Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862375d4f3fc56380b070
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AOUT 2022 - STATUANT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02572 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3SH Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NANCY, R.G.n° 19/02855, en date du 09 novembre 2020, DEMANDEUR À LA REQUÊTE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], pris en la personne de son syndic le Cabinet DUMUR IMMOBILIER, domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY DÉFENDEURS À LA REQUÊTE : Monsieur [W] [I] né le 21 Avril 1971 à METZ domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY SCI MASSAM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY Monsieur [C] [B] domicilié [Adresse 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Août 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 9 novembre 2020, la cour d'appel de Nancy, statuant sur les demandes formées par Monsieur [W] [I] à l'encontre de Monsieur [C] [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] pris en la personne de son syndic Cabinet Dumur, a infirmé le jugement du 24 août 2016 émanant du tribunal de grande instance de Metz uniquement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] du 14 janvier 2015 s'agissant de l'ensemble des délibérations contenues dans son procès-verbal, déclaré irrecevables les demandes de la SCI Massam portant sur l'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], autres que celles tenant à la désignation de la société Dumur Immobilier en qualité de syndic et fixant la durée de son mandat à deux ans, rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes fondées sur l'article 524 du code de procédure civile, déclaré irrecevable la demande de Monsieur [W] [I] portant sur l'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] du 14 janvier 2015 autres que celles désignant la société Dumur Immobilier en qualité de syndic, prononcé l'annulation de la résolution contenue dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] du 14 janvier 2015 relative à la durée du mandat du syndic désigné, le cabinet Dumur Immobilier, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à la SCI Massam la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et à Monsieur [W] [I] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de la présente instance. Par requête communiquée par voie électronique le 21 octobre 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a saisi la cour d'une demande au visa des articles 4, 5, 463 et 464 du code de procédure civile, visant à constater que la cour d'appel de Nancy s'est, dans son arrêt du 9 novembre 2020, prononcée sur des choses non demandées, faire droit à sa demande de retranchement et rectifier l'arrêt en condamnant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à la SCI Massam ainsi que Monsieur [I] chacun à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour au lieu et place de celle de 3000 euros. En réponse Monsieur [W] [I] et la SCI Massam concluent à l'annulation de la requête, à défaut d'ordonner le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu'aux jugements à intervenir du tribunal judiciaire de Metz sur l'annulation des assemblées générales des 13 décembre 2018 et 7 décembre 2020, subsidiairement déclarer tant irrecevables qu'infondées et injustifiées les prétentions pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et les rejeter, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à la SCI Massam et Monsieur [W] [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes de la SCI Massam et Monsieur [I] et maintient ses prétentions initiales outre une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre chacun des défendeurs à la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] réclame la rectification de l'arrêt sus énoncé en ce qu'il a statué ultra petita ; La SCI Massam et Monsieur [W] [I] entendent y opposer l'irrecevabilité de la requête nonobstant le dépôt de conclusions récapitulatives, dès lors qu'elle est affectée d'une nullité en ce qu'elle est faite au nom du syndicat des copropriétaires 'représenté par son syndic le Cabinet Dumur Immobilier' société inexistante, laquelle ne démontre pas au demeurant, avoir été autorisée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires à agir à cette fin, la présente instance étant distincte de celle sanctionnée par l'arrêt en cause ; ils forment également une demande de sursis à statuer dans la présente procédure, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, dès lors que la société Dumur Immobilier n'a eu de cesse d'agir irrégulièrement au nom du syndicat des copropriétaires, une procédure étant en cours en vue d'annuler les assemblées générales des 13 décembre 2018 et 7 décembre 2020, que la société Dumur Immobilier a irrégulièrement convoquées ; Il y a lieu de constater en premier lieu, que dans le dernier état de ses écritures, la demande est formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic Dumur Immobilier, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 301394805 ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant par son représentant légal ; dès lors elle est conforme aux dispositions de l'article 54 du code de procédure civile et n'encourt aucune nullité à ce titre ; de plus il n'est pas allégué de l'absence de pouvoir du syndic, pour agir au nom du syndicat des copropriétaires dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 9 novembre 2020 auquel la présente requête se rapporte ; dès lors la demande est régulière ; En deuxième lieu, il sera rappelé que les articles 377 et suivants du code de procédure civile permettent au juge d'ordonner le sursis à statuer notamment dans le souci d'une bonne administration de la justice ; cependant en l'espèce, les défendeurs à la requête sollicitent un sursis à statuer s'agissant d'une omission de statuer, dans l'attente d'une décision qui doit statuer sur l'existence ou non d'un pouvoir du syndic de la copropriété pour convoquer l'assemblée générale de copropriétaires pour des périodes bien postérieures à celles concernées par l'arrêt sus énoncé ; cette demande qui est sans lien avec la présente cause et sans pertinence, sera rejetée ; Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; en revanche, seules les erreurs matérielles sont susceptibles de rectification ; cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge et ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ; ainsi le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendûment entachée d'erreur, ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision, et se livrer à une nouvelle appréciation de la cause ; L'article 463 du même code ajoute que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (...)' ; 'Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé' précise l'article 465 du code de procédure civile ; En l'espèce, il est fait état d'une erreur en ce que l'arrêt prononce une condamnation contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]) au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au bénéfice de la SCI Massam que de Monsieur [W] [I], alors qu'ils avaient conclu à l'attribution d'une somme totale de 5000 euros ; Cette erreur qui procède d'une mauvaise prise en compte des prétentions des parties, est incontestable au vu des mentions de l'arrêt du 9 novembre 2020 ; Il sera donc fait droit à la requête en rectification ; En revanche eu égard à la nature du litige, il n'apparaît pas opportun de faire bénéficier les parties respectives des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt n° 2045/20 du 9 novembre 2020, Rejette l'exception de nullité de la demande ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Ordonne la rectification de l'arrêt du 9 novembre 2020, en pages 13 et 14 : Dit que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI Massam porte sur la somme de 2500 euros au lieu de 3000 euros ; Dit que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W] [I] porte sur la somme de 2500 euros au lieu de 3000 euros ; Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 378 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 465 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 54 du code de procédure civile et narticle 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile contre ch
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
630862375d4f3fc56380b070
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