Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 6308622b5d4f3fc56380b06c
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 133 610 992 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPI Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 12 mai 2021 - RG 18/00537 Ordonnance n° du 25 Août 2022 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 22 juin 2022 ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/01605 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZPI , APPELANTE S.A.R.L. ALLARD EXPERTISES ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Frédérique MOREL, substituée par Me Floriane JACQUIN, avocats au barreau de NANCY INTIMEE S.C.I. ANAGO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, non comparant à l'audience Avons, lors de l'audience de cabinet du 22 juin 2022, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 août 2022 ; Et ce jour, 25 août 2022 , assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Anago est propriétaire d'un local commercial situé [Adresse 2] qu'elle a donné à bail à la SARL Chez Rabo d'Or pour l'exploitation d'une supérette. Ces deux sociétés avaient pour associés et co-gérants les époux [J], et avaient assuré les locaux auprès de la compagnie Allianz. Un incendie d'origine criminelle est survenu dans les locaux dans la nuit du 25 au 26 septembre 2010. Suivant contrat du 1er août 2016, la SCI Anago a désigné la SARL Allard Expertises et Associés pour procéder à une évaluation des dommages. La SCI Anago, la SARL Chez Rabo d'Or et et la compagnie Allianz IARD ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 10 octobre 2016. Sa facture d'honoraires du 10 octobre 2016 n'ayant pas été réglée, la SARL Allard Expertises et Associés a mis la SCI Anago en demeure d'y procéder par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2017. Par acte du 6 février 2018, la SARL Allard Expertises et Associés a fait assigner la SCI Anago devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 34800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2017, outre celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté la SARL Allard Expertises et Associés de sa demande en paiement de la somme de 34800 euros, - condamné la SARL Allard Expertises et Associés aux dépens, - condamné la SARL Allard Expertises et Associés au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 juin 2021, la SARL Allard Expertises et Associés a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Allard Expertises et Associés demande au conseiller de la mise en état de : - enjoindre à la SCI Anago de lui communiquer, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, la copie : - des chèques de règlement qui lui ont été transmis par Maître [O] et/ou par Allianz à la suite du protocole de transaction du 10 octobre 2016 relatif à l'indemnisation du sinistre incendie dont elle a été victime, - de ses relevés de compte bancaire faisant apparaître les encaissements de ces règlements, - enjoindre à la SARL Chez Rabo d'Or de lui communiquer, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, la copie : - des chèques de règlement qui lui ont été transmis par Maître [O] et/ou par Allianz, à la suite du protocole de transaction du 10 octobre 2016 relatif à l'indemnisation du sinistre incendie dont elle a été victime, - de ses relevés de compte bancaire faisant apparaître les encaissements de ces règlements, - condamner la SCI Anago à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident, - condamner la SCI Anago aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Anago demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la SARL Allard Expertises et Associés de l'ensemble de ses demandes devant le conseiller de la mise en état à son encontre, - condamner la SARL Allard Expertises et Associés à lui payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Allard Expertises et Associés demande au conseiller de la mise en état de : - enjoindre à la SCI Anago de lui communiquer, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, la copie : - des chèques de règlement qui lui ont été transmis par Maître [O] et/ou par Allianz à la suite du protocole de transaction du 10 octobre 2016 relatif à l'indemnisation du sinistre incendie dont elle a été victime, - de ses relevés de compte bancaire faisant apparaître les encaissements de ces règlements, - un exemplaire complet de ses comptes annuels 2015 et 2016, comportant le détail des comptes d'actif, de passif et du compte de résultat, - enjoindre à la SARLChez Rabo d'Or de lui communiquer, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, la copie : - des chèques de règlement qui lui ont été transmis par Maître [O] et/ou par Allianz, à la suite du protocole de transaction du 10 octobre 2016 relatif à l'indemnisation du sinistre incendie dont elle a été victime, - de ses relevés de compte bancaire faisant apparaître les encaissements de ces règlements, - un exemplaire complet de ses comptes annuels 2015 et 2016, comportant le détail des comptes d'actif, de passif et du compte de résultat, - condamner la SCI Anago à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de d'incident, - condamner la SCI Anago aux entiers dépens de l'incident. À l'audience du 22 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le second alinéa de l'article 11 du code de procédure civile dispose : 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'. En l'espèce, pour apprécier le bien-fondé dans son quantum de la demande en paiement formée par la SARL Allard Expertises et Associés à l'encontre de la SCI Anago, la juridiction doit nécessairement connaître le montant de l'indemnité versée à cette dernière par la compagnie Allianz IARD. En effet, selon l'ordre de mission produit par la SARL Allard Expertises et Associés en pièce n° 10, les honoraires de celle-ci correspondent à 5 % du montant de l'indemnité bâtiment et matériel. Selon le protocole d'accord transactionnel, la compagnie Allianz aurait versé la somme de 1336109,92 euros à la SCI Anago et à la SARL Chez Rabo d'Or et il était convenu de mettre un terme amiable et définitif à l'affaire moyennant le versement d'une somme de 130000 euros. Compte tenu de l'impossibilité en l'état de déterminer avec certitude les sommes versées respectivement à la SCI Anago d'une part, et à la SARL Chez Rabo d'Or d'autre part, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces de la SARL Allard Expertises et Associés. En conséquence, il sera fait injonction à la SCI Anago, ainsi qu'à la SARL Chez Rabo d'Or, de communiquer à la SARL Allard Expertises et Associés, dans les 30 jours de la signification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, la copie des chèques de règlement qui leur ont été transmis par Maître [O] et/ou par la compagnie Allianz IARD à la suite du protocole de transaction du 10 octobre 2016. À défaut de produire la copie de ces chèques, la SCI Anago et la SARL Chez Rabo d'Or devront communiquer selon les mêmes modalités une attestation de leurs établissements bancaires indiquant ne pas pouvoir réaliser de copie de ces chèques, ainsi que la copie de leurs relevés de comptes bancaires faisant apparaître les encaissements de ces règlements. À défaut de produire la copie de ces relevés bancaires, la SCI Anago et la SARL Chez Rabo d'Or devront communiquer selon les mêmes modalités une attestation de leurs établissements bancaires indiquant ne pas pouvoir établir de copie de ces chèques et relevés bancaires, ainsi qu'un exemplaire complet de leurs comptes annuels 2015 et 2016, comportant le détail des comptes d'actif, de passif et du compte de résultat. Partie perdante, la SCI Anago sera condamnée aux dépens de l'incident, à payer à la SARL Allard Expertises et Associés la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, Nous, Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Faisons injonction à la SCI Anago et à la SARL Chez Rabo d'Or de communiquer à la SARL Allard Expertises et Associés, dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai : - la copie des chèques de règlement qui leur ont été transmis par Maître [O] et/ou par la compagnie Allianz IARD à la suite du protocole de transaction du 10 octobre 2016, - à défaut, une attestation de leurs établissements bancaires indiquant ne pas pouvoir réaliser de copie de ces chèques, ainsi que la copie de leurs relevés de comptes bancaires faisant apparaître les encaissements de ces règlements, - à défaut, une attestation de leurs établissements bancaires indiquant ne pas pouvoir établir de copie de ces chèques et relevés bancaires, ainsi qu'un exemplaire complet de leurs comptes annuels 2015 et 2016, comportant le détail des comptes d'actif, de passif et du compte de résultat ; Condamnons la SCI Anago à payer à la SARL Allard Expertises et Associés la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SCI Anago de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI Anago aux dépens de l'incident ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 6 septembre 2022. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRINSigné : J.-L. FIRON Minute en cinq pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6308622b5d4f3fc56380b06c
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