Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 25 août 2022
- ECLI
- 630862485d4f3fc56380b0be
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande d'établissement d'une servitude de cour commune
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/02366 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IP6R MAM COUR D'APPEL DE NIMES 07 Juillet 2022 RG:22/01159 [S] C/ [J] Grosse délivrée le à Me Carrel Me Yoyotte Landry COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section A ARRÊT DU 25 AOUT 2022 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : Monsieur [Y] [S] né le 06 Août 1978 à ISTRES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean CARREL de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE CONTRE : Monsieur [G] [J] né le 24 Juin 1933 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, Mme Catherine Ginoux, conseillère, Madame Laure Mallet, conseillère, GREFFIER : Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision ARRÊT : Sans débats, arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour Vu l'arrêt de ce siège en date du 7 juillet 2022 statuant sur la requête en déféré présentée par M. [G] [J] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2022, Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [Y] [S] remise et notifiée le 8 juillet 2022 par laquelle il demande à la cour de rectifier le dispositif de l'arrêt s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, contradictoires avec les motifs, Vu les observations de M. [G] [J] remises et notifiées le 9 août 2022 aux termes desquelles il s'en rapporte à justice, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Motifs de la décision C'est par suite d'une erreur purement matérielle que le dispositif de l'arrêt du 7 juillet 2022 porte dans la mention dans son dispositif : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans ses motifs, il est indiqué: M. [J] qui succombe supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [S] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de mettre en conformité le dispositif de l'arrêt en conformité avec ses motifs et accueillir ladite requête. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt rectificatif, contradictoirement, et sans débats, en matière civile et en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 dans l'instance en déféré opposant M. [G] [J] à M. [Y] [S] en ce sens qu'il convient de lire dans son dispositif page 5 alinéa 5 : Condamne M. [G] [J] à payer à M. [Y] [S] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au lieu de: Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la mention du présent arrêt sur la minute et les expéditions dudit arrêt, Laisse les dépens à la charge de l'État. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. la greffière, la présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'établissement d'une servitude de cour commune
Référence
630862485d4f3fc56380b0be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel