Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 août 2022
- ECLI
- 630862495d4f3fc56380b0c8
- Date
- 25 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/572 N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRRV J.L.D. NIMES 23 août 2022 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2022, notifiée le même jour à 16h20 concernant : M. [D] [F] né le 23 Mars 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2022 à 17h01, enregistrée sous le N°RG 22/3677 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2022 à 16h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 23 août 2022 à 16h20 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [F] le 24 Août 2022 à 11h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [M], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Y] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [D] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 22 août 2022 à 17h01 en prolongation d'une troisième période de rétention administrative de M. [D] [F], Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [F] pour 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par M. [D] [F] le 24 août 2022 à 11h24, M. [F] a reçu notification le 24 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Au soutien de son appel, M. [D] [F] soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. Sur le fond, il indique que lors d'un examen de santé à l'hôpital de [Localité 4], il a été révélé la présence de tâches sur les poumons, des examens complémentaires devant approfondir ces recherches. Le conseil de M. [F] indique qu'il ne reprend que le moyen relatif à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention. M. [F] a un suivi psychiatrique, débuté en maison d'arrêt et qu'il a dû arrêter depuis son entrée au centre de rétention, au sein duquel il ne bénéficie que d'un suivi psychologique, insuffisant au vu de son état. L'état de M. [F] est incompatible avec son maintien en rétention. Le Préfet requérant soutient que : - M. [F] a refusé deux tests entraînant l'annulation des deux vols prévus, - le laissez passé est toujours valable et un nouveau routing a été demandé, - les perspectives d'éloignement sont réelles, - M. [F] dit avoir été suivi mais il ne produit aucun document à ce titre, le certificat médical produit ne mentionne aucune incompatibilité avec la rétention. Il ne produit ce certificat médical qu'après 60 jours de rétention, - les soins pourront se poursuivre en Algérie. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté le 24 août 2022 à 11h22 par M. [D] [F] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 août 2022 à 16h11 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur le fond : L'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et/ou l'article L612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, M. [D] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour deux ans. Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français. Concernant les problèmes de santé invoquées, il n'est pas contestable que l'Algérie dispose d'un système de santé permettant à l'intéressé de se faire soigner dans de bonnes conditions. Les pièces médicales produites par l'intéressé ne font aucunement ressortir une quelconque incompatibilité entre son état de santé et son maintient en rétention. Il ressort encore du dossier que l'administration a fait toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [D] [F] , ce dernier refusant d'effectuer un teste PCR avant d'embarquer le 22 août 2022 à destination d'Alger. L'intéressé s'était déjà soustraint à un test PCR le 21 juillet 2022, ce qui dénote une volonté affirmée de se faire obstruction à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Il apparaît ainsi que M. [D] [F] fait délibéremment obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ce sans aucune justification médicale. L'attitude d'opposition du retenu justifie le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, les conditions exceptionnelles posées par l'article L742-5 1° étant démontrées. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [D] [F], Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [D] [F], pour notification au CRA Me Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630862495d4f3fc56380b0c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel