Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 août 2022
- ECLI
- 6308622b5d4f3fc56380b06a
- Date
- 25 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00338 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRBQ O R D O N N A N C E N° 2022 - 340 du 25 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [J] né le 12 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [M] [L], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Monsieur [R] [O], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêt du 24 mai 2022 de la cour d'appel de Nîmes ayant prononcé à l'encontre de Monsieur [I] [J] une peine d'interdiction définitive du territoire national pour des faits de vol aggravé pour lesquels il a été condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement et écroué le 17 février 2022 avec un élargissement le 22 août 2022 ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 août 2022 de Monsieur [I] [J], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée le même jour à 9h15 ; Vu la requête de l'étranger en contestation de la régularité de l'arrêt de placement en rétention du 23 août 2022 à 11h27 ; Vu la requête du préfet de l'Hérault en prolongation du maintien en rétention du 24 août 2022 à 8h56 ; Vu l'ordonnance du 24 Août 2022 à 15h49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 25 Août 2022 par Monsieur [I] [J], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h42. Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2022 à 14 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h32. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [M] [L], interprète, Monsieur [I] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [I] [J], je suis né le 12 Décembre 1993 à [Localité 1] en Algérie.' L'avocat Me [T] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'L'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents comporte 7 pages. Cette notification globale est irrégulière, le PV rédigé par l'OPJ mentionne que l'interprète était présent et que l'intéressé était informé en langue arabe. L'intéressé a pu exercer ses droits en rétention. Aucun grief apporté.' Assisté de Monsieur [M] [L], interprète, Monsieur [I] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience: ' Je me sens très fatigué dans le centre de rétention, j'ai déjà passé six-huit mois en prison. Cela fait plus de six mois que je n'ai pas pu parler à mes proches et mes parents, je n'avais pas de téléphone, ni d'argent, ni de parloirs. J'accepterai d'appliquer les décisions que vous pouvez prendre.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 25 Août 2022, à 10h42, Monsieur [I] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Août 2022 notifiée à 15h49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : 1) Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention : Contrairement à ce que soutient Monsieur [I] [J], l'absence de signature de l'interprète en page 3/7 de la liasse de 7 pages contenant l'arrêté de placement en rétention, l'indication des voies de recours et l'énoncé des droits de la personne retenue, n'entache pas l'arrêté d'une irrégularité dès lors que l'intéressé, l'OPJ et l'interprète ont tous trois signé la page 7/7 de cette liasse après que Monsieur [I] [J] a reconnu avoir bénéficié de la lecture des 7 pages, en langue arabe, qu'il comprend, incluant donc les trois premières pages relatives à l'arrêté de placement en rétention et la notification des voies de recours. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. 2) Sur le fond : L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda en ce qu'il est sans papier d'identité, sans titre de séjour, sans domicile fixe et sans revenu en France, qu'il a fait part de son intention de refuser d'exécuter la mesure d'interdiction definitive du territoire lors de la notification par le préfet le 21 juin 2022 de son intention de mettre à execution la mesure d'éloignement. La préfecture s'est montrée diligente puisqu'elle a saisi les autorités consulaires d'Algérie, dont l'intéressé se dit être ressortissant, dès le 2 août 2022, soit avant sa sortie de prison, en vue d'une procédure de reconnaissance le 10 août 2022 à 14h30 dans les locaux de la PAF de Sète. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception de nullité de l'arrêté de placement en rétention ; Confirmons la décision déférée, sauf à dire que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] expira au plus tard le 20 septembre 2022 à minuit ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2022 à 14h50. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6308622b5d4f3fc56380b06a
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