Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862245d4f3fc56380b058
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
CR/LW COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - Me Marie MANDEVILLE LE : 25 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 22/00267 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN4J Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 17 Février 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [U] [G] né le 24 Août 1945 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 02/03/2022 II - M. [Z] [G] né le 14 Juillet 1947 à [Localité 7] [Adresse 2] - Mme [W] [D] épouse [G] née le 07 Juillet 1949 à [Localité 5] [Adresse 2] Représentée par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par Me Ophélie MONNIER, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉS 25 AOUT 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : [K] [L] épouse [G], née le 18 juin 1923 à [Localité 6] (Allier) était mariée sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts avec Monsieur [H] [G], né le 22 décembre 1922 à [Localité 1] (Nièvre). De leur mariage sont issus deux enfants : - M. [U] [G], né le 24 août 1945 à [Localité 3] (Nièvre), - M. [Z] [G], né le 14 juillet 1947 à [Localité 7] (Nièvre). [K] [L] est décédée le 13 février 2017 et son époux, [H] [G], est lui-même décédé le 10 novembre 2019 laissant pour succéder leurs deux fils susnommés. Me [X] [V], notaire à [Localité 5] (Nièvre), a été chargée de liquider les successions des époux [L]-[G].. De leur vivant, les époux [H] et [K] [G] exploitaient ensemble le domaine agricole sis [Adresse 4] au bénéfice duquel M. [Z] [G] et son épouse Mme [W] [G] prétendent avoir consacré plusieurs années de travail en qualité d'aides familiaux, ce qui les rendraient éligibles à prétendre à une créance de salaire différé qu'il ont revendiquée dès le décès de la mère de famille. Devant l'impossibilité de trouver un accord, les époux [Z] et [W] [G] ont fait assigner M. [U] [G] devant le tribunal judiciaire de Nevers, selon acte du 9 mars 2021, aux fins, au visa des articles L 321-13 et suivants du code rural, de faire reconnaître l'existence de leurs créances de salaire différé à l'encontre des successions de [K] [L] épouse [G] et [H] [G]. Par conclusions signifiées le 1er septembre 2021, Monsieur [U] [G] a saisi le Juge de la mise en état afin de voir déclarer les époux [G] irrecevables en leurs demandes, soutenant au visa de l'article 122 du code de procédure civile que la demande de fixation et règlement de la créance de salaire différé ne serait pas recevable au motif que si la succession est ouverte par le fait du décès de [H] et [K] [G], aucune demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage après le décès ne serait sollicitée et que partant le règlement de la succession ne serait pas en cours au sens de l'article L.321-17 du Code Rural. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a débouté M [U] [G] de l'ensemble de ses prétentions et condamné à la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 mars 2022, M. [U] [G] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 1er avril 2022, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 321-13 et suivants du code rural, de : Déclarer Monsieur [U] [G] recevable et bien fondé. Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Déclarer Monsieur [Z] [G] et son épouse irrecevables en leur demande. Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux dépens, tant d'instance que d'appel. Par leurs dernières écritures du 11 avril 2022, les époux [G] demandent à la cour, au visa des articles L. 321-13 et suivants du code rural, de : CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état sur incident qui a débouté M [U] [G] de l'ensemble de ces demandes, Y ajoutant : DÉCLARER recevable la demande de fixation et règlement de la créance de salaire différé des époux [Z] [G], DÉCLARER irrecevable et à tout le moins mal fondé M [U] [G] en ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [U] [G] à verser aux époux [Z] [G] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. CONDAMNER Monsieur [U] [G] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens d°appel. La cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des moyens et arguments développés par chacune des parties au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE : Sur la recevabilité de la demande. Aux termes des dispositions de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Pour critiquer l'ordonnance entreprise qui l'a débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de ses frère et belle-soeur, M. [U] [G] prétend qu'en application de l'article précité, le droit de créance de salaire différé ne peut s'exercer qu'au cours du règlement de la succession et que cette condition n'est pas remplie puisqu'aucun partage amiable ou judiciaire n'est en cours. Cette interprétation est parfaitement exacte sauf qu'en l'espèce les époux [G]-[D] n'exercent pas leur doit de créance de salaire différé mais demandent uniquement de voir en reconnaître l'existence ce qui est différent. En effet, l'exercice du droit de créance, c'est à dire l'intégration dans le calcul des droits des co-héritiers de la créance de salaire différé et les modalités de son paiement telles que fixées par les dispositions de l'article L. 321-13 du code rural, ne peut par définition ne trouver application qu'au cours du règlement de la succession seule voie possible pour en obtenir paiement alors que la reconnaissance d'une telle créance, préalable à son exercice, peut être réclamée dès le décès de l'exploitant. Mieux, elle doit même être réclamée dans les 5 années qui suivent ce décès, nonobstant toute procédure amiable ou judiciaire de règlement de la succession en cours, sous peine de se voir déclarer prescrite puisqu'en effet d'une part la prescription quinquennale court à compter du décès de l'exploitant et, d'autre part, il est jugé ( par exemple: Cour de cassation 1ére chambre civile 7 juillet 2021) que l'action en versement d'un salaire différé ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de son auteur et n'a pas la même finalité que l'action en partage (sans distinction entre partage amiable ou judiciaire). Il en résulte qu'indépendamment de toute procédure de partage amiable ou judiciaire en cours, celui qui se prétend bénéficiaire d'une créance de salaire différé est fondé à agir en justice pour en réclamer la reconnaissance aux fins d'interruption d'une prescription qui lui serait infailliblement opposée dans l'hypothèse où il attendrait, pour revendiquer sa créance, l'ouverture des opérations de partage et que celle-ci interviendrait plus de 5 années après le décès de l'exploitant. L'action engagée par les époux [G]-[D] en ce qu'elle tend à la reconnaissance de leur créance de salaire différé dans les successions de leurs auteurs est donc parfaitement recevable ce qu'a décidé à bon droit le juge de la mise en état aux termes de l'ordonnance entreprise qui sera confirmée en toutes ses dispositions sans qu'il soit besoin d'y ajouter sur ce point, le dispositif de l'ordonnance étant suffisamment clair. Sur la demande de dommages-intérêts. M. [U] [G] n'a fait qu'exercer sans en abuser son droit légitime à faire juger en cause d'appel les prétentions soumises, sans succès par voie d'incident, au juge de la mise en état. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée. *********** Succombant à l'instance, M. [U] [G] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer aux époux [G]-[D], indivisément, la somme de 2.500 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [G] aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à M. [Z] [G] et à Mme [W] [D] épouse [G], indivisément, la somme de 2.500 € par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.321-17 du Code Rural.article 700 du Code de Procédure Civile.article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 450 du code de procédure civile.article L. 321-13 du code ruralarticle 122 du code de procédure civile que la de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
630862245d4f3fc56380b058
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