Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6308624d5d4f3fc56380b0d8
- Date
- 25 août 2022
Contestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 55/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Août 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 21/00010 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RXO Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/203) Saisine de la cour : 05 Février 2021 APPELANT S.A.R.L. LOCAMAT, représentée par son gérant en exercice Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Sophie BRIANT membre de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [W] [K] né le 04 Février 1995 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Virginie BOITEAU membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE (CAFAT) Siège Social : [Adresse 1] En la personne de Madame [C], munie d'un pouvoir Compagnie d'assurance GROUPAMA-GAN Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Caroline DEBRUYNE membre de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe DORCET. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE M. [K] a été embauché le 29 juin 2016 par la SARL LOCAMAT (transport de marchandises et location de matériels) en qualité de préparateur à compter du 17 mai 2016 pour un salaire de 180 000 XPF. Du 3 mai au 10 mai 2017, il était placé en arrêt maladie pour des douleurs dorsales consécutives au déplacement d'une scie de 90 kg. Son médecin diagnostiquait une "suspicion de hernie discale L5-SJ, voir chirurgical demandé". Le gérant de LOCAMAT remplissait le 03 mai une déclaration d'accident faisant état des douleurs au dos déclarées par la victime suite à des déplacements répétés de matériels. Le 31 mai 2017, M. [K] était opéré d'une hernie discale L5-S1 gauche et prolongé en arrêt maladie jusqu'au 22 août 2017 Par courrier daté du 30 mai 2017, le gérant de LOCAMAT rédigeait une nouvelle déclaration d'accident du travail de M. [K] (pièce n°5). Le 03 juillet 2017, la CAFAT refusait de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident du travail car M. [K] n'avait pas communiqué le certificat médical initial descriptif de la maladie déclarée (dossier requalifié en maladie professionnelle). Le rapporteur de la CAFAT concluait le 24 juillet 2017 que des aménagements visant à réduire les manutentions manuelles au sein de cet établissement étaient recommandés précisant que « ... l'entreprise n'est pas à jour concernant l'EVRP et aucun des salariés en poste n'est suivi par le SMIT ». Pour autant, la CAFAT refusait le 08 août 2017 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. [K] au motif que les critères relatifs à la durée minimale d'exposition, soit 5 ans, n'étaient pas respectés ce que ce dernier contestait devant le comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles. Cet organisme, le 4 décembre 2017, faisait droit au recours et reconnaissait le caractère professionnel de sa maladie au titre d'une hernie discale L5-S1 inscrite au tableau N 98 des maladies professionnelles au titre des affections chroniques du rachis lombaire. M. [K] reprenait le travail le 23 août 2017 sous réserve médicale d'un poste aménagé sans port de charges pendant un mois. Cette réserve était confirmée par le médecin du travail lors d'une visite du 04 septembre 2017 : un mois sans port de charges de plus de 10 kilos. Du 19 septembre au 17 octobre 2017, il était à nouveau placé en arrêt maladie par le Dr [R] lequel préconisait un mi-temps thérapeutique à compter du 20 septembre 2017. Il reprenait son travail à mi-temps-thérapeutique. Le 3 octobre 2017, M. [O], gérant de LOCAMAT, plaçait M. [K] en position de congés payés à partir du 4 octobre 2017 'en attente de l'avis du médecin de la CAFAT pour qu'il puisse reprendre son activité normalement » suite à un appel du kinésithérapeute de M. [K] lui rappelant l'interdiction de port de charges lourdes pour préserver le dos du salarié. M. [K] refusait par courrier du 06 octobre et sollicitait sa reprise avec poste tel que préconisé par le médecin du travail le 04 septembre sans port de charges de plus de 10 kilos. Le 23 octobre 2017, le Dr [Z] lui délivrait un certificat d'aptitude (3 mois) précisant que M. [K] était "apte avec aménagement de poste préconisant la poursuite de mi-temps thérapeutique pour faciliter la kinésithérapie, charges poids maximal 10 kg jusqu'à la fin de l'année » Le 23 octobre 2017, l'employeur informait M. [K] par courrier que l'organisation de ses horaires de travail sur 39 heures serait modifiée lors de sa reprise soit du lundi au jeudi de 6h30 à 10h00 et de 13h00 à 17h00 puis vendredi 6h30 à 11h00 et de 13h00 à 17h30 afin d'être présent et de préserver la sécurité de l'employé assurant la fermeture de l'établissement. M. [V], kinésithérapeute certifiait le 14 décembre 2017 que M. [K] était suivi le vendredi après-midi : le 19 décembre 2017, son employeur maintenait sa décision de modifier ses horaires de travail pendant son mi-temps thérapeutique de 14h00 à 17h30 sauf avis médical contraire. Le 08 janvier 2018, M. [K] était déclaré apte par le SMIT avec aménagement de poste et le 18 janvier 2018, le contrôleur de la DTE informait M. [O] qu'il était tenu aux termes de l'article 23 de verser la prime de fin d'année et qu'il devait accorder à ses salariés un congé payé de douze jours ouvrables continus sauf autorisation exceptionnelle (art. 69 de l'AIT). Le 31 janvier 2018, l'employeur actait la réception du certificat médical de M. [K] sollicitant des précisions sur le type de siège conforme à la demande du médecin. M. [O] confirmait à son employé le 06 février 2018 et suite au courrier de la DTE leur accord mutuel afin de solder 18 jours de congés payés au titre de 2016 du 9 au 28 avril 2018 inclus. Finalement, LOCAMAT informait la DTE le 08 mars 2018 qu'à la suite d'une discussion avec M. [K], une rupture à l'amiable du contrat de travail au 31 mars 2018, était envisagée au motif que la reprise à mi-temps thérapeutique n'était pas viable pour l'entreprise. L'employeur proposait les sommes suivantes : 3 594 342 XPF (congés payés), 496 945 XPF (55 jours), 97 397 XPF (salaire mars 2018), 3 000 000 XPF (indemnité transactionnelle) finalement refusées par M. [K] et M. [O] en raison des conséquences financières excessives pour son entreprise. M. [K] était placé en congés payés du 9 avril au 28 avril 2018 inclus. Il reprenait le 28 juin 2018, le médecin du travail préconisant à nouveau une reprise à temps plein comportant interdiction de port de charges supérieures à 10 kg rappelées par courrier du 26 juin 2018. Le 20 août 2018, la CAFAT déclarait M. [K] consolidé au 7 août 2018 suite à expertise (Dr [I]) et lui notifiait le 17 décembre 2018 un taux définitif d'IPP partielle de 10 % à la date du 8 août 2018 lui attribuant une rente annuelle de 138 156 XPF. Le 9 janvier 2019, monsieur [K] contestait cette décision et était de nouveau placé en arrêt maladie du 14 janvier au 24 janvier 2019 inclus par le Dr [F] pour une « lombo sciatique L5-S1 récidivante avec atteinte sensito-motrice du membre inférieur gauche ». Le 19 août 2019, suite à une décision de la CRHD-NC, M. [K] était reconnu handicapé avec un taux de 67 % jusqu'au 31 juillet 2022 avec nécessité d'un accès prioritaire. *** Par requête du 11 septembre 2019, M. [K] a assigné LOCAMAT devant le tribunal du travail en présence de la CAFAT étant relevé que par voie d'intervention volontaire, la compagnie GROUPAMA, assureur de LOCAMAT, déposait des conclusions le 15 mai 2020. M. [K] sollicitait que le tribunal constate qu'il avait été victime le 2 mai 2017 d'un accident du travail alors qu'il était salarié de LOCAMAT, laquelle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dénoncé en méconnaissant l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait en ne procédant pas à l'évaluation des risques auxquels il était exposé à son poste de travail et en ne prenant pas les mesures de prévention et de précautions nécessaires. Il demandait également que la rente d'invalidité versée par la CAFAT soit majorée a 100 % et que soit ordonnée une expertise médicale pour déterminer les divers préjudices consécutifs à son accident du travail outre une provision d'un million de francs à valoir sur les préjudices définitifs, le jugement a intervenir étant opposable à la CAFAT. Il fait tout d'abord valoir que son action n'est pas prescrite, la consolidation de son état et la date de cessation du paiement des indemnités journalières de la CAFAT étant fixées au 7 août 2018 puisqu'il a commencé à percevoir sa rente d'invalidité de 10 % à compter du 8 août 2018. ll rappelle que la CAFAT a reconnu sa lésion (hernie discale L5-S1 constatée le 2 mai 2017) au titre des maladies professionnelles mais conteste cette qualification soutenant qu'il s'agit d'un accident du travail au vu du caractère soudain et imprévu des faits survenus le 2 mai 2017 (très vive douleur dans le bas du dos et dans la jambe gauche) alors qu'il soulevait une scie de sol. Il expose que LOCAMAT a commis une faute inexcusable en omettant d'établir le document obligatoire d'évaluation des risques professionnels (EVRP), de lui accorder une formation, afin de le préserver des risques encourus contrairement à l'article Lp. 261-24 du Code du travail et de mettre à sa disposition des équipements mécaniques afin d'éviter le recours à la manutention manuelle (grue, palan ou ceinture lombaire) ainsi qu'en atteste M. [T] ancien collègue de travail. S'agissant des attestations de salariés produites par l'employeur, il indique qu'il s'agit d'attestations de complaisance rédigées en termes similaires, l'une d'elles émanant d'ailleurs du beau-frère du gérant. M. [K] allègue qu'il a droit à la majoration de la rente aux taux maximum (cf article 34 du décret du 24 février 1957) et conteste tant sa date de consolidation que les taux d'invalidité retenus fixés à 10 % (CAFAT) et 67 % (CORH). Il demande une expertise médicale pour déterminer son préjudice corporel outre indemnité provisionnelle d'un million de francs parfaitement justifiée. La CAFAT fait valoir dans ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 26 mai 2020 qu'elle a reconnu au titre des accidents du travail l'accident du 2 mai 2017 et qu'elle verse sur ce fondement une rente au requérant. Elle s'en remet au tribunal sur la faute inexcusable et rappelle que le capital de rente (évaluation 2018) s'élève à 2 398 937 XPF outre 2 297 012 XPF soit le montant ses débours dont elle demande remboursement par l'employeur LOCAMAT demande qu'il soit pris acte de l'intervention de son assureur et in limine litis soulève la prescription de l'action du salarié car déposée plus de deux ans à compter de l'accident du 2 mai 2017. Sur le fond, elle expose que M. [K] pratique le VTT en compétition, sport catastrophique pour le dos et les vertèbres et qu'il souffrait du dos depuis mars 2017, soit bien avant le 2 mai 2017, date de son prétendu accident du travail. L'employeur observe que le salarié ne dispose pas des 5 années d'exposition nécessaires à la reconnaissance d'une maladie professionnelle arguant d'une erreur manifeste d'appréciation de la part du CTRMP : il ne remplit pas non plus les conditions d'un accident du travail (absence de lésions soudaines et existence d'une sciatique depuis 2 mois) rappelant que le requérant ne saurait fonder sa demande à la fois sur l'existence d'un accident du travail et de la maladie professionnelle. Elle fait valoir à ce stade que les missions de M. [K] consistaient pour 60 % à maintenir les machines, le port de charges, pour lequel il n'était pas seul, étant effectué en toute sécurité au moyen de protections individuelles (gants, chaussures et masques) et collectives (grue, transpalettes, diables etc...) dont témoignent photos et attestations produites au dossier. M. [K] n'a simplement pas respecté les consignes de sécurité en soulevant seul une pièce pesant 90 kg. La société conclut au débouté de l'ensemble des demandes du salarié. GROUPAMA soutient au principal que l'action aux fins de reconnaissance de l'accident du travail et de reconnaissance de faute inexcusable est mal fondée aux motifs car la sciatique par hernie discale dont souffre M. [K] depuis mars 2017 n'est pas constitutive d'un accident du travail mais d'une maladie professionnelle. La prise en charge à ce titre par la CAFAT vient de ce que le requérant ne rapportait pas la preuve de la survenance de sa pathologie sur le lieu et au temps de travail. Elle suggère même que c'est par pure opportunité que M. [K] demande la reconnaissance d'un accident du travail car il sait ne pas remplir les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle, la durée d'exposition de 5 années n'étant pas remplie. GROUPAMA précise que le requérant ne rapporte pas la preuve de la cause professionnelle de sa maladie alors qu'il exerçait des taches d'entretien et maintenance (60 % ) et peu de manutention (40 %) ce que démontre le rapport d'enquête de la CAFAT le démontre. Elle souligne que LOCAMAT avait mis à disposition des équipements collectifs pour le port de charges lourdes. S'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, elle rappelle qu'il appartient au salarié d'établir le lien de causalité entre la maladie (accident) et le manquement à l'obligation de sécurité. L'assureur fait enfin valoir que ni l'absence de suivi médical des salariés par le SMIT ni le retard dans l'établissement du document unique d'évaluation des risques ne constituent une maladie, M. [K] échouant à rapporter la preuve qu'il a soulevé des machines de 90 kg sans équipement. Au cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle rappelle que ses garanties sont limitées aux cotisations complémentaires réglées par la CAFAT, et non aux cotisations supplémentaires et majorations de retard afférentes de sorte qu'elle ne peut être condamnée qu'à rembourser les sommes au titre des cotisations complémentaires versées par la société défenderesse à la CAFAT hors majorations de retard des cotisations complémentaires et supplémentaires. Par jugement du 06 janvier 2021, le tribunal du travail de Nouméa a constaté que l'action du demandeur n'était pas prescrite et que M. [K] avait été victime d'un accident du travail le 2 mai 2017 dû a la faute inexcusable de la SARL LOCAMAT. Il indiquait que la majoration de la rente devait être fixée au taux maximum (article 34 du Décret du 24 février 1957) et condamnait LOCAMAT à payer à la CAFAT la somme de 2 297 012 XPF au titre de ses débours. Il constatait l'intervention forcée de GROUPAMA qu'il condamnait à rembourser à LOCAMAT les sommes versées au titre des cotisations complémentaires que la CAFAT réclamait en raison de la faute inexcusable. Elle ordonnait une expertise médicale confiée au Dr [N] aux fins d'évaluation des préjudices de M. [K] avec avance des frais d'expertise pour la CAFAT et a sursis à statuer sur l'indemnisation du requérant liées à la faute inexcusable tout en rejetant sa demande de provision. PROCEDURE D'APPEL Par requête en date du 14 janvier 2021, la SARL LOCAMAT a relevé appel de ce jugement et a déposé un mémoire ampliatif d'appel le 05 mai 2021 (soit plus de trois mois après la date d'appel) outre des conclusions déposées lors de l'audience de plaidoirie par Maître BRIANT. Elle sollicite au principal l'infirmation du premier jugement sur l'accident du travail ainsi qu'une mesure d'expertise sur l'état de santé de M. [K] avec sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle indique qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée et très subsidiairement que soit rejetée la demande de remboursement de ses débours tels qu'exposés par la CAFAT. M. [K] dans des écritures déposées le 21 juillet 2022, demande la confirmation pure et simple du jugement outre une provision d'un million de francs à valoir sur son préjudice définitif ainsi que la fixation de ses UV pour Maître [J] La CAFAT dans des conclusions récapitulatives du 13 août 2021 demande le remboursement de ses débours et notamment le règlement du capital de 2 398 937 XPF servant d'origine à la rente trimestrielle fixée pour le déficit fonctionnel permanent (DFP) outre 2 443 000 XPF au titre des débours hors rente. Quant à GROUPAMA, par écritures du 11 juillet 2022, elle sollicite au principal l'infirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire en cas de confirmation de la décision du premier juge, que soit confirmée la condamnation de GROUPAMA à rembourser à LOCAMAT les sommes versées au titre des cotisations complémentaires à la CAFAT au titre de la faute inexcusable. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour mémoire, il sera rappelé, alors même que le moyen n'est plus soulevé en cause d'appel, que le tribunal a écarté la prescription biennale de l'action de M. [K] puisqu'aux termes de l'article 51 du décret du 24 février 1957, le délai de deux ans en matière de maladie professionnelle et d'accident de travail courait à compter de la cessation de paiement de l'indemnité journalière. En l'espèce, le requérant en avait bénéficié jusqu'au 7 août 2018, la requête datant du 11 septembre 2019, l'action en reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable n'était pas prescrite. Sur la qualification des faits du 2 mai 2017 en accident du travail L'article 2 du décret N° 57-245 du 24 février 1957 dispose " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail'. La jurisprudence considère comme accident de travail tout événement ou série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle qui peut être interne ou externe et inclut donc une douleur, un simple malaise ou une atteinte psychique. En la matière, et jusqu'à preuve contraire s'agissant d'une présomption simple, tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail. C'est donc à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident. M. [K] demande que les faits du 2 mai 2017 soient qualifiés accident du travail puisque survenus « ...par le fait et ou à l'occasion du travail » alors qu'il soulevait une scie de sol entraînant une vive douleur dans le dos et la jambe gauche. LOCAMAT fait valoir que son salarié est compétiteur de VTT, sport douloureux pour le dos et les vertèbres et qu'il souffrait depuis mars 2017 d'une sciatique gauche évoluante sans efficacité de traitement médical (cf. certificat du Docteur [R] en date du 31 mai 2017. Pour rappel, du 03 au 10 mai 2017, le requérant a été placé par son médecin traitant en maladie puis jusqu'au 22 août 2017 lequel diagnostiquait ' une suspicion de hernie discale L5-S1, avis chirurgical demandé". Le 31 mai 2017, il était opéré pour ce motif. La société LOCAMAT a rempli le 3 mai 2017 (reçue le 07 juin à la CAFAT) une déclaration d'accident du travail ainsi libellée : "douleurs au dos déclarées par la victime" et précisant quant aux circonstances de l'accident : "déplacements répétés de matériels divers" dans les locaux de "LOCAMAT". La déclaration d'accident du travail de M. [K] était renouvelée par l'employeur le 30 mai 2017 en ces termes : "À la fin de la journée de travail, le 2 mai 2017, M. [K] s'est plaint d'un mal de mal de dos. Après sa visite chez le médecin, celui-ci l'a mis en arrêt de travail depuis le 3 mai 2017, en attendant le résultat du scanner du 23 mai 2017. Verdict du rhumatologue : hernie discale due au déplacement répétitif de matériel, avec opération chirurgicale d'où la déclaration d'accident du travail de ce jour ». Il résulte à l'évidence de ces deux écrits émanant du gérant de LOCAMAT que les faits à l'origine d'une lésion physique pour le salarié sont intervenus de façon soudaine et imprévue sur le lieu de travail alors qu'il effectuait des tâches quotidiennes, ce que confirme le rapport d'enquête CAFAT établi le 24 juillet 2017 qui expose que M. [K] effectuait de manière habituelle des manutentions parfois lourdes et réalisées à plusieurs (scie de sol d'un poids de 90 kg, talocheuse mécanique, groupe électrogène) lesquelles consistent principalement au déplacement du matériel de la zone de stockage/parking au chargement/déchargement des véhicules des clients. Pour sa part, LOCAMAT ne rapporte pas la preuve que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident étant observé d'une part que les faits n'ont fait l'objet d'aucune réserve lors des deux déclarations précitées et d'autre part que le C.T.R.M.P a reconnu le caractère professionnel de la maladie du salarié constatée le 2 mai 2017. Afin de contester qu'il s'agit l'accident du travail, LOCAMAT dans ses dernières écritures du 26 juillet 2022 produit d'une part deux attestations établies par M. [M] salarié et beau-frère du gérant et une troisième émanant de M. [B], prestataire de l'entreprise, sans pour autant renier les attestations produites en cause d'appel dans le mémoire ampliatif produit par Maitre [S] concernant plusieurs salariés MM [D], [L], [A] et [X] desquelles il ressort que le requérant ferait semblant d'avoir mal au dos, d'autre part des photographies accompagnées de textes le montrant sur son VTT en combinaison de course ou à bord d'un bateau présentant un tableau de pêche sous-marine. Il est néanmoins constant pour ce qui regarde les attestations précitées qu'elles doivent être analysées avec les précautions usuelles s'agissant de salariés ou de prestataires de l'entreprise et ce d'autant plus qu'elles sont contredites et par le diagnostic posé par les professionnels de santé (médecin traitant, chirurgien, médecins du travail...). Quant à ce qui concerne les diverses photographies et les extraits de conversation reproduits, pour autant qu'ils puissent être datés avec certitude, soit ils concernent des activités antérieures au 07 mai 2017 et LOCAMAT échoue à prouver que le salarié souffrait d'une pathologie du dos antérieure à l'accident, soit elles sont postérieures à la date de consolidation fixée par la CAFAT au 07 août 2018 et dans ce cas, elles sont inopérantes. M. [K] a par conséquent été victime le 2 mai 2017 d'un accident de travail qui est à l'origine d'une hernie discale. Sur la faute inexcusable L'employeur est tenu, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il s'ensuit que la simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur si la victime apporte la preuve qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et l'absence de mesures de prévention et de protection. En l'espèce, il est constant que M. [K] souffre d'une hernie discale L5-S1 inscrite au tableau N°98 des maladies professionnelles qui a évolué récemment en une lombosciatique L5-S1 récidivante avec une atteinte sensito motrice du membre inférieur gauche. ll résulte du contrat de travail du requérant concernant sa mission et des conclusions de l'enquête de matérialité réalisée le 24 juillet 2017 par la CAFAT que le salarié effectuait de manière habituelle des manutentions manuelles parfois lourdes qui impliquent qu'elles soient réalisées à plusieurs (scie de sol d'un poids de 90 kg, talocheuse mécanique, groupe électrogène etc..). Le rapporteur de la CAFAT concluait que des aménagements visant à réduire les manutentions manuelles au sein de l'établissement LOCAMAT seront recommandés par courrier a l'employeur observant que " l'entreprise n'est pas à jour concernant l'EVRP et qu'aucun des salariés en poste n'est suivi par le SMlT'. C'est à bon droit que le premier juge a pu écarter à ce titre les attestations de MM. [H] et [M] comme liés familialement avec l'employeur et insuffisantes à elles seules pour établir que LOCAMAT tenait le 02 mai 2017 à disposition de M. [K] le matériel nécessaire à la réduction des charges lourdes. A ce stade, LOCAMAT fait état de la vente d'une grue d'atelier pliante en 2009 de la société CAFIA mais M. [K] précise que ce matériel était régulièrement loué par l'employeur sans qu'aucun matériel de remplacement ne soit prévu au profit de ses salariés. Les différentes photographies de matériels versés aux débats sur ce point ne sont pas datées et ne permettent ni d'établir que ce matériel est la propriété de LOCAMAT et qu'il est destiné aux salariés de l'entreprise. Il n'apparaît pas anodin de relever que la location de matériels fait partie de l'objet social et de l'enseigne de LOCAMAT. Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas non plus que le salarié a bénéficié d'une formation professionnelle lui permettant d'acquérir les gestes et postures permettant d'éviter tous risques pour sa santé pas plus qu'il ne justifie avoir mis à la disposition du salarié les équipements mécaniques pour réduire le recours aux manutentions manuelles des charges. Sur ce point, M. [T], ancien salarié de LOCAMAT atteste qu'il n'y avait aucun matériel d'aide à la manutention tels que palan, grue ou ceinture lombaire ou de protection comme des masques de protection ou des gants. En omettant d'établir le document évaluation des risques (EVRP) lequel ne fut réalisé que le 23 août 2017 soit postérieurement à l'accident du travail du 2 mai 2017, en ne respectant pas l'obligation de faire effectuer des visites médicales régulières à ses salariés en prévention des risques professionnels et accidents du travail et en n'organisant pas une formation professionnelle appropriée pour M. [K], LOCAMAT a méconnu son obligation de sécurité de résultat. Ce manquement a perduré jusqu'à l'aggravation de l'état de santé du salarié reconnu selon décision de la CRHD-NC du 19 août 2019 handicapé avec un taux évalué a 67 % jusqu'au 31 juillet 2022. Sans qu'il soit nécessaire d'épiloguer sur la responsabilité de LOCAMAT à l'origine de la dégradation de l'état de santé du requérant tant à raison de ses conditions matérielles de travail que l'aménagement de son mi-temps thérapeutique, l'ensemble des éléments qui précèdent démontrent que LOCAMAT ne pouvait ignorer le danger d'accident auquel était exposé le salarié, et n'a manifestement pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'accumulation des insuffisances rappelées ci-dessus constitue une faute inexcusable. Sur les conséquences Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible de justifier une réduction de la majoration de la rente. ll n'est nullement établi que le salarié a commis une quelconque faute de cette nature, de sorte que la majoration de la rente due sera fixée au taux maximum telle que prévue à l'article 34 du Décret du 24 février 1957. Il convient par ailleurs d'inviter la CAFAT à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 du décret N°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Sur la demande d'expertise judiciaire La juridiction du travail est compétente pour connaître de toute contestation s'élevant entre les employeurs, l'organisme assureur et les bénéficiaires du Décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Elle peut à cet égard commettre un expert sur la détermination du préjudice corporel s'agissant notamment du taux d'lPP et la date de consolidation ainsi qu'il résulte des articles 37, 38, 40 du décret précité. Une expertise médicale a été ordonnée en ce sens qui sera confirmée en son principe, les frais d'expertise étant mis a la charge de la CAFAT s'agissant d'un accident du travail. Sur la demande de provision La cour à l'instar du tribunal ne dispose pas d'éléments permettant à ce stade d'allouer une indemnité provisionnelle au requérant sur ses postes de préjudices définitifs. M. [K] sera débouté de ce chef de demande. Sur le montant de la rente Sur le montant de la rente, il convient de rappeler que la faute inexcusable de l'employeur est reconnue et dans le cas où l'expertise médicale conclut à une consolidation avec séquelles, le salarié a droit à une majoration de rente qui sera fixée selon les modalités de l'arrêté n°54-406 du 29 décembre 1958 qui détermine les conditions de fixation et perception d'une cotisation supplémentaire pour faute inexcusable de l'employeur ou de ses substitués en matière d'accident du travail. Sur les sommes réclamées par la CAFAT à l'employeur Le décret du 24 février 1957, modifié, relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer, applicable en Nouvelle-Calédonie, selon son article 1er, jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, fixe un régime spécifique pour la réparation des accidents du travail dans ces territoires qui exclut la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun lorsque l'accident n'est pas dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés. Selon l'article 12 de ce décret, la couverture des charges qu'il institue est assurée exclusivement par des cotisations assises sur l'ensemble des salaires et gains perçus par les bénéficiaires de ces dispositions, dans la limite d'un plafond fixé, le cas échéant, par l'assemblée territoriale, qui sont entièrement à la charge de l'employeur. Selon l'article 34 de ce même texte lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l'organisme assureur qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire imposée à l'employeur. Aux termes de l'article 35 de ce texte, si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation du préjudice cause, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du décret. L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités en application du décret. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui. Il en résulte qu'en l'absence de faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, la CAFAT, qui a assuré à la victime d'un accident du travail survenu dans ce territoire le versement des in indemnités et des rentes prévues par ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut agir à l'encontre de l'employeur selon les règles du droit commun. Ne sont applicables en l'espèce ni les dispositions du code de la sécurité sociale, ni celles des articles 6-1 et suivants de l'ordonnance du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ni celles de l'article 7 de l'ordonnance du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et des les iles Wallis et Futuna qui créent une nouvelle sous-section étendant à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les règles relatives aux tiers payeurs de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, la CAFAT ne saurait solliciter de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue le remboursement des dépenses exposées par elle correspondant aux préjudices temporaires décomposés en dépenses de santé actuelles (frais d'hospitalisation, de radiologie, de pharmacie, de kinésithérapie, de laboratoire et de prothèses), et pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières). Les dispositions du décret du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-mer sont d'application exclusive en Nouvelle-Calédonie. Ce texte fixe un régime spécifique pour la réparation des accidents du travail dans ces territoires qui exclut la réparation du préjudice conformément aux règles du droit commun lorsque l'accident n'est pas dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés Il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, que la caisse des allocations familiales et des accidents du travail ne saurait solliciter de l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue le remboursement des dépenses exposées par elle correspondant aux préjudices patrimoniaux temporaires décomposés en dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels. La demande de la CAFAT relative aux débours qu'elle justifie hors rente à hauteur de 2 297 012 XPF sera rejetée. Sur la garantie de la compagnie d'assurances GROUPAMA Il résulte du contrat d'assurance liant l'employeur et sa compagnie d'assurance GROUPAMA - CAISSE LOCALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU PACIFIQUE que les garanties sont limitées aux cotisations complémentaires réglées par la CAFAT, les majorations de retard des cotisations complémentaires et les cotisations supplémentaires étant exclues de cette garantie. La société LOCAMAT n'a émis aucune observation a ce titre. L'intervention forcée de GROUPAMA est recevable et, conformément aux termes du contrat d'assurance souscrit, l'assureur sera condamné en tant que de besoin à rembourser les sommes au titre des cotisations complémentaires versées par société défenderesse à la CAFAT hors majorations de retard des cotisations complémentaires et supplémentaires. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit en cause d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie L'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l°autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la société LOCAMAT sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et sera condamnée sur ce fondement à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à un million de francs. Sur les dépens La société LOCAMAT qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par Jugement contradictoire et en premier, DIT que [W] [K] a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2017 dû a la faute inexcusable de la SARL LOCAMAT ; DIT que la majoration de la rente éventuellement due sera fixée au taux maximum tel que prévu à l'article 34 du Décret du 24 février 1957 ; RENVOIE la CAFAT à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 et suivants du Décret n°57-245 du 24 février l957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles et la déboute pour le surplus de ses demandes ; DÉCLARE recevable l'intervention forcée de la compagnie d'assurance GROUPAMA - CAISSE LOCALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU PACIFIQUE ; CONDAMNE en tant que de besoin, la compagnie GROUPAMA-CAISSE LOCALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU PACIFIQUE à rembourser à la SARL LOCAMAT les sommes versées au titre des cotisations complémentaires que la CAFAT est fondée à lui réclamer en sa qualité d'employeur en raison de la faute inexcusable et ce hors majorations de retard des cotisations complémentaires et supplémentaires ; DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une indemnité provisionnelle à valoir sur ses postes de préjudices définitifs ; DÉBOUTE la SARL LOCAMAT de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie CONDAMNE LOCAMAT à verser sur le fondement de l'article 700 CPCNC une somme d'un million de francs à M. [K] concernant l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SARL LOCAMAT aux dépens ; FIXE à quatre (4) le nombre d'unités de valeur dues à Maître Virginie BOITEAU, avocat agissant au titre de l'aide judiciaire ; Le greffier,Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Contestation en matière de médecine du travail
Référence
6308624d5d4f3fc56380b0d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel