Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6308624e5d4f3fc56380b0dc
- Date
- 25 août 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° de minute : 56/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Août 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : N° RG 21/00024 - N° Portalis DBWF-V-B7F-R4B
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/221)
Saisine de la cour : 09 Avril 2021
APPELANT
Mme [A] [F]
née le 14 Juin 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Grégory MARCHAIS membre de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. MEDIA ORGANISATION
Siège Social : [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE membre de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 6 novembre 1995, Madame [A] [F] était embauchée par la société MEDIA ORGANISATION en qualité de secrétaire niveau Il échelon 3 de l'accord professionnel de la branche « commerce et divers » contrat à durée déterminée sans motif du recours mentionné et avec une rémunération de 127.000 FCFP .
Par contrat à durée indéterminée en date du 4 septembre 1997, Madame [A] [F] était embauchée par la société MEDIA ORGANISATION en qualité de secrétaire niveau Il échelon 3 de l'accord professionnel de la branche « commerce et divers » avec une rémunération forfaitaire mensuelle de 140.000 XPF outre un billet d'avion annuel pour une destination de son choix, au plus un aller/retour vers la métropole.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 août 2000, il était confié à Mme [F] des fonctions d'assistante à la direction, en plus de son travail habituel de trésorière. Un véhicule de fonction lui était attribué et son salaire était porté à 180 000 XPF.
Le 15 décembre 2005, Mme [F] démissionnait et le 15 mars 2006, elle récupérait ses documents de fin contrat.
Par contrat à durée indéterminée en date du 5 mai 2006, madame [F] était embauché par la société MEDIA ORGAN ISATION en qualité d'assistante de direction (Qualification Employé, Ouvrier Niveau 3 Échelon 2), pour un salaire mensuel net de 220 000 XPF et le bénéfice d'un billet d'avion tous les deux ans d'une valeur de 150 000 XPF, selon la conjoncture économique.
À compter du juillet 2010, Mme [F] bénéficiait du statut de cadre.
Par avenant du 16 novembre 2011, les parties convenaient de prendre en compte dans l'ancienneté de Mme [F] son premier contrat de travail du 6 novembre 1995. (Pièce n°8 Avenant n°1 du 16 novembre 2011).
Elle était placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 octobre 2018 lequel a été prolongé jusqu'au 22 février 2019 .
Le 27 novembre 2018, Mme [F] adressait à son employeur un mail afin de lui faire part de ses souffrances précisant qu'elle était ouverte à toute "proposition de rupture de son contrat de travail".
Le 27 février 2019, le médecin du SMIT déclarait Mme [F] inapte définitif au poste d'assistante de direction uniquement chez MEDIA ORGANISATION.
Le 28 février 2019, le médecin du SMIT déclarait par un second avis, Mme [F] inapte définitif au poste d'assistante de direction.
Le 12 mars 2019, la SARL MEDIA ORGANISATION interrogeait \*MERGEFORMATpar mail le SMIT afin de savoir si des aménagements au poste pouvaient être aménagés pour la reprise de travail de Mme [F] ou procéder à un reclassement
Le 26 mars 2019, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 04 avril 2019 dans la perspective d'un licenciement auquel elle ne se présentait pas. Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier remis le 12 avril 2019. Le certificat de travail et le solde de tout compte lui étaient remis le 2 mai 2019. Le 3 juin 2019, elle contestait le solde de tout compte.
Par requête introductive enregistrée le 11 octobre 2019, Mme [F] a fait assigner la SARL MEDIA ORGANISATION aux fins de contester son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 2 mars 2021, le tribunal du travail a statué comme suit :
'DIT que les pièces sous le n °33 versées par Mme [F] seront écartés des débats ;
DIT que le licenciement de Mme [F] est régulier et pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL MEDIA ORGANISATION à régler à Mme [F] la somme de 1.599.550 FCFP au titre de l'indemnité de prime de fin d'année ;
CONDAMNE Mme [F] à restituer à la SARL MEDIA ORGANISATION la somme de 207.653 XFP indûment perçue au titre des salaires et de l'indemnité compensatrice des congés s'y rapportant ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en ce qui concerne les créances salariales et à compter du présent jugement à compter de la créance indemnitaire ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues respectivement par la SARL MEDIA ORGANISATION et Mme [F] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE sur le surplus, l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
FIXE à quatre le nombre d'unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me Grégory MARCHAIS avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l'aide judiciaire ;
DIT que les dépens seront à la charge de la SARL MEDIA ORGANISATION'
PROCEDURE D'APPEL
Madame [F], par requête enregistrée le 09 avril 2021, a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions récapitulatives n°1 déposées le 17 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- CONSTATER qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2018 et jusqu'au jour de son licenciement en raison d'une profonde dépression ;
- CONSTATER que le SMIT l'a déclarée, le 28 février 2019, inapte au poste de secrétaire ;
- CONSTATER qu'elle a été licenciée le 1 2 avril 2019 pour inaptitude ;
- CONSTATER qu'elle a contesté son solde de tout compte ;
- CONSTATER que la société MEDIA ORGANISATION n'a pas justifié d'un reclassement loyal et sérieux, n'a pas établi l'existence d'une perturbation objective et grave du fonctionnement de l'entreprise et ne l'a pas remplacée définitivement par un salarié en CDI ;
- CONSTATER que son licenciement s'est inscrit dans un procédé vexatoire et calculé ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SARL MEDIA ORGANISATION à lui verser une somme de 1 599 550 XPF au titre des primes de fin d'année ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et en ce qu'il l'a condamnée à verser le salaire perçu entre l'avis d'inaptitude et son licenciement.
Et, statuant à nouveau,
- FIXER la moyenne de son salaire à la somme de 319 910 XPF.
- CONDAMNER la société MEDIA ORGANISATION à lui payer à la somme de :
- 428 573 XPF au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 600 000 XPF à titre d'arriérés de salaire au titre des billets d'avion ;
- 1 500 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- 8 637 570 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
- DIRE ET JUGER que les condamnations portant intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance s'agissant des créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant des créances indemnitaires ;
- FIXER les unités de valeur revenant à Maître [W] [O] agissant au titre de l'aide judiciaire.
****
Selon dernières conclusions récapitulatives et valant appel incident déposées le 28 février 2022, la Sarl MEDIA ORGANISATION demande à la cour de :
A titre principal,
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.599.550 XFP au titre des primes de fin d'année ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- lui DONNER ACTE de ce qu'elle accepte de verser une somme de 20.000 XFP au titre de la prime de fin d'année 2018 ;
- DEBOUTER Mme [F] pour le surplus de ses demandes au titre des primes de fin d'année et, en conséquence ;
- ORDONNER à Mme [F] de lui rembourser la somme de 1.391.897 XFP versée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
- CONDAMNER Mme [F] à lui payer la somme de 400.000 XFP au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER Mme [F] aux entiers dépens ;
A titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- REDUIRE à de plus justes proportions, l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [F].
SUR quoi, LA COUR,
Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude définitive
Il est admis en droit que l'employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé. En cas d'invalidité définitive du salarié à son poste, l'employeur doit le reclasser et en cas d'impossibilité, il peut le licencier si, en vertu des dispositions légales, l'intérêt de l'entreprise le justifie compte tenu des perturbations apportées à la bonne marche de celle-ci en raison de son absence.
Le prononcé du licenciement justifie que soient donc réunies cumulativement deux conditions, la perturbation grave et objective du fonctionnement de l'entreprise, et la nécessité d'un remplacement définitif.
En l'espèce, il y a lieu de constater que :
- Le 3 octobre 2018 madame [F] était placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 16 octobre 2018 lequel a été prolongé jusqu'au 22 février 2019 ;
- le 27 novembre 2018, elle adressait à son employeur un mail afin de lui faire part de ses souffrances, précisant qu'elle était ouverte à toute proposition de rupture de son contrat de travail ;
- le 27 novembre 2019, le médecin du SMIT déclarait madame [F] inapte définitive au poste d'assistante de direction uniquement chez MEDIA ORGANISATION ;
- le 28 février 2019 le médecin du SMIT par un second certificat médical la déclarait inapte définitif au poste d'assistante de direction ;
- le 12 mars 2019, l'employeur interrogeait par mail le SMIT sur d'éventuels aménagements au poste de travail pour la reprise de travail de madame [F] ou pour procéder à son reclassement ;
- Par mail du 25 mars 2019 le SMIT précisait que « l'état de santé de Madame [F] est incompatible avec une reprise à tout poste dans l'entreprise » ;
- Par courrier du 26 mars 2019 elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 04 avril 2019 dans la perspective d'un licenciement auquel elle ne se rendait pas ;
- Selon courrier remis le 12 avril 2019 elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
La cour relève que la lettre de licenciement contrairement aux allégations de l'appelante reprend les termes même des différents certificats du SMIT, dont le dernier, précisant suite à la demande de l'employeur son état de santé incompatible avec une reprise à tout poste de l'entreprise rendant dès lors tout reclassement impossible.
L'appelante soutient qu'en réalité la société appartient à un groupe et qu'aucune recherche de reclassement n'a été faite par l'employeur.
La cour relève sur ce dernier point qu'il s'agit d'une simple affirmation car elle ne démontre nullement que la société appartient à un groupe, entité économique formée par une société contrôlant un ensemble de sociétés.
Il est constant que la société MEDIA ORGANISATION avait comme unique salariée madame [F].
L'employeur démontre avoir pallié à cette situation par l'embauche de Madame [G], comme secrétaire intervenant depuis mars 2019 plusieurs jours par semaine au sein de la société.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu l'impossibilité matérielle pour l'employeur de procéder à son reclassement au regard de ses diligences et de l'absence prolongée de la salariée qui a incontestablement désorganisée la société à raison de la nature même de ses fonctions d'assistante de direction.
Dans ses conditions, le licenciement de madame [F] est régulier et bien fondé, de sorte que la salariée sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur l'indemnité de licenciement
En l'espèce, la salariée a reçu à la somme de 1 043 013 XFP au titre de l'indemnité de licenciement.
Madame [F] reproche à son employeur d'avoir calculé la prime sur le salaire de base et non sur le salaire brut moyen et de surcroît, pour partie, selon le calcul de l'indemnité applicable aux non cadres et pour une autre partie selon le calcul applicable aux cadres. Elle soutient qu'en application de l'avenant du 16 novembre 2011, les parties avaient convenu de prendre en compte dans l'ancienneté de madame [F] son premier contrat de travail du 6 novembre 1995. (Pièce n°8 Avenant n°1 du 16 novembre 2011) ; de sorte qu'elle a le statut de cadre depuis 2010 et qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 8 susvisé ce pour l'ensemble de sa carrière, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a précisé que le taux applicable est celui en vigueur à la date de notification du licenciement (10 mai 2005 n°03-467.488).
En réplique, l'employeur expose que la salariée en 1995 et juin 2010 n'avait pas le statut de cadre et qu'il convient d'appliquer l'article 88 de l'AIT. Il ajoute que les périodes de suspension du contrat, telles que les absences de maladie, doivent être exclues pour le calcul de l'indemnité de licenciement selon une jurisprudence constante. (Cour de cassation 9 janvier 2008 n° 06-41.173).
L'article 122-28 du code du travail prévoit que la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Par avenant du 16 novembre 2011, les parties convenaient que de prendre en compte dans la prime d'ancienneté de madame [F] son premier contrat de travail du 6 novembre 1995. (Pièce n°8 Avenant n°1 du 16 novembre 2011).
En l'espèce, l'appelante a travaillé dans la société MEDIA ORGANISATION :
- du 6 novembre 1995 au 30 juin 2010 en qualité de secrétaire et assistante de direction non cadre, correspondant après réduction des absences à 13,75 années d'ancienneté et en application de l'article 88 de l'AIT, la somme de (319 910 /10 x 13.75) + (319 910/15x 3.75) = 447873.75 XFP
- du 1er juillet 2010 au 13 juin 2019 en qualité d'assistante de direction, cadre, correspondant après réduction des absences à 8,33 années d'ancienneté et en application de l'art 8 de l'AIT, la somme de : (319 910 x 7/5) +(319 910 x 3/5 x1.33) = 703162 XFP
Soit la somme totale 1 151 035 XFP
En référence à des articles Lp. 122-27 et 122-28 du Code du travail et l'AIT et au vu des pièces produites avec un salaire brut moyen (de base + la prime d'ancienneté) de 319 910 XFP l'indemnité de licenciement légale est égale à 1 151035 XFP.
Compte-tenu de son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, il lui sera allouée la somme de 1 151 035 XFP.
Madame [F] ayant perçu la somme de 1 043 013 XFP au titre de l'indemnité de licenciement ( bulletin de salaire du mois d'avril 2019), soit une différence de 108 022 XFP, somme que la Sarl MEDIA ORGANISATION sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de l'employeur de remboursement du trop-perçu au titre des salaires et de l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant :
En l'espèce et en application de la jurisprudence antérieure à l'arrêt de la cour de cassation du 27 mars 2019, l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude, a réglé la somme de 188 776 F au titre des salaires de mars 2019 et avril 2019.
L'arrêt susvisé retient que les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'instituent pas d'obligation pour l'employeur de verser au salarié déclaré inapte, qui n'est ni reclassé, ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail. Dès lors la cour confirmera la décision querellée en cette disposition.
Sur le harcèlement moral
L'article Lp. 114-1, alinéa 1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie définit ainsi le harcèlement moral : 'Sont constitutifs de harcèlement moral et interdits les agissements répétés à l'encontre d'une personne, ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces dispositions s'entendent sans préjudice des dispositions du titre III du livre I du code du travail en application desquelles l'employeur détient un pouvoir de direction et de sanction, dans l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire'.
L'article Lp. 114-7 du code du travail dispose : 'En cas de litige sur l'application des articles Lp. 1 14-1 à Lp. 1 14-6, le juge, à qui il appartient d'apprécier l'existence d'un harcèlement moral, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'.
La jurisprudence précise que dès lors qu'un salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement (Cass, Soc., 24 sept 2008, n° 06-43504) ; qu'en Nouvelle-Calédonie, à la différence de la métropole, l'intention de nuire de l'auteur est exigée par la mention de l'article Lp.114-1 du code du travail qui mentionne 'ayant pour objet' .
Madame [F] expose avoir subi un harcèlement moral ayant pour effet de nuire gravement à sa santé dès lors qu'elle a été victime d'une dépression à l'origine de son inaptitude qui a motivé son licenciement et que les attestations soumises à l'appréciation du premier juge sont suffisamment précises et circonstanciées
Pour démontrer ses dires, elle verse trois attestations:
- la première émanant de monsieur [V], ancien salarié de la société qui se contente de dire qu'il a subi « de fortes pressions injustifiées (...) et qu'il en faisait subir à Mlle [F] qui n'étaient pas supportables été lui-même victime du comportement de l'employeur et avoir été témoin d'agissements envers l'appelante sans pour aucun les datés et les décrire ;
- la seconde de monsieur [X] [N] déclarant « En tant que commercial patenté pour Monsieur [J] depuis juillet 2012,(') j'ai assisté à de nombreuses reprises à des échanges verbaux grossiers et indignes de Mr [J] à l'égard de ses courtiers et personnels monsieur [J] faisait subir à tout le personnel une pression constante que Mademoiselle [A] [F] subissait également. ». La cour note qu'aucun agissement ou propos précis et daté n'est décrit.
- la troisième de madame [B] évoque « J'ai travaillé pour Mr [J] en tant que commercial patentée en 2014 à 2016(..) Mr [J] tenait des propos grossiers et injurieux envers l'ensemble des commerciaux et surtout de sa secrétaire Mme [A] qui est très serviable et adorable avec tout le monde. Je considère que Mr [J] m'a volé et j'ai pris la décision d'arrêter de travailler pour lui, ce n'est pas un patron honnête ». La cour relève qu'aucun fait ou agissement particulier n'est précisé ni daté. En réplique, la société indique que madame [Z] n'a jamais travaillé sur la vente d'espaces publicitaires pour elle et n'a jamais travaillé dans les locaux de la société MEDIA ORGANISATION.
A l'instar du premier juge, il sera relevé que ces témoignages sont imprécis et vagues et ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments objectifs, de caractériser des agissements susceptibles de caractériser des faits répétés de l'employeur ayant porté atteinte aux droits et à la dignité de madame [F].
Le 27 novembre 2018, madame [F] adressait à son employeur un mail afin de lui faire part de ses souffrances précisant qu'elle était ouverte à toute "proposition de rupture de son contrat de travail" (Pièce n o 16).
La cour observe que l'origine de sa dépression n'est pas établie. En effet, les différents avis d'inaptitude et le certificat de la psychologue ne mentionnent l'existence d'un quelconque agissement de l'employeur en lien avec des faits constitutifs de harcèlement.
En conséquence, il résulte de ces différents éléments pris dans leur ensemble que madame [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'elle ait fait l'objet d'agissements répétés ayant pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Elle sera ainsi déboutée de cette demande.
Sur le caractère vexatoire du licenciement
C'est par des justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que madame [F] ne rapportait pas la preuve de l'existence de procédés vexatoires dans la mise en 'uvre ou les circonstances de son licenciement aurait été « brutal » alors même que dès le 27 novembre 2018, elle indiquait à l'employeur qu'elle était ouverte à toute proposition de rupture de son contrat. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la prime de fin d'année
La société MEDIA ORGANISATION fait grief à la décision entreprise d'avoir considéré d'une part qu'une prime de fin d'année sous forme d'un avantage en nature en l'espèce un panier garni à chaque fin d'année n'est pas recevable conformément à une jurisprudence constante et d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'accord d'établissement déterminant préalablement au versement de la prime les modalités de celle-ci.
Elle fait valoir que rien n'interdit à une société d'accorder un avantage en nature à titre de prime de fin d'année et qu'elle justifie de cet avantage en nature dont aurait bénéficié la salariée en produisant des factures d'achat à l'entreprise « PAVILLON DES VINS » pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.
Or, la cour observe que la société procédant par simple affirmation, échoue dans la démonstration de la preuve qui lui incombe, la décision de première instance sera confirmée en cette disposition.
Sur les billets d'avion
Il est constant que le contrat de travail du 2 mai 2006 prévoit que « Madame [F] percevra un billet d'avion tous les deux ans d'une valeur de 150 000 FCFP selon la conjoncture économique ».
Il n'est pas contesté qu'elle n'en a pas bénéficié pour les années 2012, 2014, 2016, et 2018 et sollicite dès lors leurs paiements.
Si pour l'année 2012 la prescription est acquise, elle n'a vocation à courir pour le billet de l'année 2014 qu'à compter de 2015, de telle sorte qu'en saisissant le tribunal en octobre 2019, sa demande n'est pas prescrite.
En réplique, la société MEDIA ORGANISATION fait valoir que dès l'année 2016 la conjoncture économique était mauvaise et que la société a connu une baisse de ses résultats financiers ; que conformément à la clause contractuelle, elle n'en est pas redevable.
La cour rappelle que la définition de conjoncture économique intègre bien celle d'un secteur d'activité donné, et se rapporte ipso facto à celle de l'entreprise.
Or, la salariée, contestant par simple affirmation, que le PIB de la Nouvelle- Calédonie et la branche étaient en forte progression sur la période considérée, échoue dans la preuve qui lui incombe. Ainsi la cour relève que l'employeur justifie qu'à partir de l'année de 2016 la situation financière de l'entreprise ne lui permettait pas d'accueillir favorablement les demandes de billet d'avion formées par la salariée.
Dans ses conditions et au vu les éléments susvisés, il convient de condamner la société MEDIA ORGANISATION à verser la somme de 150 000 XFP au titre du billet d'avion de l'année 2014.
***
En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront supportés par madame [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté madame [F] au titre de l'indemnité de licenciement et au titre des billets d'avion ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sarl MEDIA ORGANISATION à payer à madame [F] la somme de 108 022 XFP, due au titre de l'indemnité de licenciement.
CONDAMNE la Sarl MEDIA ORGANISATION à payer à madame [F] la somme de 150 000 XFP à titre d'arriérés de salaire au titre des billets d'avion ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la Sarl MEDIA ORGANISATION aux dépens ;
FIXE à quatre (4) unités de valeur revenant à Maître [W] [O] agissant au titre de l'aide judiciaire.
Le greffier,Le président.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6308624e5d4f3fc56380b0dc
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