Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862255d4f3fc56380b05a
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CR/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Aurore CEDIE
- la SCP AVOCATS CENTRE
LE : 25 AOUT 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AOUT 2022
N° - Pages
N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN4S
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 23 Février 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [G] [V]
né le 07 Mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurore CEDIE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Plaidant par Me Jody GRANADOS, avocat au barreau de VERSAILLES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 03/03/2022
II - S.A. ENEDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 444 608 442
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
25 AOUT 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
[G] [V] a emménagé en 2017 dans une maison située sur la commune de [Localité 7], laquelle était équipée d'un dispositif de comptage d'électricité intelligent et communicant dénommé «Linky», qui utilise une technologie de communication par courants porteurs en ligne (CPL), située sur la bande de fréquences comprise entre 35,9 et 90,6 kHz, afin de transmettre les données relatives à la consommation d'électricité des usagers à la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
À la demande de Monsieur [V], la société ENEDIS a remplacé le 26 novembre 2020 le compteur Linky par un compteur classique non communicant, n'émettant pas de signaux CPL.
Par acte du 5 novembre 2021, [G] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société ENEDIS à exécuter sous astreinte toutes mesures propres à supprimer toute trace de signaux CPL issus des dispositifs Linky et rayonnant vers son habitation, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge des référés a toutefois débouté Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ENEDIS.
Le juge des référés a principalement considéré, en effet, qu'en raison du faible niveau d'exposition des rayonnements électromagnétiques émis par les compteurs Linky, et de l'absence de risque sanitaire du fait de la technologie CPL selon l'état des évaluations et des données acquises de la science, il n'était pas démontré par le demandeur l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
[G] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 mars 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
INFIRMER l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 23 février 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes et a condamné celui-ci aux dépens ;
La reformant et y ajoutant :
' ORDONNER à la société Enedis de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer toute trace de signal CPL Linky, rayonné et conduit, au sein de l'habitation de Monsieur [V] ;
' PRONONCER une astreinte aux fins de s'assurer de la bonne exécution par la société Enedis de ses obligations ;
' CONDAMNER la société Enedis à payer à Monsieur [V] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Enedis, intimée, demande pour sa part à la cour dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 juin 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 835, alinéa premier, du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [V],
- Confirmer l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Châteauroux du 23 février 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 6.000 euros à la société Enedis sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et
- Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de la présente instance.
SUR QUOI :
Il résulte du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile que «le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Au sens de ce texte, le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il appartient dès lors à Monsieur [V] de rapporter la preuve, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, que, sans l'intervention de celle-ci, il existe un risque dont la probabilité est certaine qu'un dommage irréversible se produise, un dommage purement éventuel s'avérant à cet égard insuffisant.
Il doit être rappelé, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [V] a emménagé avec sa famille le 12 juillet 2017 dans une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 2] équipée d'un compteur communicant Linky de première génération utilisant la technologie de communication par courants porteurs en ligne (CPL) sur la bande de fréquences comprises entre 35,9 et 90,6 kHz afin de transmettre les données relatives à la consommation d'électricité des usagers à la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.
Invoquant la dégradation de son état de santé à compter de la seconde quinzaine du mois d'août 2017, avec développement de symptômes correspondant au tableau clinique des personnes atteintes d'électro hypersensibilité (EHS), Monsieur [V], après avoir notamment fait poser le 27 février 2018 par un électricien un filtre anti-CPL sur le tableau électrique présent au centre de son habitation, a pris contact avec la société ENEDIS, laquelle a remplacé le compteur Linky par un compteur classique non communicant n'émettant pas de signaux CPL le 26 novembre 2020.
Pour justifier de l'existence d'un dommage imminent permettant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile précité, Monsieur [V] soutient principalement qu'il est atteint d'une pathologie EHS laquelle a été médicalement diagnostiquée, que la pollution électromagnétique émanant à l'origine du compteur électrique Linky - qui a été constatée au sein de son habitation même après la dépose de ce dernier et nonobstant l'utilisation d'un filtre en amont de son installation électrique intérieure - met en péril sa santé, de sorte qu'il se trouve bien fondé à solliciter la réalisation de mesures de dépollution qui apparaissent adaptées et proportionnées. Il ajoute que la circonstance que les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par le décret numéro 2002 ' 775 du 3 mai 2002 ne sont pas dépassées au sein de son habitation n'est pas de nature à écarter l'existence d'une pollution électromagnétique très significative en raison d'une exposition sur le long terme et quasi-continuelle aux ondes électromagnétiques Linky.
L'appelant produit (pièces 2 à 11 quater de son dossier) divers certificats médicaux pour justifier qu'il se trouve atteint d'une pathologie EHS.
Il doit être toutefois observé que certains de ces certificats sont antérieurs à l'emménagement de Monsieur [V] dans la maison de [Adresse 6] le 12 juillet 2017, tel le certificat médical du docteur [B] du 18 janvier 2017 qui se borne, d'ailleurs, à certifier que l'appelant «est amené à déménager pour raison de santé».
Le premier juge a pertinemment observé que ces certificats médicaux sont rédigés en des termes très prudents ' se contentant pour la plupart de reprendre les allégations du patient ' et se bornent à affirmer péremptoirement, pour certains, l'existence d'un syndrome d'hypersensibilité électromagnétique de Monsieur [V], sans toutefois préciser le protocole médical permettant d'aboutir à un tel diagnostic.
En outre, la portée du certificat médical pré-imprimé établi le 15 septembre 2016 par le docteur [F] ' selon lequel Monsieur [V] «est atteint d'un syndrome d'hypersensibilité multiple aux produits chimiques (MCS)» ' doit être grandement relativisée dès lors, d'une part, que celui-ci ne vise pas expressément une hypersensibilité aux champs électromagnétiques et que, d'autre part, la société ENEDIS justifie que le praticien signataire de ce document a fait l'objet d'une procédure disciplinaire de l'ordre des médecins au mois de mars 2017 au titre de manquements en lien avec le diagnostic ainsi posé chez de nombreux patients (pièces numéros 12 et 23 du dossier de l'intimé).
De la même façon, le Docteur [C] s'exprime en des termes très prudents en retenant que «Monsieur [V] présente une symptomatologie dont les caractéristiques sont évocatrices d'une problématique de syndrome d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques» (certificat du 13 mai 2019, pièce numéro 3 du dossier de l'appelant), tout en conseillant à celui-ci «de rester vigilant sur l'apparition de nouveaux symptômes qu'il ne faut pas mettre systématiquement sur le compte de l'exposition aux ondes électromagnétiques afin de ne pas méconnaître un problème de santé autre» (certificat du 21 octobre 2019, pièce numéro 4).
Après avoir rappelé que le seul texte réglementaire fixant à ce jour en France la limitation d'exposition du public aux champs électromagnétiques est le décret numéro 2002 ' 775 du 3 mai 2002 traduisant en droit interne la recommandation numéro 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, l'appelant soutient, toutefois, que de telles normes n'appréhendent l'exposition que sous l'angle du niveau d'intensité des ondes émises, n'appréhendent que les risques sanitaires thermiques et ne prennent pas en compte le critère spatial de la configuration géométrique de la source émettrice.
Le premier juge a toutefois pertinemment relevé qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause la teneur et l'opportunité des normes actuellement en vigueur s'agissant de la limitation d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Il ne résulte nullement des mesures effectuées dans le domicile de l'appelant que les seuils ainsi fixés par la norme en vigueur auraient été dépassés.
Au demeurant, il doit être observé que dans son rapport du 27 janvier 2017 concernant «l'évaluation de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques émis dans les logements par les compteurs communicants d'électricité Linky», le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment conclut notamment (pièce numéro 15 du dossier de l'intimée) : «la circulation de ces courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique qui décroît lorsque l'on s'éloigne du câble. Tous les niveaux de champs magnétiques mesurés in situ sont très largement inférieurs aux valeurs limites d'exposition. Toutes configurations de mesure in situ confondues, le niveau maximum de champs magnétiques mesuré est environ 6000 fois inférieur à la valeur limite d'exposition. L'exposition liée aux communications CPL Linky est donc très faible par rapport à la valeur limite d'exposition, avec un caractère quasi permanent (') Cette exposition aux communications CPL est du même ordre de grandeur que des signaux parasites présents dans cette bande de fréquences, liés aux équipements électriques domestiques : ballasts de lampes fluo compactes, drivers de leds, chargeurs et blocs d'alimentation électriques, écrans d'ordinateur, plaques à induction, etc.».
De la même façon, L'Agence Nationale des Fréquences retient notamment, dans son rapport du mois de mai 2016 (pièce numéro 16 du dossier de l'intimée) : «cette étude montre à proximité immédiate du compteur (20 cm) des niveaux de champs électromagnétiques substantiellement plus faibles que les valeurs limites réglementaires. Ils décroissent très rapidement avec la distance (page 2) ; dans les configurations testées, les compteurs Linky rayonnent lors des communications CPL des niveaux de champs magnétiques légèrement supérieurs à ceux des anciens compteurs, comparables à d'autres équipements comme un écran plat de télévision ou l'alimentation d'un PC en charge (page 22)».
Dans un nouveau rapport du mois de juillet 2021 récapitulant une étude portant sur 329 mesures de compteurs Linky, cette même agence confirme que «la conformité du niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dans la bande 9 kHz ' 100 kHz vis-à-vis du décret numéro 2002 ' 775 du 3 mai 2002 a été constatée sur tous les sites ayant fait l'objet d'une mesure (') pour près des deux tiers des mesures (62 %), aucun rayonnement CPL Linky n'a été détecté malgré un temps de mesure moyen d'une heure (') les valeurs mesurées sont au moins 20 fois inférieures aux valeurs limites réglementaires (')» (pièce numéro 16.5 du dossier de l'intimée, page 2).
Les termes de ce rapport apparaissent concordants avec le rapport d'étude établi le 29 juin 2016 par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, intitulé «champs électromagnétiques produits par les compteurs de télé-relève électriques Linky, mesures exploratoires» (pièce numéro 17 de la société ENEDIS), lequel retient que «le champ magnétique maximum mesuré à une dizaine de centimètres autour des compteurs G1 et G3 est de quelques centièmes d'ampère par mètre. Les résultats des mesures effectuées sont inférieurs aux niveaux d'exposition de référence définis dans la recommandation européenne 1999/599/CE».
C'est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré que si des études avaient pu évoquer le caractère nocif pour la santé des ondes électromagnétiques, ces dernières n'avaient pas abouti à des conclusions unanimes et, en tout état de cause, n'avaient pas permis d'établir un lien de causalité entre l'apparition des symptômes spécifiques à l'électro hypersensibilité et une telle exposition.
Le juge des référés a donc considéré, à bon droit, que Monsieur [V] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un dommage imminent au sens de l'article 835 du code de procédure civile précité.
Par ailleurs, rappelant que le trouble manifestement illicite au sens de ce texte résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, Monsieur [V] soutient qu'en refusant d'adopter les mesures adéquates pour supprimer la pollution électromagnétique d'origine Linky au sein de son habitation, la société ENEDIS méconnaît l'obligation légale qui lui incombe d'assurer sa mission de service public en préservant la sécurité et la santé des usagers, qu'elle porte atteinte au droit à la vie, à la santé et à son droit de propriété et qu'elle méconnaît en outre le principe de précaution.
Il indique, à cet égard, qu'il existe un champ d'incertitudes qui, certes, ne permet pas d'affirmer que, dans tous les cas, l'exposition aux ondes est délétère mais, dans le même temps, ne permet pas non plus d'avancer le contraire, le moyen tiré du respect des normes réglementaires d'exposition aux ondes étant, selon lui, inopérant (page 43 de ses dernières écritures).
Il doit être rappelé, à cet égard, que le déploiement des compteurs communicants Linky par la société ENEDIS constitue pour celle-ci une obligation légale et réglementaire s'imposant à elle dans le cadre de sa mission de service public aux termes des articles L341 ' 4, L322 ' 8 et R341 ' 4 du code de l'énergie.
D'autre part, et ainsi que cela a été indiqué supra, il n'est pas établi que les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques résultant du décret du 3 mai 2002 précité seraient dépassées à l'intérieur du domicile de l'appelant.
Par ailleurs, le principe de précaution invoqué par l'appelant résulte de l'article 5 de la Charte de l'environnement, rattaché au bloc de constitutionnalité, qui énonce que : «lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en 'uvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage».
Toutefois, dès lors, d'une part, qu'il ne ressort nullement des pièces versées au dossier que des éléments circonstanciés feraient apparaître, en l'état des connaissances scientifiques actuelles, des risques, même incertains, résultant de l'installation et de l'utilisation de compteurs Linky pour la santé des occupants des logements dans lesquels ce dispositif est installé et, d'autre part, que les valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques prévues par les normes en vigueur n'ont pas été dépassées au domicile de l'appelant, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le principe de précaution ne pouvait utilement être invoqué et, ainsi, qu'à défaut de preuve d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, les prétentions de Monsieur [V] ne pouvaient prospérer dans le cadre de l'instance en référé.
L'ordonnance dont appel devra donc être confirmée en toutes ses dispositions, l'équité commandant, en outre, d'allouer à la société ENEDIS une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise
Y ajoutant,
' Condamne [G] [V] à verser à la société ENEDIS la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
S. MAGISL. WAGUETTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 835 du code de procédure civile quearticle 835 du code de procédure civile précitéarticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile précité.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
630862255d4f3fc56380b05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel