Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 25 août 2022
- ECLI
- 6308624b5d4f3fc56380b0d0
- Date
- 25 août 2022
- Condamnation
- 17 020 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° de minute : 191/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Août 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : N° RG 20/00329 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RJI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/3059) Saisine de la cour : 27 Août 2020 APPELANT S.A. ALLIANCE VIE, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA (postulant) Représentée par Me Emmanuelle CARDON de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMÉ Mme [Y] [I] épouse [N] née le 01 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA Représentée par Me Louise CHAUCHAT, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT Association L'UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 25/07/2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04/08/2022 puis au 25/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Procédure de première instance : Le 15 avril 2010, Mme [Y] [N], vétérinaire libérale, a adhéré à une assurance prévoyance des médicaux groupe proposée par l'association Union nationale qui l'a souscrite pour le compte de ses adhérents de la médecine, des internes des hôpitaux, des biologistes, des dentistes, vétérinaires et sages- femmes auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ. Aux termes de ce contrat, Madame [N] a adhéré à ce contrat groupe qui prévoit notamment les garanties d'assurances suivantes : - Décès Invalidité absolue et définitive - Double effet -Si charges de famille : décès par accident, décès par accident de la circulation ; - A - Incapacité temporaire - indemnité journalière (franchise 15 jours maladie) ; - B - Rente d'invalidité totale annuelle ; - I P A D (PERTE DE PROFESSION) ; - I P A (INFIRMITÊ PAR ACCIDENT). Le 5 mars 2013, elle a contracté la dengue, affection confirmée par une sérologie positive diagnostiquée par son médecin généraliste, le Docteur [X] [O]. Le 14 avril 2016, le Docteur [E] a relevé une atteinte rétinienne maculaire bilatérale secondaire à la dengue, constaté que le fond d''il montre des altérations rétiniennes cicatricielles dans l'aire maculaire des deux yeux, à peine visibles à droite et plus marquées à gauche et qu'il en résulte une acuité visuelle concernée de chaque côté, la persistance de scotomes péricentraux définitifs extrêmement gênants. Madame [N] a alors sollicité de l'association UNIM, son assureur, l'octroi d'une rente d'invalidité totale annuelle. Le 10 mai 2016, le Docteur [T] [C] a été mandaté par l'UNIM aux fins de réaliser une expertise amiable, constater et évaluer les séquelles résultant de troubles bilatéraux de la rétine centrale de Madame [N]. Le 25 mai 2016, il a fixé une date de consolidation au 25 mai 2016 et fixé selon le Barème des Accidents du travail et des Maladies Professionnelles : - Un taux d'incapacité médicale évalué à 50%, - Un taux d'incapacité professionnelle évalué à 100%, équivalent par conversion à l'aide du tableau de l'UNIM à une incapacité totale de 63%, donnant droit à l'obtention de 90,91 % de la rente totale. Le 5 septembre 2016, l'UNIM a proposé à Mme [N] une rente d'invalidité annuelle de 32 253,05 € au titre de l'invalidité médicale et professionnelle, à compter du 5 mars 2016, lui refusant la garantie Infirmité Permanente Absolue et Définitive (IPAD). Madame [N] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2016 du fait de ces complications ophtalmologiques. Le 24 juillet 2017, l'UNIM a diligenté nouvelle expertise médicale, à la demande de leur médecin conseil, confiée au Docteur [T] [C], complétée de l'avis d'un sapiteur ophtalmologiste, le Docteur [H] [F]. Le 15 décembre 2017, l'UNIM a informé Madame [N] des conclusions du Docteur [F] déposées le 14 septembre 2017 qui sont identiques à celles du Docteur [C] : - baisse brutale et massive de sa vision dès le début de l'hospitalisation qui a provoqué chez Mme [N] une angoisse proche de la dépression, un arrêt de travail depuis plus de 4 ans (mars 2013 jusqu'au jour de l'examen, 11 septembre 2017) et que la perspective d'un arrêt définitif de sa profession a aggravé l'état moral de Madame [N] ; - Date de consolidation des blessures : 23 mars 2016 ; - L'incapacité temporaire de travail a été de 4 ans et 6 mois (du 5 mars 2013 au 31 août 2017) ; - Madame [N] demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de la fonction visuelle, référencée à un taux de 50% ; - La répercussion de cette incapacité chez une femme de 40 ans ; exerçant le métier de vétérinaire libérale est considérable puisqu'elle a été mise en arrêt de travail ininterrompu depuis plus de quatre ans ; - Le taux d'incapacité professionnelle est total à100 % ; - Le préjudice des souffrances endurées est très important (côté à 6/7) et le préjudice d'agrément est très important (non côté). Le 12 avril 2018, l'UNIM ALLIANZ a dit que l'état de santé de l'intimée : - ne justifie pas la reconnaissance de l'invalidité professionnelle absolue et définitive (IPAD), - mais seulement la reconnaissance de l'infirmité permanente accidentelle à compter du 25 mai 2016, date de consolidation, avec taux d'infirmité à 50%. Il a été proposé à Madame [N] une somme de 85.100 €, représentant le montant dû au titre du capital Invalidité Permanente par accident (IPA), qu'elle a accepté et contesté refus de la reconnaissance de l'Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive (IPAD). Par requête déposée le 2 octobre 2018, Madame [Y] [N] a fait citer l'UNIM ALLIANZ devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, afin de voir : - constater que ses symptômes correspondent à la définition de l'état d'Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive telle que prévue à l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance Prévoyance, - constater qu'elle est en droit de bénéficier du capital dû au titre de l'IPAD, 'Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive'; - condamner solidairement l'UNIM et la compagnie ALLIANZ VIE à l'indemniser au titre du capital dû au titre de l'IPAD 'Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive", - condamner solidairement l'UNIM et la compagnie ALLIANZ VIE à lui payer, au. titre du capital dû. au titre de l'IPAD, la somme de 170.200 €, équivalente ä la somme de 20.310.265 FCFP, - Dans l'hypothèse d'une mise hors de cause de l'UNIM, condamner la compagnie ALLIANZ VIE à l'indemniser au titre du capital dû au titre de l'IPAD et a lui verser la somme totale de 20.310.265 FCFP, - assortir la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de l'UNIM en date du 26 juin 2017, conformément à l'article 1153 du Code civil, s'agissant d'un retard dans l'exécution et dans le paiement de créances indemnitaires ; - condamner solidairement l'UNIM et la compagnie ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. Le 22 novembre 2018, la compagnie d'assurances ALLIANZ VIE est intervenue volontairement à cette instance. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de première instance de NOUMÉA a : - condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ VIE à payer à Madame [Y] [N] la somme de VINGT MILLIONS TROIS CENT DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS (20.310.263) FRANCS CFP avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017; - condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ VIE à payer à Madame [Y] [N] la somme de TROIS CENT MILLE (300.000) FRANCS CFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de cette décision ; - déclaré cette décision opposable à l'Association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la compagnie d'assurances ALLIANZ VIE aux entiers dépens. Procédure d'appel : Par requête et mémoire ampliatif, déposés les 27 août et 27 novembre 2020, la compagnie d'assurances ALLIANZ VIE a interjeté appel de cette décision aux fins d'infirmation. Par conclusions n°3 déposées le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, elle a demandé à la Cour de : - infirmer le Jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'íntervention volontaire de la compagnie ALLIANZ VIE; - déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle, présentée pour la première fois en cause d'appel, la demande de dommages et intérêts introduite par Madame [N] à l'encontre dela compagnie ALLIANZ VIE; - débouter Madame [N] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts introduite à l'encontre de la compagnie ALLIANZ VIE ; Et, statuant à nouveau : - débouter Madame [N] de I'intégra|ité de ses demandes; - condamner Madame [N] à rembourser à ALLIANZ VIE les sommes versées en exécution dela décision de première instance; A TITRE SUBSIDIAIRE : - ordonner une nouvelle expertise médicale ; - condamner Madame [N] à verser à la compagnie ALLIANZ VIE la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Madame [N] aux entiers dépens. Par conclusions n°3 déposées le 15 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, l'association UNIM a demandé à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a déclaré cette décision opposable à l'association UNION NATIONALES POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE « UNIM '', - déclarer Mme [N] irrecevable à agir à l'enc0ntre de l'association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE ' UNIM' pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, En conséquence, - Mettre l'association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE ' UNIM' hors de cause, - Débouter Mme [N] de ses demandes à l'encontre de l'association UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE 'UNIM', En tout état de cause, - Condamner toute partie succombante à verser à l'UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE - Condamner toute partie succombante aux entiers dépens; Par conclusions récapitulatives n°4 déposées le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, Mme [N] a demandé à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 6 juillet 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, - constater que les symptômes de Madame [N] correspondent à la définition de l'état d'Inva|idité Professionnelle Absolue et Définitive telle que prévue à l'articIe 6 des conditions générales du contrat d'assurance Prévoyance, - constater que Madame [N] est en droit de bénéficier du capital du au titre de l'IPAD « Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive '', - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la compagnie ALLIANZ VIE à indemniser Madame [N] au titre du capital dû au titre de l'IPAD « Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive '', - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la décision à intervenir opposable à l'Associatlon UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE, - condamner la compagnie ALLIANZ VIE à payer à Madame [N] la somme de 170 200 € équivalente à la somme de 20 310 265 F.CFP au titre du capital dû au titre de l'IPAD, - rejeter l'intégralité des demandes formulées tant par l'Associatlon UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE que par la compagnie ALLIANZ VIE, - déclarer opposable à |'ASSOCIATION UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MEDECINE la décision à intervenir, - condamner la compagnie ALLIANZ VIE à payer à Madame [N] la somme de 1 000 000 F.CFP à titre de dommages-intérêts, - dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure à l'attention de l'UNIM en date du 26 juin 2017, conformément à l'articIe 1153 du Code civil, s'agissant d'un retard dans l'exécution et dans le paiement de créances indemnitalres ; A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'expertise formulée par la compagnie ALLIANZ VIE, A titre infiniment subsidiaire, s'iI devait être fait droit à la demande d'expertise, - inviter la compagnie ALLIANZ VIE à consigner la provision au greffe dans le délai qu'il plaira à la Cour à ses seuls frais exclusifs, En tout état de cause, - condamner la compagnie ALLIANZ VIE à payer à Madame [N] la somme de 1 000 000 F.CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 avril 2022. Sur ce Sur l'intérêt à agir à l'encontre de l'association 'UNIM' : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' dispose l'article 31 du CPCNC. La cour relève en l'espèce que si le litige porte sur l'inexécution d'un contrat groupe souscrit par l'association UNIM auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE, en qualité de tiers mandataire, pour le compte et au profit de ses adhérents relevant des professions médicales, para-médicales et vétérinaire, Mme [N] ne formant aucune demande à son égard pour obtenir dédommagement n'a pas un intérêt à agir au sens de l'article précité. Le cour infirme par conséquent la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré opposable à l'UNIM le jugement entrepris. Statuant à nouveau, la cour met hors de cause L'UNIM. Sur l'inexécution des obligations contractuelles : La cour rappelle que si les conventions tiennent lieu de loi entre les parties conformément à l'article 1134 du CCNC, le juge doit rechercher dans le doute au-delà du sens litéral du texte quelle a été la volonté des parties lors de la conclusion du contrat qui les lie conformément à l'article 1156 du même code. Ainsi, leur inexécution ouvre droit à indemnisation en application de l'article 1142 du même code. Aux termes de l'article 6.1 de l'assurance Prévoyance (objet de la garantie) : 'Un assuré est considéré comme étant en état d'invalidité professionnelle absolue et définitive (IPAD) lorsque l'assureur en a reçu la preuve satisfaisante, alors que l'adhésion est toujours en vigueur, par suite de maladie (hors les affections psychiatriques, la spasmophilie, le syndrome de fatigue chronique, ainsi que la fibromyalgie) d'accident corporel, survenu postérieurement à son adhésion, il est devenu définitivement incapable de se livrer à une activité dans sa profession lui procurant gain ou profit et que son état de santé est consolidé. Seuls les assurés dont l'état de santé correspond à une invalidité de 100 % selon les barèmes professionnels visés au titre V, peuvent être considérés en invalidité professionnelle absolue et définitive (IPAD). Il est ainsi constant et non contesté que l'intimée a adhéré à cette assurance prévoyance, stipulant une garantie Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive (IPAD) prévue par l'article 6.1 ci-dessus précité, conditionnée à la production d''une preuve satisfaisante' de : - - une incapacité à se livrer à aucune activité dans sa profession lui procurant gains et profits, - un état de santé consolidé , - et une invalidité de 100% selon les barèmes professionnels visés au Titre V des mêmes conditions générales. Les deux expertises médicales ont été diligentées à la demande de l'UNIM qui ont abouti aux mêmes conclusions et conséquences préjudiciables de la maladie sur l'activité de l'assurée. En effet, ilIl résulte donc du rapport d'expertise du Docteur [T] [C] que : - la consolidation est fixée à la date du l'examen de ce jour, soit le 25 mai 2016, - le taux d'incapacité médicale déterminé d'après les indications du barême des accidents du travail et des maladies professionnelles, références 6.1.2 et 6.1.6, dimunition de la vision des deux yeux avec conservation du champs visuels pérophériques: sectomes centraux, 50%, - le taux d'incapacité professionnelle est totale à 100%. Selon le docteur [F], les séquelles occulaires sont dues à des altérations profondes définitives de la rétine maculaire des deux yeux et sont responsables de : - des troubles visuels à type de sectomes du champ visuel central, invalidants et définitifs - une incapacité de travail ininterrompue depuis 4 ans et 6 mois, - la date de la consolidation est fixée au 25 mai 2016, - une incapacité permanente partielle de 50%, - une répercussion très importante de cette incapacité sur sa profession avec incapacité professionnelle de 100%. Le titre V du barème professionnel groupe 1, réservé notamment à la profession de vétérinaire, prévoit : ' Il appartient à l'assuré d'apporter la preuve qu'il entre dans le cadre de ce barème. Les cas d'incapacité dont le caractère invalidant ne figure pas dans ce barème, seront soumis à l'appréciation de la commission médicale paritaire. La commission médicale paritaire statuera dans les conditions suivantes : - elle tiendra compte des possibilités de rééducation, de réadaptation ou d'appareillage, - elle statuera par analogie et assimilation pour les affections qui n'y figurent pas, - en cas d'affections simultanées, elle fixera un taux global d'invalidité'. Le barème énumère par suite diverses atteintes et affections en leur associant un pourcentage d'invalidité, dont il résulte de l'examen que l'affection subie par Mme [N] n'est pas recensée. La cour relève que Madame [N] était adhérente et assurée auprès de I'UNIM au contrat litigieux, que par suite de la maladie de la dengue contractée par une piqûre de moustique survenue postérieurement à son adhésion, elle s'est trouvée dans l'incapacité d'exercer sa profession de vétérinaire, que cette maladie et ses conséquences sanitaires entrent bien dans le champ de la garantie souscrite en son article 28.1 des conditions générales du contrat d'assurance Prévoyance. Toutefois, s'il est constant que Mme [N] n'est plus en mesure d'exercer son activité de vétérinaire du fait d'une invalidité partielle, évaluée à 50% par les deux experts mandatés, il n'en demeure pas moins qu'elle ne démontre pas l'existence d'une invalidité fixée à 100% au titre de l'IPAD comme l'exige les clauses contractuelles stipulées au titre V du barème professionnel précité. Ainsi, faute pour Mme [N] de justifier d'un taux d'invalidité professionnel, absolu et définitif de 100%, elle ne peut se prévaloir de la garantie Invalidité Professionnelle Absolue et Définitive (IPAD) qu'elle a contracté, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau la cour déboute Mme [N] de toutes ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [N] qui succombe à cette instance en supportera les dépens d'appel et de première instance. Eu égard aux circonstances de l'espèce, la cour dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC. Par ces motifs La cour Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Mets hors de cause l'UNIM ; Déboute Mme [N] de toutes ses demandes ; Et y ajoutant , Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [N] aux dépens d'appel et de première instance. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
6308624b5d4f3fc56380b0d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel