septembre 2021 ayant été dénoncé le 5 octobre suivant.
Cette mesure d'exécution porte sur six comptes portant les références suivantes : [XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX07], [XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX05].
L'appelante, après avoir rappelé qu'elle exerce une activité de foyer d'accueil médicalisé financée par des fonds publics, sollicite la réformation de la décision entreprise en ce que celle-ci n'a pas fait droit à sa demande d'annulation ou de mainlevée de la saisie-attribution portant sur les comptes numérotés [XXXXXXXXXX08], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05], faisant principalement valoir que le compte courant de l'association portant le numéro [XXXXXXXXXX06] est crédité à concurrence de 99,6 % de fonds publics, que les comptes [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX05] permettent de recueillir les excédents issus de la gestion du foyer d'accueil médicalisé qui constituent des fonds publics, et qu'en raison de la modicité de la somme figurant sur le compte [XXXXXXXXXX08], la mesure de saisie-attribution apparaît inutile.
L'association ATCF justifie (pièces numéros 2 et 10 de son dossier) qu'elle a « pour but de créer et de gérer des établissements et services en faveur des personnes victimes d'un traumatisme crânien ou d'une lésion cérébrale et au bénéfice de tout autre type de situation de handicap » et qu'elle gère le foyer d'accueil médicalisé « résidence Algira », lequel est enregistré au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) sous le numéro 360004477.
Il n'est pas contesté par l'intimée que, dès lors que ce foyer d'accueil médicalisé n'est pas doté de la personnalité morale, les fonds publics qui lui sont alloués sont crédités sur des comptes gérés par l'association ATCF.
Il résulte des pièces versées aux débats que conformément aux dispositions de l'article R314 ' 140 du code de l'action sociale et des familles, le foyer d'accueil médicalisé géré par l'appelante bénéficie de deux types de financements publics : d'une part un financement pour les activités de soins fixé au nom de l'État par le directeur général de l'agence régionale de santé et, d'autre part, un financement pour les activités d'hébergement fixé par le président du conseil départemental et versé par le département du domicile de la personne prise en charge par ladite structure.
À cet égard, le règlement départemental d'aide sociale du département de l'Indre adopté par l'assemblée départementale le 14 novembre 2011 (pièce numéro 35) prévoit (page 272) que : « la liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements et services gérés par une personne morale de droit privé est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale par référence au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux et au plan comptable des associations et des fondations (') Lorsqu'un même établissement ou service poursuit plusieurs activités qui font l'objet de modalités de tarification ou de sources de financement distincts, l'exploitation de chacune d'entre elle est retracée séparément dans la section d'exploitation du budget général de l'établissement. Celle-ci comprend alors, d'une part au sein d'un budget principal, les dépenses et recettes correspondant à l'activité principale de l'établissement, et, d'autre part au sein d'un ou de plusieurs budgets annexes, les dépenses et recettes correspondant aux autres activités ».
Selon le courrier rédigé le 21 décembre 2012 par le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre (pièce numéro 14 du dossier de l'appelante), « ATCF Centre n'a pratiquement pas de ressources propres, autres que quelques produits tirés de la vente de repas aux personnes venant visiter les résidents du foyer ».
L'association ATCF produit les extraits de son compte courant numéro 5900171304 qu'elle détient auprès du Crédit Agricole Centre Ouest (pièces numéros 15 et 16 de son dossier).
Il en résulte que le total des sommes versées par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre des activités de soins ' selon le montant établi par l'agence régionale de santé ', par le conseil départemental du domicile de la personne prise en charge au titre des activités d'hébergement ' les mentions figurant dans le relevé bancaire permettant de déterminer ledit département ' ainsi que par la caisse d'allocations familiales selon des montants dont l'autorité de tarification tient compte pour minorer sa participation aux activités d'hébergement du foyer, correspond à la quasi-totalité des fonds portés au crédit du compte courant numéro 5900171304, en l'occurrence 99,6 % (à titre d'exemple, pour le mois de novembre 2021, sur 308 892 € crédités sur ce compte, lesdites sommes s'élèvent à 307 841 €).
S'agissant des comptes numérotés [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX05], l'appelante justifie régulièrement (pièces numéros 24, 26,27 et 28 de son dossier) que les sommes versées sur ces derniers correspondent à des excédents provenant des financements publics destinés à assurer le soin et l'hébergement des résidents respectivement versés par la caisse primaire d'assurance-maladie et le conseil du département. En outre, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu pour la période 2020 ' 2024 entre l'association ATCF, l'agence régionale de santé Centre Val de Loire et le conseil départemental de l'Indre (pièce numéro 19 du dossier de l'appelante) prévoit expressément, en sa page 19, les caractéristiques du mécanisme d'affectation des résultats excédentaires.
En conséquence, c'est à juste titre que l'appelante soutient que ces fonds constituent également des fonds publics présentant un caractère insaisissable en application combinée des dispositions de l'article L 112 ' 2 du code des procédures civiles d'exécution et L2311 ' 1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La décision de première instance devra donc être réformée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à annulation ou mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 28 septembre 2021 à la demande de la société KANNEGIESSER France entre les mains du Crédit Agricole Centre Ouest en ce qu'elle porte sur les comptes numéros [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX05] et en ce qu'elle a condamné l'association ATCF au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance .
S'agissant du compte numéroté [XXXXXXXXXX08], c'est en revanche à juste titre que le premier juge a rejeté les prétentions formées à cet égard par l'association ATCF, après avoir pertinemment observé, d'une part, que la somme créditée sur ce compte était constituée par les adhésions et les dons reçus par l'association et n'était donc pas soumise au principe d'insaisissabilité applicable aux fonds publics et, d'autre part, que la modicité relative du solde créditeur (environ 7000 €) ne caractérisait pas l'inutilité de la mesure de saisie-attribution au sens de l'article L 111 ' 7 du code des procédures civiles d'exécution.
La décision de première instance devra donc être confirmée sur ce point.
Elle le sera également en ce qu'elle a estimé que la saisie-attribution ne pouvait prospérer, d'une part, sur le compte numéro [XXXXXXXXXX07], dès lors que les fonds versés sur celui-ci appartiennent, non pas à l'association appelante, mais aux résidents du foyer au titre de leur argent personnel et, d'autre part, sur le compte [XXXXXXXXXX01] présentant un solde débiteur ' ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée.
Il conviendra, en outre, d'allouer à l'association ATCF une indemnité que l'équité commande de fixer à 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation ou mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 28 septembre 2021 à la demande de la société KANNEGIESSER France entre les mains du Crédit Agricole Centre Ouest en ce qu'elle porte sur les comptes numéros [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX05] et en ce qu'il a condamné l'association ATCF au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance,
Et, statuant à nouveau des seuls chefs réformés
' Dit nulle et de nul effet la saisie-attribution diligentée le 28 septembre 2021 à la demande de la société KANNEGIESSER France entre les mains du Crédit Agricole Centre Ouest en ce qu'elle porte sur les comptes numéros [XXXXXXXXXX06], [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX05] de l'association ATCF et en ordonne la mainlevée en tant que de besoin
' Dit n'y avoir lieu de condamner l'association ATCF au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de première instance
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la société KANNEGIESSER France à verser à l'association ATCF une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGISL. WAGUETTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 2311-1 du code général de la propriété des particle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
630862235d4f3fc56380b054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel