Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 25 août 2022
- ECLI
- 630862495d4f3fc56380b0cc
- Date
- 25 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°22/574 N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRR6 J.L.D. NIMES 24 août 2022 [V] [Y] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 25 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 25 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2022, notifiée le même jour à 14h15 concernant : M. [P] [V] [Y] né le 09 Juillet 1990 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 23 août 2022 à 11h52, enregistrée sous le N°RG 22/3691 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2022 à 10h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [V] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 août 2022 à 14h15 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [V] [Y] le 24 Août 2022 à 15h58 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [F] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [P] [V] [Y], régulièrement convoqué, qui a refusé de se rendre à l'audience de ce jour ; Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [P] [V] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Vu la requête du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 23 août 2022 à 11h52 en prolongation d'une troisième période de rétention administrative de M. [P] [V] [Y], Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [V] [Y] pour 15 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par M. [P] [V] [Y] le 24 août 2022 à 15h58, M. [P] [V] [Y] a reçu notification le 25juin 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Au soutien de son appel, M. [P] [V] [Y] fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement au motif que la préfecture n'apporte pas la preuve qu'elle pourra procéder à son éloignement dans les 15 derniers jours de la rétention. Le conseil de M. [P] [V] [Y] indique encore s'en remettre sur les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le Préfet requérant, dûment, convoqué, soutient que : - un vol était prévu le 18 août 2022 mais dans la mesure où le laissez passer consulaire n'a pu être reçu dans les temps, un nouveau vol a été demandé et est prévu pour le 31 août 2022, - le laissez passer, bien que toujours valable risque d'arriver à échance, de sorte qu'une demande de prorogation va être présentée, - les perspectives d'éloignement sont réelles. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté le 24 août 2022 à 15h58 par M. [P] [V] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 24 août 2022 à 10h19 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel : L'article 563 du code de procédure civile dispose : 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.' L'article 564 du même code précise : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumies au premier juge même si leur fondement juridique est différent.' Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en cause d'appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manbière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance. En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [P] [V] [Y] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : M. [P] [V] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation. Toutefois, le Préfet du Var a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 28 avril 2022 portant délégation de signature à M. [Z] [C]. L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [P] [V] [Y] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations. Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté. Sur le fond : L'article L611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire et/ou l'article L612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français, tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en tout état de cause 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' En l'espèce, M. [P] [V] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour un an. Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français. En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé. En effet, la prefecture dispose de tous les documents nécessaires pour procéder à l'éloignement de M. [P] [V] [Y], le laissez passer consulaire étant toujours valable pour le vol prévu le 31 août prochain. La prolongation de la rétention administrative de M. M. [P] [V] [Y] est dans ces circonstances justifiée pour qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement, lequel est prévu le 24 juin prochain. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [V] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 25 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [V] [Y]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [P] [V] [Y], pour notification au CRA Me Me Annélie DESCHAMPS, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630862495d4f3fc56380b0cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel