Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 août 2022
- ECLI
- 6308624f5d4f3fc56380b0e2
- Date
- 25 août 2022
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
N° de minute : 62/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 25 Août 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 22/00018 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S7I Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :18/122) Saisine de la cour : 08 Avril 2022 APPELANT S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Olivier MAZZOLI membre de la SELARL OLIVIER MAZZOLI AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [P] [G] né le 22 Juin 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Comparant en personne C.A.F.A.T. Siège social : [Adresse 2] En la présence de Monsieur [Z] [B] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré a été fixé le 25/08/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ************************************* PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. [G] a été engagé sans contrat de travail écrit à compter du 21 avril 2016, par la société LUMA, en qualité de conducteur de travaux et a été déclaré victime d'un accident du travail le 25 avril 2016, de harcèlement moral et de discrimination salariale par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal du travail de Nouméa. Une erreur matérielle affectant ce jugement sur la date de prise en compte du salaire brut mensuel, un jugement rectificatif intervenait en date du 1er mars 2022. PROCÉDURE D'APPEL Par requête d'appel enregistrée le 24 décembre 2021, la SELARL GASTAUD a interjeté appel de cette décision. Aucun mémoire ampliatif n'étant parvenu à la cour dans le délai légal, par courrier déposé au greffe dès le 25 mars 2021, M. [G] sollicitait en l'absence de diligences, la confirmation des termes du jugement précité du 21 décembre 2021 et la radiation de l'affaire qui intervenait par ordonnance de la mise en état en date du 28 mars 2021. SUR QUOI, L'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose qu'en l'absence de dépôt du mémoire ampliatif dans les trois mois suivant la requête d'appel, l'affaire est radiée du rôle. Dans ce cas, l'alinéa 3 de ce texte précise que l'affaire peut être rétablie à l'initiative de l'intimé qui peut demander « ... que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance ». En l'espèce, le 28 mars 2022, l'affaire était radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état. Au vu des pièces produites et examen du dossier de première instance, la Cour reprend à son compte les motifs pertinents développés par le premier juge. La décision querellée sera en conséquence purement et simplement confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort: CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail en date du 21 décembre 2021. La greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
6308624f5d4f3fc56380b0e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel