Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 août 2022
- ECLI
- 630862495d4f3fc56380b0ca
- Date
- 25 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/573 N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRR4 J.L.D. NIMES 24 août 2022 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 juin 2022 notifié le 25 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2022, notifiée le même jour à 9h58 concernant : M. [E] [R] né le 19 Juin 1986 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 août 2022 à 15h00, enregistrée sous le N°RG 22/3699 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2022 à 10h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 août 2022 à 9h58 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [R] le 24 Août 2022 à 15h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [H] [P], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [S] [K] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [E] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [E] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 23 août 2022 à 15h00 en prolongation d'une troisième période de rétention administrative de M. [E] [R], Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R] pour 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par M. [E] [R] le 24 août 2022 à 10h20, M. [E] [R] a reçu notification le 24 juin 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Au soutien de son appel, M. [E] [R] ne formule aucune argumentation sur le fond de la mesure mais uniquement sur la recevabilité de la requête présentée par le Préfet des Bouches du Rhône au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent. Le conseil de M. [E] [R] indique qu'il ne maintient pas le moyen relatif à la délégation de signatire contenu dans la déclaration d'appel. Il reprend les moyens développés devant le premier juge et demande à l'assignation à résidence chez Mme [B] [A]. A défaut, M. [R] souhaite retourner en Italie où vit sa mère qui dispose d'un passeport italien. Le Préfet requérant, dûment, convoqué, soutient que : - M. [R] ne détient aucun document de voyage et un laissez passer consulaire a été délivré, - deux vols avaient été prévus en juillet et août 2022, mais ils ont dû être annulés, M. [R] ayant refusé de faire les tests PCR, - un nouveau routing a été demandé, - les perspectives d'éloignement sont réelles, - M. [R] fait délibéremment obstacle à son éloignement, - l'intéressé n'a aucun titre de séjour en Italie et seul un éloignement au Nigéria est possible. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté le 24 août 2022 à 15h31 par M. [E] [R] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 août 2022 à 10h20 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel : L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.' L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [E] [R] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Sur le fond : L'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et/ou l'article L612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, M. [E] [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 24 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour trois ans. Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français. Il ressort du dossier que l'administration a fait toutes les diligences utiles et nécessaires pour éloigner M. [E] [R], ce dernier refusant d'effectuer un teste PCR avant d'embarquer le 13 juillet 2022 à destination de [Localité 2]. Un nouveau vol est ensuite prévu le 12 août 2022 et M. [E] [R] va encore refuser de se se soumettre au test PCR préalable à l'embarquement. Il apparaît ainsi que M. [E] [R] fait délibéremment obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, et ce sans aucune justification médicale. Enfin, l'intéressé ne démontre aucunement pouvoir résider en Italie légalement, aucun titre de séjour ou demande à ce titre n'étant produit. L'attitude d'opposition du retenu justifie le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, les conditions exceptionnelles posées par l'article L742-5 1° étant démontrées. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [R], pour notification au CRA Me Me Annélie DESCHAMPS, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630862495d4f3fc56380b0ca
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