Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 630862375d4f3fc56380b072
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 5 842 006 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 1ère chambre civile N° RG 21/02993 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QK Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de VERDUN en date du 15 novembre 2021 - RG 20/00567 Ordonnance n° du 25 Août 2022 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 22 juin 2022 ; Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 21/02993 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4QK , APPELANT Monsieur [S] [K] né le 2 octobre 1963 à [Localité 3] (52) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE INTIMÉE S.A. AFI [Y], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocats au barreau de la MEUSE Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 22 juin 2022, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 août 2022 ; Et ce jour, 25 août 2022 , assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Au mois de décembre 2013, Monsieur [S] [K] a souscrit une assurance sur la vie auprès de la SA Afi [Y] pour garantir un prêt d'un montant de 58420,06 euros consenti par la société Crédit Lift. Monsieur [K] s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 31 août 2015, et il a subi une ablation de l'estomac. La SA Afi [Y] a pris en charge les mensualités d'emprunt à compter du 29 novembre 2015. En raison d'un arrêt de cette prise en charge, Monsieur [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Verdun, lequel, par ordonnance du 10 janvier 2019, a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [E], qui a déposé son rapport le 27 mars 2019. Par acte du 24 août 2020, Monsieur [K] a fait assigner la SA Afi [Y] devant le tribunal judiciaire de Verdun afin qu'il soit dit que cette dernière devra prendre en charge les mensualités de l'emprunt souscrit par lui auprès de Crédit Lift, en totalité du 29 novembre 2015 jusqu'à la date de consolidation, et à hauteur de 50 % à compter de la date de consolidation, soit le 21 juillet 2017, en garantie de l'invalidité permanente partielle, outre sa condamnation aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire, et à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a : - condamné Monsieur [K] à payer à la SA Afi [Y] la somme de 13789,48 euros, - condamné Monsieur [K] à payer à la SA Afi [Y] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 10 janvier 2019, - dit que le tribunal n'est saisi d'aucune autre prétention dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [K] et celles de la SA Afi [Y], - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 décembre 2021, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 avril 2022, puis le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Afi [Y] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] tendant à obtenir en appel sa condamnation au paiement d'une quelconque somme que ce soit, En toute hypothèse, - radier l'appel interjeté par Monsieur [K], - condamner Monsieur [K] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 mai 2022, puis le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de : - débouter la SA Afi [Y] de sa demande de déclarer irrecevable sa demande tendant à obtenir en appel la condamnation d'Afi [Y] au paiement d'une quelconque somme que ce soit, - débouter la SA Afi [Y] de sa demande de radiation de son appel, - débouter la SA Afi [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens, - condamner la SA Afi [Y] aux dépens de l'incident. À l'audience d'incident du 22 juin 2022, les parties étaient représentées par avocats et l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en appel de Monsieur [K] tendant à la condamnation de la SA Afi [Y] à prendre en charge les mensualités d'emprunt, soit les sommes de 13789,48 euros et 14381,78 euros L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. La SA Afi [Y] fait valoir l'irrecevabilité des demandes nouvelles posée par l'article 564 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'en première instance, Monsieur [K] demandait qu'il soit dit qu'elle devrait prendre en charge les mensualités de l'emprunt et que le tribunal avait considéré que cela constituait un rappel de moyens et non une prétention. Elle en conclut que Monsieur [K] n'avait pas formulé de demande en première instance et que sa demande de condamnation formulée à hauteur d'appel est nécessairement nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile. Cependant, Monsieur [K] a saisi la juridiction de première instance aux fins de prise en charge par la SA Afi [Y] des mensualités d'emprunt. Il n'a pas obtenu gain de cause en raison de la formulation du dispositif de ses conclusions, ayant demandé au tribunal de 'dire que' la SA Afi [Y] devra prendre en charge les mensualités de l'emprunt, mais n'ayant pas demandé aux premiers juges de l'y 'condamner'. Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement notamment aux fins d'obtenir cette prise en charge par la SA Afi [Y] des mensualités d'emprunt qui ne lui a pas été accordée en première instance. Dès lors, il n'a fait que reformuler sa demande afin qu'elle constitue juridiquement une prétention et, considérer qu'il s'agirait là d'une demande nouvelle reviendrait à lui dénier tout droit d'appel à ce sujet. Par ailleurs, rappelant l'exception posée par l'article 564 du code de procédure civile relative à la compensation, Monsieur [K] fait valoir qu'il sollicite dans ses conclusions au fond une compensation entre les sommes qu'il demande au titre de la prise en charge des mensualités de l'emprunt par la SA Afi [Y] et la somme réclamée par cette dernière. En réplique, la SA Afi [Y] souligne que, dans ses dernières conclusions au fond, elle renonce à solliciter le remboursement du trop-perçu de sorte que Monsieur [K] ne peut plus opposer une quelconque compensation. Toutefois, dans ses dernières conclusions au fond, la SA Afi [Y] sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [K] au remboursement de la somme de 13789,48 euros au titre d'un trop-perçu. Il en résulte qu'au regard de cette demande subsidiaire de confirmation de la condamnation de Monsieur [K] au remboursement de la somme de 13789,48 euros, ce dernier peut toujours solliciter une compensation avec les sommes qu'il estime dues par la SA Afi [Y] au titre de la prise en charge des mensualités d'emprunt. En conséquence de ce qui précède, la SA Afi [Y] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la prétention de Monsieur [K] soit déclarée irrecevable comme nouvelle. Sur la demande de radiation La SA Afi [Y] sollicite la radiation de l'appel au motif que Monsieur [K] n'a pas payé la somme due en exécution du jugement. L'alinéa premier de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Monsieur [K] fait valoir que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il explique qu'en raison de son état, il ne peut plus travailler, qu'il doit rembourser un emprunt faute pour l'assureur d'assumer sa garantie, alors qu'il ne perçoit qu'une pension d'invalidité de 2032,30 euros nets. Il souligne l'importance de ses charges et ajoute avoir encore à sa charge un enfant dont les frais d'études sont élevés. Monsieur [K] souligne que dans ses dernières conclusions, la SA Afi [Y] a renoncé à sa demande de condamnation à son encontre. La SA Afi [Y] rétorque que la situation financière de Monsieur [K] lui permet un paiement étalé de la somme due. Monsieur [K] justifie par les pièces qu'il produit de ce qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et la qualité de travailleur handicapé, ainsi que de ce qu'il perçoit une pension mensuelle d'invalidité d'un montant net de 2032,30 euros. Au vu de ce qui précède et étant souligné que la radiation de l'appel viserait à sanctionner le défaut de paiement de la somme de 13789,48 euros alors même que, à hauteur d'appel et à titre principal, la SA Afi [Y] renonce à cette demande, il y a lieu de considérer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, la SA Afi [Y] sera également déboutée de sa demande de radiation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la SA Afi [Y] sera condamnée aux dépens de l'incident et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Jean-Louis FIRON, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Déboutons la SA Afi [Y] de sa demande tendant à ce que la demande de condamnation à paiement présentée par Monsieur [S] [K] soit déclarée irrecevable ; Déboutons la SA Afi [Y] de sa demande tendant à la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [S] [K] ; Déboutons la SA Afi [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA Afi [Y] aux dépens de l'incident ; Renvoyons l'affaire à la mise en état du 20 septembre 2022. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRINSigné : J.-L. FIRON Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile relativearticle 564 du code de procédure civile disposearticle 564 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et concer
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- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
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630862375d4f3fc56380b072
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