Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6308624c5d4f3fc56380b0d6
- Date
- 25 août 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° de minute : 57/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Août 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 20/00072 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RJD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/93)
Saisine de la cour : 27 Août 2020
APPELANT
Mme [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gustave TEHIO membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Me [E] [I] - Mandataire Liquidateur de S.A.R.L. SUD NORD TRAVAUX [T] DITE SNTC,
Siège social : [Adresse 1]
S.A.R.L. SUD NORD TRAVAUX [T] DITE SNTC représenté par Maître [E] [I] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la Sté SNTC
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE [I] (Intervention forcée) ès-qualité de mandataire liquidateur de la société SNTC
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
La CAFAT Siège social [Adresse 4], en la personne de Madame [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL SUD NORD TRAVAUX [T] (ci-après dénommée SNTC) a embauché en qualité de maçon le 22 mars 2016 M. [V] [O] selon contrat de travail à durée déterminée de 2 mois pour surcroît temporaire d'activité moyennant un salaire brut de 152'912 XPF. Le 13 avril 2016 à 9h30, ce dernier était victime d'un accident mortel sur le chantier après avoir été percuté dans le dos par un godet d'un tractopelle.
L'employeur déclarait l'accident du travail auprès de la CAFAT et procédait le 18 avril 2016, à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance QBE au titre de son assurance 'risques professionnels" (police d'assurance 100'005'231'RCV).
Une enquête préliminaire était ouverte': l'expert qui examinait l'engin dès le 22 avril 2016 soit moins de 10 jours après les faits concluait «... que la pelle était en mauvais état d'entretien, le frein de service que partiellement opérant, les organes internes du système de freinage usés et la course des pédales de freins anormalement longue (') que la pelle a avancé vers le regard en béton en contrebas, le godet de la pelle en mouvement provoquant les blessures mortelles à l'opérateur situé au niveau du regard (') que la non-utilisation du frein de parking qui immobilise la transmission de la pelle a permis à la pelle de descendre vers le regard en béton."
Mme [Z], compagne du défunt déposait plainte le 12 juin 2016 pour homicide involontaire. Par jugement correctionnel du 8 août 2018 confirmé par la cour d'appel (arrêt du 04 décembre 2018), le gérant de la société, M. [U] [T] était déclaré coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. Au plan civil, les demandes d'indemnisation de Mme [Z] et M. [D] fils adoptif de M. [O], parties civiles étaient rejetées, le tribunal se déclarant incompétent par application du décret du 24 février 1957, aux termes duquel en la matière, tout préjudice matériel consécutif à un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal du travail. Pour autant, M. [T] et la SARL SNTC étaient néanmoins condamnés solidairement à indemniser le préjudice d'affection de M. [D] à hauteur de 350'000 XPF.
Par requête du 28 mars 2018, Mme [Z] a cité STNC et la CAFAT devant le tribunal du travail aux fins de juger que l'accident de travail de [V] [O] était dû à la faute inexcusable de l'employeur et ordonner à la CAFAT de lui indiquer le montant du capital constitutif de la rente d'accident de travail, celui de la majoration afférente à raison de la faute inexcusable et celui du capital décès. Elle sollicitait en outre la condamnation de l'employeur à lui payer 3'000'000 XPF (préjudice d'affection), 6'042'106 XPF (préjudice économique) outre 318'000 XPF (frais irrépétibles) et les dépens de l'instance.
Elle soutient que la faute inexcusable s'impose au vu des infractions pénales retenues par la juridiction pénale et rappelle que SNTC était informée depuis 2017 de plusieurs manquements tels que le défaut de formation pratique des conducteurs du tractopelle, l'absence d'autorisation de conduite du conducteur de l'engin, le défaut de visite de réception du tractopelle avant sa première mise en service, un défaut de contrôle journalier puis annuel, l'absence d'information sur le registre de sécurité outre le défaut de formation à la sécurité personnelle et l'absence d'évaluation des risques professionnels.
Elle indique qu'au regard des 30 ans d'ancienneté de sa relation avec la victime, le couple ayant élevé [A] [D] au domicile commun, l'employeur devra réparer l'intégralité de son préjudice affectif et économique. Elle confirme sur ce point que la CAFAT n'a versé ni rente ou capital d'accident du travail ni capital décès.
SNTC a indiqué s'en rapporter devant le tribunal quant à l'existence d'une faute inexcusable compte tenu des décisions rendues au pénal et admettait la recevabilité de l'action de Mme [Z] ès qualité de conjointe/concubine de la victime. Elle sollicitait du tribunal que soit fixé le montant de la rente viagère à verser par la CAFAT tout en demandant à la compagnie d'assurance QBE de la garantir de la faute inexcusable et de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle demandait également de débouter la requérante de sa demande de préjudice économique réparé par le versement du capital constitutif de la rente conformément à la jurisprudence applicable et de statuer conformément au barème applicable quant au préjudice d'affectation.
Par courriel du 3 janvier 2019, la CAFAT précisait ne pas avoir de raisons d'intervenir, M. [O] étant décédé à sa connaissance sans ayant droit déclaré en ses services, concubine ou enfant, avant son décès. En l'absence d'une décision judiciaire reconnaissant une telle qualité à Mme [Z], elle n'entendait pas intervenir.
La compagnie QBE, intervenante volontaire, soutenait qu'en cas de faute inexcusable, la garantie souscrite est limitée à la majoration de rente que la CAFAT est habilitée à récupérer par le moyen d'une cotisation supplémentaire 'accident du travail"': elle ne peut donc garantir aucune somme versée aux ayants droit de M. [O] don't Mme [Z]. Enfin, elle demandait au tribunal de débouter Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice économique expliquant que c'est la rente versée par la CAFAT qui a précisément vocation à l'indemniser.
Par jugement en date du 18 août 2020, le tribunal du travail de Nouméa a jugé que M. [O] avait été victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de S.N.T.C., constaté que Mme [Z] ne pouvait bénéficier de la rente de la C.A.F.A.T. mais confirmé qu'elle avait droit à l'indemnisation de son préjudice économique mais que n'en justifiant pas, elle était déboutée de toutes ses demandes de ce chef. L'employeur était néanmoins condamné à payer à Mme [Z] 3'000'000 XPF pour préjudice d'affection outre 150'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête en date du 27 août 2020, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
Le 07 décembre 2020, la SARL S.N.T.C. était placée en liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Nouméa à raison d'une dette fiscale de plus de 3 millions de francs datant pour partie de 2016': l'instance était consécutivement interrompue par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 juillet 2021. Maître [Y] pour SNTC et son mandataire liquidateur, la Selarl [I] ne concluaient pas malgré une invitation à conclure avant le 28 février 2022.'
Par suite, dans un courrier reçu au greffe le 30 mars 2022, Maître [C] aux intérêts de Mme [Z] sollicitait la fixation de l'audience en l'absence de contradicteur.
Dans son mémoire ampliatif, Mme [Z] demande à ce que le jugement soit réformé pour ce qui concerne le préjudice économique de l'appelante qu'elle évalue à 9'594'450 XPF.
La société SNTC a finalement conclu par l'intermédiaire du liquidateur la Selarl [I] par écritures en date du 20 juillet 2022 pour expliquer qu'il appartient à Mme [Z] de se retourner pour l'appréciation du préjudice économique vers les organismes sociaux compétents, ce dernier étant réparé par versement de la rente.
Lors de l'audience, Maître [Y] pour le compte du liquidateur a fait valoir oralement (cf notes d'audience) que l'appel de Mme [Z] était irrecevable comme tardif. Invité à s'exprimer sur ce point, Maître [C] s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
SUR QUOI
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Le jugement du tribunal du travail date du 18 août 2020 et la requête d'appel du 27 août 2020': il est donc parfaitement recevable.
Sur le préjudice économique
Mme [Z] demande à ce que le jugement soit réformé pour ce qui concerne le préjudice économique de l'appelante qu'elle évalue à 9'594'450 XPF.
Dans des conclusions datées du 20 juillet 2022, la Selarl [I] représentant la STNC s'en rapporte sur le préjudice d'affection et indique qu'il appartient à Mme [Z], pour ce qui concerne le préjudice économique, de faire valoir ses droits de rente devant les organismes sociaux, ce préjudice étant intégré dans la majoration de rente.
La Cour, à l'instar du tribunal qui le mentionne y compris dans son dispositif, rappelle qu'aucune rente n'est versée à Mme [Z] par la CAFAT. Dès lors, la requérante peut parfaitement prétendre à l'indemnisation de son préjudice économique devant la juridiction du travail.
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants, un préjudice économique dont l'évaluation doit se faire in concreto.
En l'espèce la requérante doit justifier de revenus de son conjoint sur les 12 derniers mois précédent l'accident qu'elle évalue à 1'678'322 XPF.
Au vu des pièces fournies, le calcul se décompose comme suit :
Revenus du 13 avril 2015 au 22 mars 2016 = 1'174'826 XPF / 365 X 325 = 1'072'523 XPF
Revenus du 22 mars 2016 au 13 avril 2016 = 140'000 XPF / 30'×'21 = 97'999 XPF soit un total de 1'170'522 XPF
Par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge, la requérante ne produit aucun élément objectif sur ses propres revenus.
Au vu du franc de rente à 5,488 (Mme [Z] avait 59 ans lors de l'accident), le préjudice se fixe ainsi': 1'170'522 XPF / 2 = 585'261 XPF X 5,488 = 3'211'912 XPF
Sur la garantie de l'assureur
L'assureur de STNC n'est ni présent ni représenté. Il n'a pas été attrait en la cause par Mme [Z]. En toute hypothèse et ainsi que relevé par le premier juge, il résultait des dispositions contractuelles que la garantie ne couvrait que la majoration de la rente et non les sommes sollicitées en réparation des préjudices personnels. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation sous la garantie de QBE.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en cause d'appel.
Sur les frais irrépétibles
ll serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles don't il a pu faire l'avance. Une somme de 150'000 XPF lui sera allouée à ce titre.
Sur les dépens
La STNC sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal du travail de Nouméa en date du 18 août 2020 sauf en ce qui concerne le préjudice économique demandé par Mme [Z] et y ajoutant,
CONDAMNE STNC représentée en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl [I] à régler à Mme [Z] une somme de 3'211'912 (trois millions deux cent onze mille neuf cent douze) francs XPF ;
CONDAMNE SNTC aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6308624c5d4f3fc56380b0d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel