Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 25 août 2022
- ECLI
- 630862265d4f3fc56380b05c
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 5 228 409 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AOUT 2022 N° RG 20/01608 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSUV E.U.R.L. VANOISE AMBULANCE SECOURS C/ [K] [I] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 14 Décembre 2020, RG F20/00013 APPELANTE : E.U.R.L. VANOISE AMBULANCE SECOURS dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL SOCIETE CABINET D'AVOCATS GIABICANI, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Madame [K] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND-CHAT & Associés, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marina VIDAL, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Mme [K] [I] a été embauchée par la société Vanoise Ambulance Secours (VAS) en qualité de responsable technique, catégorie agent de maîtrise groupe 2, coefficient 157,5 en contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2018. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 704,82 euros outre une prime de 100 euros supplémentaires par mois de janvier à avril. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société VAS employait treize salariés dont un à temps partiel. Le 3 août 2019, Mme [K] [I] a été placée en arrêt de travail. Par requête du 22 janvier 2020, Mme [K] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Albertville a : - condamné la société Vanoise Ambulance Secours à payer à Mme [K] [I] les sommes de : * 52 284,09 euros au titre des heures supplémentaires, outre 5 228,40 euros au titre des congés payés afférents, * 14 446 euros au titre de l'indemnité de contrepartie obligatoire en repos, outre 1 444,63 euros au titre des congés payés afférents, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'avoir fait travailler à de nombreuses reprises au-delà de l'amplitude journalière maximum conventionnelle, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne maximum du travail, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos minimum hebdomadaire, * 1 799,52 euros au titre des indemnités repas non versées, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [I] à la date du prononcé de la décision, - condamné la société Vanoise Ambulance Secours à payer à Mme [K] [I] les sommes de : * 2 704,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 704,80 euos brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 352,41 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - débouté Mme [K] [I] de sa demande de paiement de la somme de 16 258,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - ordonné à la société Vanoise Ambulance Secours de remettre à Mme [K] [I] le décompte d'indemnisation de la prévoyance à date ainsi que le versement de l'indemnisation de la prévoyance perçue par la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par obligation à compter du 31ème jour suivant la réception de la notification du présent jugement, - condamné la société Vanoise Ambulance Secours à verser à Mme [K] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, - condamné la société Vanoise Ambulance Secours à verser à Mme [K] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Vanoise Ambulance Secours de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 28 décembre 2020 par RPVA, l'EURL Vanoise Ambulance Secours a interjeté appel de la décision sur l'ensemble des chefs de condamnation. Mme [K] [I] a formé appel incident. Le 11 février 2021, Mme [K] [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail. Le 26 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Son licenciement pour inaptitude a été prononcé par courrier du 13 mai 2021. Le 8 juin 2021, l'EURL Vanoise Ambulance Secours a assigné Mme [K] [I] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry aux fins notamment d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes. Par un arrêt du 9 novembre 2021, Mme la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a suspendu l'exécution provisoire du jugement, a rejeté les autres demandes et a fait supporter les dépens à la société Vanoise Ambulance Secours. Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'EURL Vanoise Ambulance Secours demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toute ses dispositions à l'exclusion de la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé qui est exclue de l'appel, - de dire que les heures supplémentaires effectuées et non payées dues par la société Vanoise Ambulance Secours s'élèvent à 9 278,19 euros pour les heures supplémentaires et 972,82 euros pour les congés payés y afférents, - de dire que la contrepartie obligatoire en repos due par la société Vanoise Ambulance Secours s'élèvent à 821,36 euros pour la contrepartie en repos, et 82,16 euros au titre des congés payés y afférents, - de débouter Mme [K] [I] de sa demande indemnitaire au titre du dépassement de l'amplitude maximum quotidienne, - de débouter Mme [K] [I] de ses demandes indemnitaires au titre du dépassement de la durée quotidienne maximum de travail, - de dire que la société Vanoise Ambulance Secours est débitrice au profit de Mme [K] [I] de la somme de 560,52 euros au titre du repos hebdomadaire, - de dire que la société Vanoise Ambulance Secours est débitrice au profit de Mme [K] [I] d'une indemnité de repas pour un montant de 1.509,67 euros, - de débouter Mme [K] [I] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, - de dire qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et de rejeter l'ensemble des demandes formulées à ce titre, - de débouter Mme [K] [I] de sa demande d'astreinte et de réparation indemnitaire pour résistance abusive, - de débouter Mme [K] [I] de sa demande de rappel de salaires sur la période du 12 mars au 13 mai 2021, - de dire que le montant des condamnations à caractère salarial d'ores et déjà versé par la société Vanoise Ambulance Secours à Mme [K] [I] viendra en diminution des condamnations qui seront éventuellement prononcées, - de rejeter toute demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société VAS soutient qu'elle n'a jamais prétendue que la rémunération forfaitaire était en jours. Le planning 'staff' n'est qu'un document prévisionnel de l'activité des salariés sur lequel ne figure ni temps de travail, ni horaires de travail. Le relevé d'heures du 1er novembre 2018 au 3 août 2019 a été établi par la salariée et n'est pas probant car il est contredit par le décompte des heures effectuées par la salariée et produit par l'employeur, document établi à partir des statistiques des transports effectués par Mme [K] [I] pour l'établissement des factures et des factures de transports télétransmises par la CPAM aux fins de règlement de ces derniers. Ces factures indiquent pour chaque transport le nom de l'équipage, les noms et prénoms des personnes transportées, les jours, heures et trajet, ce qui permet de constater que les heures supplémentaires effectuées par la salariée se montent à 661 heures et non plus de 2000 heures. La jurisprudence considère que le salarié ne peut effectuer d'heures supplémentaires de sa propre initiative, et rien ne prouve que la société lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires en dehors de celles qu'elle a effectuées dans le cadre de son activité d'ambulancière DE. Des collègues de travail attestent qu'elle venait très régulièrement dans les locaux de la société en dehors de ses jours et heures de travail, notamment pour y chercher de la compagnie. Il n'a jamais été demandé à la salariée d'effectuer les travaux des chalets de repos et rien ne démontre qu'elle y a pris une part active. Elle n'apporte pas la preuve que les demandes d'intervention durant ses jours de repos ont été suivies d'effet. Mme [I] étant au forfait, elle n'avait pas à signer de feuille de temps. Les attestations versées par l'intimée ne font état que de l'investissement de cette dernière dans son travail, son temps de présence dans l'entreprise et son travail de nuit. S'agissant des conditions de travail, les chalets logeant les salariés lors des gardes de nuit étaient en construction, et durant leur édification les salariés disposaient d'un local neuf à [Localité 3]. La salariée n'a pas séjourné dans ces chalets car elle disposait d'un véhicule lui permettant d'effectuer les gardes depuis son domicile. Aucune convention forfaitaire n'a été établie avec la salariée. Des heures supplémentaires ont bien été effectuées par cette dernière. Lors de la signature du contrat de travail les parties ont tenu compte dans la rémunération convenue du fait qu'aucune heure supplémentaire ne serait payée. Il convient donc de ne pas se baser sur la rémunération forfaitaire pour déterminer le taux horaire afin de calculer le montant du rappel d'heures supplémentaires, mais sur le salaire minimum conventionnel, soit 10,45 euros de l'heure. Les articles 12 de la convention collective et L.3121-8 du code du travail sont applicables à la contrepartie obligatoire en repos et aux congés payés afférents. S'agissant du dépassement de l'amplitude maximale quotidienne, la salariée s'obstinait à rester sur son lieu de travail alors que son employeur lui demandait de rentrer chez elle. Le régime d'astreinte est prévu par la convention collective, l'intimée ne démontre pas de dépassement de la durée quotidienne maximum du travail. Elle ne démontre pas ne pas toujours avoir bénéficié du repos hebdomadaire auquel elle avait droit. Selon l'article L.8221-5 du code du travail, le travail dissimulé se caractérise par l'intention de commettre l'infraction et la jurisprudence considère que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. La salariée était agent de maîtrise, elle ne pouvait se voir appliquer un forfait jours donc la convention de forfait dans le contrat de travail était illicite. La jurisprudence considère que le travail dissimulé ne peut être déduit de la seule absence de la mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, et que son caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. S'agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, à aucun moment elle n'a fait part de mauvaises conditions de travail à son employeur, ni n'a fait de réclamation sur sa rémunération. À la date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, le 28 décembre 2020, l'inaptitude de la salariée n'était pas encore connue. L'avis d'inaptitude du médecin du travail l'a déclaré apte dans une autre structure organisationelle et relationnelle. Rien ne permet d'établir que son arrêt de travail et son inaptitude trouvent leur origine dans ses conditions de travail. Les sommes dues à la salariée au titre de la prévoyance lui ont été versées comme l'indiquent ses bulletins de paie. Les retards de paiement étaient dus au fait que Mme [I] n'adressait pas à la société Alptis Assurances les éléments demandés. À compter du 3 décembre 2020, suite à la consolidation de l'état de santé de la salariée, la société Alptis Assurances a cessé ses prestations. La résiliation judiciaire du contrat de travail a été exécutée provisoirement le 14 décembre 2020, aucun salaire postérieur à cette date ne peut lui être versé. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [K] [I] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu sur les chefs de condamnation, sauf en ce qu'il a condamné la société Vanoise Ambulance Secours à 2 704,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [K] [I] de sa demande au titre du travail dissimulé, En conséquence, - condamner la société Vanoise Ambulance Secours au paiement des sommes de : * 5 409,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 2 mois de salaire, * 16 258,92 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Y ajoutant ; - fixer la date de la résiliation judiciaire au 13 mai 2021, - condamner la société Vanoise Ambulance Secours à lui verser la somme de 270,48 euros de congés payés sur préavis, - ordonner à la société Vanoise Ambulance Secours la remise du décompte d'indemnisation de la prévoyance à date ainsi que le versement de l'indemnisation de la prévoyance sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour et par obligation, - condamner la société Vanoise Ambulance Secours à lui verser: * 5 409,64 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 12 mars 2021 au 13 mai 2021 outre 540,96 euros de congés payés afférents, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vanoise Ambulance Secours aux entiers dépens. Mme [K] [I] soutient que l'employeur lui reste redevable de 1 997,75 heures supplémentaires. Ce nombre d'heures est démontré par les plannings de la société ainsi que par des SMS échangés entre elle et M. [T], par le compte Facebook de la société, par sa famille et par d'anciens collègues. Elle avait alerté son employeur à pluseiurs reprises de son état d'épuisement. L'article L.3121-36 du code du travail est applicable en l'espèce, et le salaire horaire retenu doit être de 17,83 euros brut. Le contrat de travail ne prévoyait pas de forfait annuel en jours, ce type de forfait n'est applicable que pour les cadres ou salariés non-cadres, or elle était agent de maîtrise. Elle n'était donc en fait soumise à aucun forfait, et les heures effectuées au delà des 35 heures constituent donc des heures supplémentaires. La liste des transports effectués par la salariée et produite par l'employeur est incomplète, elle ne précise pas les horaires qu'elle a effectués. Le décompte produit par l'appelant constitue des statistiques de transports et non les heures effectivement réalisées. Les factures télétransmises à la CPAM ne précisent pas les horaires de travail et de nombreuses factures concernent la société Taxi Vanoise. Le décompte ne tient pas compte des heures effectuées sur les fonctions principales. Conformément aux articles 12 de la convention collective et L.3121-38 du code du travail, toutes les heures effectuées au delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% dans les entreprises de moins de 20 salariés. Le salarié qui n'a pas pu en bénéficier du fait de son employeur a droit à une indemnité à hauteur de ses droits acquis et aux congés payés afférents selon l'article D.3121-14 du code du travail. L'employeur ne pouvait ignorer qu'il était redevable des heures supplémentaires et ne pouvait ignorer leur réalisation conformément à la jurisprudence. L'employeur l'a lui-même sollicitée pour qu'elle travaille en dehors de ses horaires. Ses amplitudes horaires étaient supérieures aux douze heures prévues par la convention collective, ce que démontrent les plannings et le décompte. Cela lui a causé des préjudices de stress, de fatigue, de détérioration de sa santé et de sa vie privée. Il lui arrivait de travailler sans discontinuer plusieurs jours d'affilé avec des temps de pause dérisoires. Elle ne disposait pas du temps repos minimum quotidien, ni hebdomadaire, elle a alerté M. [T] de son épuisement. L'arrêt de travail a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil. La convention collective prévoit une indemnité de repas pour les déplacements des salariés, or elle n'en a perçu aucune. La jurisprudence considère qu'en lui faisant dépasser l'amplitude horaire légale, l'employeur a manqué à ses obligations et cela est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à entraîner sa résiliation. Elle a été déclarée inapte le 11 février 2021 par le médecin du travail, c'est donc au moment de la rupture du contrat de travail que la résiliation du contrat doit être prononcée, conformément à la jurisprudence. La société n'a pas communiqué le décompte d'indemnisation de la prévoyance Alptis du 25 décembre 2019 au 25 mars 2020 malgré les multiples demandes. Elle a reçu son bulletin de paie de juin 2020 le 15 juillet 2020, avec un solde de - 16,73 euros, n'intégrant pas les sommes perçues par la prévoyance. Elle a été obligée de solliciter l'aide financière de ses parents. La société ne lui a pas versé l'indemnisation de la prévoyance qu'elle a perçue. Selon l'article L.1226-4 du code du travail, après un mois suivant la déclaration d'inaptitude d'un salarié, s'il n'est pas reclassé ou licencié, l'employeur doit lui verser le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait et ce même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Elle en a informé l'employeur par courriers des 17 mars et 21 avril 2021. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 février 2022. Le dossier a été plaidé à l'audience du 12 mai 2022. A l'issue, il a été mis en délibéré au 7 juillet 2022, délibéré prorogé au 21 juillet 2022 puis prorogé au 6 septembre 2022 et avancé au 25 août 2022. A la demande du président, les parties ont transmis une note en délibérésur l'application de l'avenant de la Convention collective applicable n°90 du 18 avril 2017. Motifs de la décision Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent. Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail. Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. L'employeur reconnaît au sein de ses conclusions que le contrat de travail de la salarié, qui mentionne uniquement que sa rémunération sera forfaitaire, ne saurait valoir convention individuelle de forfait. La salariée est donc soumise à la durée légale hebdomadaire du travail. L'employeur reconnaît également que la salarié a effectué des heures supplémentaires. Mme [K] [I] produit au soutien de sa demande un tableau journalier des horaires qu'elle soutient avoir effectuées entre le 1er novembre 2018 et le 3 août 2019, à partir duquel elle sollicite le paiement de 2011,25 heures supplémentaires sur une période de 40 semaines. Cet élément apparaît suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'absence d'horaire collectif identique pour tous les salariés au sein de l'entreprise, l'employeur aurait dû, en application de l'article D3171-8 du code du travail, justifier d'un enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail du salarié ou d'un relevé du nombre d'heures de travail accomplies, ou d'un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures de travail accomplies. A ce sujet, l'article R3312-33 du code des transports dispose que la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles. L'employeur ne justifie pas avoir enregistré quotidiennement ou de façon hebdomadaire le nombre d'heures de travail de la salariée. L'employeur produit un décompte des heures effectuées selon lui par la salariée qui serait basé sur les statistiquespour l'établissement des factures des transports qu'elle a effectuées et sur les factures de la CPAM. Il ressort de ce décompte que Mme [K] [I] aurait effectué selon lui 736,25 heures supplémentaires. Il convient cependant de constater que : - l'employeur a comptabilisé des heures dans ce décompte qui ne ressortent d'aucune facture ni des statistiques de factures, par exemple la journée du 12 novembre 2018 pour laquelle il a comptabilisé 9h15, - l'employeur a omis de comptabiliser certaines heures travaillées par la salariée, par exemple la journée du 20 janvier 2019 pour laquelle n'ont été comptabilisées que des heures de nuit alors que les échanges sms produits par Mme [K] [I] démontrent qu'elle a été contactée par son employeur pour travailler dans l'après-midi. - les fonctions de la salariée telles que précisées au contrat de travail ne se limitent pas au transport ambulancier. Ainsi, le décompte produit par l'employeur ne saurait constituer un relevé précis des heures supplémentaires effectuées par la salariée. Le relevé produit par la salariée ne saurait également constituer un décompte précis des heures qu'elle aurait effectuées notamment dans la mesure où: - il n'est accrédité que par certains sms échangés avec son employeur dans lesquels ils évoquent des missions à faire ou effectuées, - elle sollicite le paiement intégral des heures de nuit qu'elle aurait effectuées alors que l'article 4 de l'accord u 16 juin 2016 relatif à la durée et l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire qu'elle invoque au sein de ses conclusions prévoit une prise en compte des heures de permanence de nuit à hauteur de 80% de leur amplitude, - l'employeur produit plusieurs attestations dont il résulte que la salariée pouvait se présenter et rester sur son lieu de travail régulièrement hors de son temps de travail. L'employeur ne s'oppose pas à l'application de la majoration légale fixée à l'article L3121-36 du code du travail et sollicitée par la salariée, soit 25% pour les heures supplémentaires entre 35 et 43h, et de 50% au-delà. Compte-tenu de ces éléments et des pièces produites aux débats, il sera retenu que Mme [K] [I] a effectué, sur la période du 1er novembre 2018 et le 3 août 2019, 1350 heures supplémentaires, dont 608 majorées à 25% et 742 majorées à 50%. L'employeur soutient que les parties ont tenu compte dans la rémunération convenue au contrat de travail du fait qu'aucune rémunération complémentaire ne serait versée au titre des heures supplémentaires, et sollicite donc que le salaire de base retenu soit le salaire minimal prévu à la convention collective. Or, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que les parties aient entendu limiter le salaire de Mme [K] [I] en fonction des heures qu'elle aurait effectuées. Aucun élément produit ni aucun texte ne conduit à fixer le salaire de base de la salariée au minimum conventionnel (voir notamment en ce sens Cass soc 17 novembre 2021, n°19-16.756). Le seul élément constant et certain sur lequel se sont entendus les parties dans le cadre du contrat de travail est le salaire de base de la salariée fixé à 17,83 euros de l'heure. C'est donc cette base qui doit être retenue au titre du calcul des heures supplémentaires. Compte-tenu de ces éléments, le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé, et la société Vanoise Ambulance Secours sera condamnée à verser à Mme [K] [I] au titre des heures supplémentaires effectuées la somme de 33395,59 euros, outre 3339,55 euros de congés payés afférents. Sur le repos compensateur obligatoire Il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée n'a pas été en mesure, du fait de celui-ci, de faire valoir ses droits en matière de contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires efefctuées au-delà du contingent annuel. En application des dispositions de l'article L.3121-30 du code du travail qui est d'ordre public, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à un repos obligatoire, qui s'ajoute au paiement des heures. À défaut de stipulations conventionnelles, les dispositions supplétives du code du travail s'appliquent, soit une contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus (C. trav., art. L. 3121-38). Les parties s'accordent sur l'application d'un contingent annuel de 195 heures, sur le fondement de l'article 12 de la convention collective. Il est retenu que Mme [K] [I] a effectué: - 326 heures supplémentaires sur l'année 2018, soit 131 heures au-delà du contingent annuel, - 1024 heures supplémentaires sur l'année 2019, soit 829 heures au-delà du contingent annuel, pour lesquels il n'est pas démontré par l'employeur qu'elle ait bénéficié d'un repos compensateur. Elle peut donc solliciter une indemnisation de ce fait. En conséquence, la décision du conseil de prud'homems sur ce point sera infirmée, et la société Vanoise Ambulance Secours sera condamnée à verser à Mme [K] [I] une somme à ce titre d'un montant de 13238,77 euros net (1350/2x17,83+10% de cette somme au titre des congés payés). Sur la demande au titre du travail dissimulé Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail , de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite. En l'espèce, il résulte des éléments produits que l'employeur avait prévu au contrat de travail de la salariée une 'rémunération forfaitaire', sans plus de précision. Ce contrat s'affranchissait donc de toutes les règles protectrices édictées pour les salariés travaillant au forfait, soit ceux dont le temps de travail ne peut être déterminé à l'avance. Ce manquement à toutes les règles protectrices légales et conventionnelles édictées en la matière apparaît d'une grossièreté telle qu'il doit être considéré comme intentionnel, en ce qu'il permettait à l'employeur de faire effectuer, en l'espèce, à la salariée des horaires très au-delà de l'horaire légal de 151,67 heures par mois sans pour autant verser les cotisations sociales correspondantes. Ces faits de nature intentionnelle caractérisent l'existence d'un travail dissimulé. Mme [K] [I] se verra allouer à ce titre une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit 16228,92 euros. Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du dépassement de l'amplitude journalière maximum conventionnelle, du non-respect de la durée quotidienne maximum du travail, du non-respect du repos minimum hebdomadaire Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'accord du 12 juin 2016 relatif à la durée et l'organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, applicable en l'espèce, que l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures. L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants: ' soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ; ' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. L'employeur évoque à tort l'application de 'l'article 22bis de la convention collective' relatif aux astreintes pour voir la salariée déboutée de ses demandes au titre du dépassement de la durée quotidienne maximum du travail et du non respect du repos minimum hebdomadaire dans la mesure où les paragraphes qu'elle entend voir appliqués ont été abrogés. La durée quotidienne maximum du travail applicable à la salariée est de 12 heures, soit la durée maximum légale. Le repos minimum hebdomadaire applicable en l'espèce est celui prévu par le code du travail, en l'espèce 11 heures. Il résulte du seul décompte des heures supplémentaires établi par l'employeur que la salariée a dépassé à plusieurs reprises l'amplitude maximum sur 24 heures, la durée quotidienne maximum et qu'elle a été privée à plusieurs reprises du repos minimum hebdomadaire. Le seul constat du non respect de l'effectivité des droits de la salariée relatif au temps de travail ouvre droit à indemnisation de ce chef (voir concernant le dépassement de la durée quotidienne maximum du travail : Cass soc 26 janvier 2022, n°20-21.636). Compte-tenu de ces éléments, la société Vanoise Ambulance Secours sera condamnée à verser à Mme [K] [I] : - 1500 euros de dommages-intérêts au titre du non respect de l'amplitude maximum sur 24 heures, la durée quotidienne maximum - 1500 euros de dommages-intérêts au titre du non respect de la durée quotidienne maximum de travail, - 1500 euros de dommages-intérêts au titre du non respect du repos minimum hebdomadaire. Sur l'indemnité de repas L'employeur reconnaît être redevable à la salariée d'une somme à ce titre, conteste le montant sollicité par cette dernière mais ne s'explique aucunement sur le calcul l'amenant à la somme qu'il propose. Mme [K] [I] produit pour sa part des éléments qui conduisent à faire entièrement droit à sa demande. Le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmé. Sur la demande de résiliation du contrat de travail Il résulte d'une jurisprudence constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que l'employeur n'a pas versé les heures supplémentaires dues à la salariée, n'a pas respecté ces droits en matière de temps de travail et de repos, ne lui a pas versé l'intégralité de ses indemnités repas, s'est rendu coupable de travail dissimulé. Ces éléments pris dans leur ensemble apparaissent d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier la résiliation de celui-ci aux torts exclusifs de l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point est confirmée. La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date d'effet de la résiliation est fixée à la date de la décision qui la prononce, soit le 14 décembre 2020. Au regard des pièces produites aux débats, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis de 2704,80 euros, et une indemnité légale de licenciement de 1352,41 euros. La société Vanoise Ambulance Secours sera par ailleurs condamnée à verser 270,48 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur a indiqué qu'il employait treize salariés au moment de l'embauche de Mme [K] [I]. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte-tenu de l'ancienneté de deux ans acquise par la salariée à la date de la résiliation de son contrat de travail, la décision du conseil de prud'hommes s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmée, et il sera alloué à ce titre à Mme [K] [I] la somme de 5409,64 euros. Sur la demande de rappel de salaire entre le 12 mars 2021 et le 13 mai 2021 La résiliation du contrat de travail prenant effet au 14 décembre 2020, Mme [K] [I] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de remise de décompte d'indemnisation de prévoyance et de versement de l'indemnisation de la prévoyance sous astreinte Il résulte des fiches de paye produites aux débats par l'employeur que des indemnités journalières prévoyance ont été versées à la salariée. Celle-ci ne conteste pas avoir reçu les sommes portées sur ces fiches de paye. Par ailleurs, la salariée justifie sa nécessité d'obtenir le décompte des indemnités de prévoyance qui lui ont été versées dans le cadre de la prise en charge de son prêt immobilier. L'employeur, en tant que souscripteur du contrat d'entreprise, est responsable de l'information de sa salariée. En dépit de relances en mai et juillet 2020, l'employeur ne justifie pas avoir communiqué ce décompte. En conséquence, il sera ordonné à la société Vanoise Ambulance Secours de remettre à Mme [I] un décompte de l'ensemble des indemnités de prévoyance versées dnas le cadre de son arrêt de travail, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive L'employeur a fait valoir des moyens et arguments sérieux, et n'a pas résisté abusivement aux demandes de la salariée. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Vanoise Ambulance Secours succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 2200 euros à Mme [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare la société Vanoise Ambulance Secours et Mme [K] [I] recevables en leur appel et appel incident, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 14 décembre 2020 en ce qu'il a : - condamné la société Vanoise Ambulance Secours à payer à Mme [K] [I] la somme de 1799,52 euros au titre des indemnités repas, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [I], - condamné la société Vanoise Ambulance Secours à payer à Mme [K] [I] la somme de : * 2 704,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 704,80 euros d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 352,41 euros d'indemnité légale de licenciement, Infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau : Condamne la société Vanoise Ambulance Secours à verser à Mme [K] [I] la somme de : - 33395,59 euros, outre 3339,55 euros de congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, - 13238,77 euros net au titre du repos compensateur obligatoire, - 16228,92 euros au titre du travail dissimulé, - 1500 euros de dommages-intérêts au titre du non respect de l'amplitude maximum sur 24 heures, la durée quotidienne maximum - 1500 euros de dommages-intérêts au titre du non respect de la durée quotidienne maximum de travail, - 1500 euros de dommages-intérêts au titre du non respect du repos minimum hebdomadaire, - 5409,64 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [K] [I] de sa demande au titre du rappel de salaires, Déboute Mme [K] [I] de sa demande de versement de l'indemnisation de la prévoyance, Déboute Mme [K] [I] de sa demande au titre de la résistance abusive, Ordonne à la société Vanoise Ambulance Secours de remettre à Mme [I] un décompte de l'ensemble des indemnités de prévoyance versées dans le cadre de son arrêt de travail, ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte, Y ajoutant, Fixe la date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 14 décembre 2020, Condamne la société Vanoise Ambulance Secours à verser à Mme [K] [I] la somme de 270,48 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, Condamne la société Vanoise Ambulance Secours aux dépens, Condamne la société Vanoise Ambulance Secours à verser à Mme [K] [I] la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé publiquement le 25 Août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 de la convention collective.article L 1235-3 du code du travailarticle L. 3121-29 du code du travailarticle L.3121-36 du code du travail est applicable enarticle L3121-36 du code du travail et sollicitée pararticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
630862265d4f3fc56380b05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel