Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862235d4f3fc56380b056
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 71 933 €
Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP SOREL - la SELARL ALCIAT-JURIS - la sCP JACQUET-LIMONDIN LE : 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 22/00153 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNUP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 25 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 1] N° SIRET : 542 110 291 Représentée par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 07/02/2022 INCIDEMMENT INTIMÉE II - S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 7] N° SIRET : 722 057 460 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE III - S.A.S. BUNE CLUB (NOM COMMERCAIL « MANGO BEACH ») agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : 529 467 920 Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE IV - M. [E] [P] [Adresse 6] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 16/02/2022 et du 02/05/2022 remis à domicile INTIMÉ - Mme [S] [P] [Adresse 5] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions n'ayant pu être signifiés les actes d'huissier en date du 18/02/2021, du 09/03/2022 et du 03/05/2022 ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. INTIMÉE - M. [D] [P] [Adresse 6] non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 16/02/2022 et du 10/03/2022 remis à domicile. INTIMÉ V - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 8] non représenté à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 24/02/2022, du 11/03/2022 du 04/04/2022 et du 10/05/2022, remis à personne habilitée. INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Alors qu'ils participaient le 30 août 2018 au [Localité 9] à une activité de bouée tractée, organisée par la société BOUNTY Plage, M. [E] [P] et ses enfants [S] et [D] ont été blessés au moment où une embarcation placée sous la responsabilité de la SAS BUNE Club est venue heurter la bouée sur laquelle se tenaient M. [P] et ses enfants. La société BOUNTY Plage étant assurée auprès de la société AXA France IARD, par acte du 20 octobre 2020, M. [E] [P], Mme [S] [P] et M. [D] [P] (ci-après les consorts [P]) ont fait assigner cette compagnie d'assurance devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. En cours d'instance, la société AXA France IARD a versé aux demandeurs une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices puis, par acte en date du 13 avril 2021, elle a fait assigner devant la même juridiction, la SAS BUNE Club et son assurance, la société Allianz, en demandant leur condamnation solidaire à la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge dans le cadre de l'assignation principale et la jonction des deux procédures. Dans le cadre d'un incident de mise en état, la compagnie Allianz a opposé à la demande une exception de procédure tenant à l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bourges et une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société AXA France IARD. Elle soutenait que la responsabilité recherchée sur le fondement des articles 1242 et suivants du Code civil et L 5131-3 du Code des transports pour un fait d'abordage, obéissait à des règles de compétence et de prescription spécifiques desquelles il résultait d'une part que la juridiction saisie était incompétente et, d'autre part, que le délai de prescription étant de deux ans à compter de l'accident pour toutes les actions en réparation, la prescription était acquise lorsqu'elle a été assignée. En réponse, la société AXA France IARD prétendait que la compétence du tribunal judiciaire de Bourges était justifiée au regard des dispositions des articles 333 du Code de procédure civile et R 1 14-1 du Code des assurances. A titre principal, la société AXA, se fondant sur le délai de prescription de 10 ans édicté par l'article 2226 du Code civil concluait à la recevabilité de sa demande et, subsidiairement, invoquait des causes d'interruption de la prescription biennale. Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a statué ainsi : Constatons que M. [E] [P] s'est désisté de son incident de demande de provision à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, Déboutons la société ALLIANZ de son exception d'incompétence, Disons que le tribunal judiciaire de Bourges est territorialement compétent pour connaître de l'entier litige, Disons que n'est pas prescrite l'action dirigée par la compagnie AXA FRANCE IARD contre la société ALLIANZ et la société BUNE CLUB, Disons que relèvent de la seule compétence du juge du fond les questions relatives aux garanties offertes par la société ALLIANZ et au remboursent à la compagnie AXA par la société BUNE CLUB et la compagnie ALLIANZ des sommes avancées par AXA aux consorts [P], Déboutons en l'état les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Renvoyons le dossier de l'affaire à la mise en état du 1er mars 2022, Réservons les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2022, la société Allianz IARD a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 4 mai 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, de : Vu les articles, 122 et s ; 42 ; 73 et 74, 2247 du CPC. Vu les textes sur l'abordage, Vu les articles L. 5131-3 et s du C. Trans, INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable car prescrite par application de l'article 122 du Code de procédure civile et L.5131-3 du Code des Transports, l'action d'AXA France IARD à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualités d'assureur de BUNE CLUB. En conséquence statuant à nouveau : Déclarer irrecevable car prescrite l'action de la Société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la Société BUNE CLUB au visa des dispositions des articles L. 5131-1 et s. du Code des Transports. Juger qu'il n'existe aucune reconnaissance de garantie ayant interrompu la prescription, Rejeter l'appel incident interjeté contre cette ordonnance par la Société AXA FRANCE IARD, Confirmer l'ordonnance d'incident de mise en état rendue le 25 janvier 2022 en ce qu'elle a rejeté l'application de la garantie décennale. La confirmer en ce qu'elle a jugé que relèvent de la seule compétence du Juge du fond les questions relatives aux garanties offertes par la Société ALLIANZ et au remboursement à la compagnie AXA FRANCE IARD par la Société BUNE CLUB et la compagnie ALLIANZ des sommes avancées par AXA FRANCE IARD aux consorts [P]. Débouter la Compagnie AXA IARD de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD. Débouter la société BUNE CLUB de toute demande de garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD. Condamner AXA IARD au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Condamner AXA IARD aux entiers dépens de l'instance. Par ses écritures du 10 juin 2022, la société AXA France IARD demande à la cour de : Vu l'article L. 5131-3 du Code des transports, Vu les articles 2226, 2233, 2240 et suivants du Code civil, Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil, Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile, CONFIRMER l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'elle a : - débouté la société ALLIANZ de son exception d'incompétence, - dit que le tribunal judiciaire de Bourges est territorialement compétent pour connaître de l'entier litige, - dit que n'est pas prescrite l'action dirigée par la compagnie AXA France IARD contre la société ALLIANZ et la société BUNE CLUB, - débouté ALLIANZ de son moyen de prescription tendant à l'irrecevabilité de l'action d'AXA, A titre incident : INFIRMER l'ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal judiciaire de Bourges en ce que l'ordonnance dit que relèvent de la seule compétence du juge du fond les questions relatives aux garanties offertes par la société ALLIANZ et au remboursement à la compagnie AXA par la société BUNE CLUB et la compagnie ALLIANZ des sommes avancées par AXA aux consorts [P] Statuant à nouveau : CONDAMNER solidairement les sociétés ALLIANZ IARD et BUNE CLUB ou celle de ces sociétés contre laquelle l'action compétera le mieux à payer à AXA France IARD 20.719,33 € à titre de provision correspondant aux montants versés par AXA aux Consorts [P] (provision de 10.000,00 € à M. [E] [P], de 1.566,00 € à [D] [P], de 7.547,50 € à [F] [P] et de 1.605,83 € à [S] [P]), CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à AXA FRANCE IARD 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En ses dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2022, la société BUNE Club demande à la cour, au visa des articles L. 114-1 et R.112-1 du code des assurances, de : Infirmant l'ordonnance d'incident de mise en état rendue le 25 janvier 2022 en ce que l'action de la Société AXA FRANCE IARD a été déclaré recevable et statuant à nouveau, Déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la Société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la Société BUNE CLUB au visa des dispositions des articles L. 5131-1 et s. du Code des Transports. Rejeter l'appel incident interjeté contre cette ordonnance par la Société AXA FRANCE IARD , Confirmer en conséquence l'ordonnance d'incident de mise en état rendue le 25 janvier 2022 en ce que relèvent de la seule compétence du Juge du fond les questions relatives aux garanties offertes par la Société ALLIANZ et au remboursement à la compagnie AXA FRANCE IARD par la Société BUNE CLUB et la compagnie ALLIANZ des sommes avancées par AXA FRANCE IARD aux consorts [P]. A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1231-1 C. civ. voire de l'article 1240 C. civ. Condamner la Compagnie ALLIANZ à relever la Société BUNE CLUB de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par la décision à intervenir. Débouter la Société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses prétentions. Condamner toute partie succombante à verser à la Société BUNE CLUB une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner toute partie succombante aux entiers dépens d'appel et de première instance. Les consorts [P] n'ont pas constitué avocat en cause d'appel. La cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens et arguments développés par les parties concluantes au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : Au regard des chefs critiqués du jugement déféré à la cour par les appels principal et incident formés par les différentes parties en cause, il apparaît que la cour n'est pas saisie de la question de la compétence pour connaître de l'appel en garantie des sociétés BUNE Club et Allianz France IARD. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Le délai de prescription applicable et le point de départ Le premier juge a considéré qu'était applicable le délai de prescription de deux années, spécifique à l'indemnisation des faits d'abordage, prévue par l'article L. 5131-6 du code des transports, dont le point de départ est fixé à la date de l'événement mobilisateur des garanties. La société Allianz rappelle qu'en vertu de deux contrats distincts elle assure d'une part la société Monster Jet, propriétaire du bateau loué à la société Bune Club et impliqué dans l'accident, au titre des dommages et pertes au navire assuré ainsi qu'au titre de la responsabilité civile de l'assuré dans le cadre de l'initiation aux activités nautiques et assure, d'autre part, la société Bune Club au seul titre de sa responsabilité professionnelle excluant le risque navigation. S'il est admis par toutes les parties que l'accident, en conséquence duquel sont recherchées les responsabilités et la garantie des assureurs, constitue bien un fait d'abordage au sens des dispositions du code des transports, la société AXA France soutient qu'il n'en demeure pas moins que la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil pour toute action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel serait néanmoins applicable. Toutefois, dès lors qu'un délai de prescription spéciale est susceptible de recevoir application, il déroge au principe général édicté par l'article 2226 dont il exclut l'application. Or, en l'espèce, le titre troisième du code des transports, intitulé 'Réparation des accidents de navigation', en son chapitre premier concernant l''Abordage' comprend un article L. 5131-6 aux termes duquel l'action en réparation des dommages se prescrit par deux ans à partir de l'événement. Il en résulte ainsi que le seul délai de prescription applicable aux faits de la cause est le délai biennal de l'article précité à l'exclusion de tout autre. L'accident est survenu le 30 août 2018 alors que la société AXA France IARD n'a fait délivrer assignation en garantie aux sociétés Bune Club et Allianz qu'à la date du 13 avril 2021, soit plus de deux ans après l'accident. La société AXA France IARD soutient cependant que le délai de prescription n'aurait pas commencé à courir du fait que sa créance contre la société Allianz dépendrait d'une condition qui n'est pas encore intervenue, à savoir le règlement éventuel par AXA d'une indemnité au bénéfice des consorts [P] lequel règlement dépend d'une décision de condamnation que serait amené à prendre le tribunal. Elle se fonde sur les dispositions de l'article 2233 du code civil qui prévoient expressément que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive. Cependant ce raisonnement ne saurait être suivi puisqu'en effet, il est exact que l'action de la société AXA n'est pas une action subrogatoire, faute de paiement effectif permettant une subrogation dans les droits de l'assuré, et qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'appel en garantie, fondé sur les articles 331 et suivants du code de procédure civile, dirigé à l'encontre de la société Bune Club, qu'AXA considère comme responsable du dommage, et son assureur Allianz, sans que l'assureur n'ait à justifier d'un paiement préalable. Mais, il est erroné de soutenir que, par application de l'article 2233 du code civil, la prescription n'aurait pas commencé à courir en ce que la créance de la société AXA dépendait d'une condition, en l'occurrence sa condamnation en paiement laquelle n'est pas encore arrivée dès lors que cette exception s'explique pour la simple raison que le créancier ne peut agir tant que le fait auquel son droit et son action sont subordonnés ne s'est pas réalisé alors qu'en l'espèce, le fait en question est l'accident survenu le 30 août 2018 date à laquelle est né le droit pour la société AXA, assureur des victimes, d'agir contre les responsables dont l'identité était dès l'origine parfaitement connue. Il en résulte que le point de départ de la prescription se situe bien au 30 août 2018. L'interruption de la prescription. Pour contester l'acquisition de la prescription, la société AXA France IARD a soutenu devant le premier juge que le délai biennal avait été interrompu du fait de la reconnaissance par la société Allianz de son obligation de garantie. Il ressort des pièces versées aux débats que la société Allianz a été sollicitée par la société AXA aux termes de deux courriers des 11 et 26 juin 2019 qui précisaient que sa garantie était recherchée en sa qualité d'assureur de la société SAS Bune Club laquelle était la seule à figurer sur le constat amiable rédigé le jour de l'accident entre la société Bounty Plage, assurée d'AXA et la société Bune Club, assurée d'Allianz. La société Allianz a accepté sans discuter de verser à la société AXA les sommes réclamées correspondant à l'indemnisation des préjudices matériels subis par la société Bounty Plage, reconnaissant de ce fait la responsabilité de la SAS Bune Plage seule mise en cause dans la réclamation d'AXA qui restait dans l'ignorance complète du fait que le bateau conduit par un préposé de la société Bune Plage appartenait à la société Monster Jet laquelle était également assurée par la société Allianz. Ainsi, quand bien même la société Allianz aurait commis une erreur en mélangeant les contrats qu'elle avait souscrit tant avec l'utilisateur du bateau en cause dans l'accident, la société Bune Club, qu'avec celui du propriétaire de ce bateau, la société Monster Jet, elle ne peut en opposer les conséquences à la société AXA pour prétendre à l'acquisition d'une prescription dont la société AXA pouvait légitimement penser que le délai avait été interrompu par le règlement effectué et ce d'autant que la première manifestation de la société Allianz auprès de la société AXA, quant à l'existence d'une erreur entre les contrats, n'apparaît qu'à la date du 23 octobre 2020, soit plus de deux ans après le sinistre, aux termes d'un courrier adressé par la société Allianz à la société AXA. Les autres arguments développés par la société Allianz, et notamment la clause d'exclusion de garantie des dommages causés par les bateaux, sont inopérants au stade de la discussion sur la prescription de l'action exercée par la société AXA à l'encontre de la société Allianz. La décision du premier juge ne pourra qu'être confirmée sur ce point. Sur la demande en garantie du paiement de la provision versée. La société AXA a vu rejeter par le premier juge sa demande tendant au remboursement par la société Allianz des provisions versées aux consorts [P] à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels subis dans l'accident. Le juge de la mise en état a motivé son refus en considérant que la question de la couverture par la société Bune Club et/ou par la compagnie Allianz des dommages causés aux consorts [P] demeurait posée et ne relevait que de la seule compétence du juge du fond. Cette motivation n'est pas critiquable dès lors que si l'action est recevable, son bien-fondé n'est pas acquis et reste sujet à des contestations qu'il appartiendra au juge du fond de trancher. La décision sera donc également confirmée de ce chef. *********** Succombant à l'instance, la société Allianz IARD sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Bune Club et à la société AXA France IARD la somme de 1.000 € chacune par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Allianz IARD aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Bune Club et à la société AXA France la somme de 1.000 € chacune par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
Référence
630862235d4f3fc56380b056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel