Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 25 août 2022
- ECLI
- 6308623a5d4f3fc56380b07c
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 12 699 900 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 25 AOUT 2022 - STATUANT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01355 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WO Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NANCY, R.G.n° 21/672, en date du 23 mai 2022, DEMANDEUR À LA REQUÊTE : Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (54) domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE : S.C.I. MARC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Laurène ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Août 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par arrêt du 23 mai 2022, la cour d'appel de ce siège a statué ainsi dans le litige qui opposait la SCI Marc à Monsieur [K] [D] : 'Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant de la demande de délais de paiement ainsi que la possibilité d'actualiser la demande de Monsieur [K] [D] ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande portant sur la désignation d'un mandataire judiciaire ; Reporte l'exigibilité de la condamnation de la SCI Marc au paiement de la somme de 126999 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [K] [D] dont celle de 77888 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2016, pour une durée maximale de 12 mois à compter de la présente décision ; Rejette le surplus de prétentions de la SCI Marc ; Condamne la SCI Marc à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Marc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Marc aux dépens'. Par requête communiquée par voie électronique le 10 juin 2022, Monsieur [K] [D] a saisi la cour d'une demande au visa de l'article 463 du code de procédure civile, visant à compléter l'arrêt sus mentionné, actualiser la dette de la SCI MARC au titre du compte courant d'associé de Monsieur [K] [D] et au visa de l'article 1900 du code civil de rembourser à Monsieur [K] [D] la somme de 16897,30 euros au titre de la distribution de ses dividendes au 31 décembre 2018, celle de 14983,46 euros au titre de ceux affectés à son compte courant au 31 décembre 2019, de 12801,15 euros au titre des dividendes affectés à son compte courant au 31 décembre 2020 soit une somme totale de 44681,91 euros. A l'appui de sa demande il fait valoir que dans sa décision sus énoncée, la cour n'a pas statué sur la demande d'actualisation de sa créance telle que sollicitée. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2022. La défenderesse à la requête n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 463 du code de procédure civile ajoute que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité (...)' ; 'Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé' précise l'article 465 du code de procédure civile ; En l'espèce, Monsieur [K] [D], avait formé appel incident dans le cadre du recours formé par la SCI MARC en sollicitant dans ses conclusions datées du 6 septembre 2021 une actualisation de la dette de la SCI MARC à son égard au titre du compte courant d'associé de la manière suivante : - le montant de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2018, soit la somme de 16897,30 euros, - le montant de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2019, soit la somme de 14983,46 euros, - le montant de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2020, soit la somme de 12801,15 euros, soit au total la somme de 44681,91 euros ; Cette demande est justifiée au vu des pièces n° 24 et 25 ; il n'a pas été statué du fait d'une omission qu'il y a lieu de rectifier ; dès lors la condamnation au paiement de ces sommes sera ajoutée ; Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 23 mai 2022 (n°1384), Ordonne le complément de cette décision comme suit : - 16897,30 euros (seize mille huit cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente centimes) au titre de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2018, - 14983,46 euros (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et quarante-six centimes) au titre de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2019, - 12801,15 euros (douze mille huit cent un euros et quinze centimes) au titre de la distribution de dividendes affecté à son compte courant au 31 décembre 2020 soit la somme de 44681,91 euros (quarante quatre mille six cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-onze centimes), Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile ajoute quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 465 du code de procédure civilearticle 1900 du code civil de rembourser à Monsieuarticle 463 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6308623a5d4f3fc56380b07c
Données disponibles
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- Résumé officiel