Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 août 2022
- ECLI
- 630862555d4f3fc56380b0fb
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/257 N° N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBHT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BELLOIR, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l'audience et de Sandrine KERVAREC, greffière, lors de la mise à disposition, Statuant sur l'appel formé le 11 Août 2022 à 10H43 par le conseil de : M. [N] [M] né le 30 Novembre 2002 à BOUAKE de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 août 2022 à 18 h 16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé contre l'arrêté de placement en rétention, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 août 2022 à 11 h 30 ; En l'absence de représentant du préfet de du Maine et Loire, dûment convoqué, (mémoire du 11/08/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 11/08/2022) En présence de [N] [M], assisté par Me Raphael BALLOUL, avocat, substitué par Me Frédéric SALIN, Après avoir entendu en audience publique le 11 août 2022 à 09 h 30 la plaidoirie de Me SALIN et les explications de M. [N] [M], qui a eu la parole en dernier, l'affaire a été mise en délibéré et ce jour à partir de 16 heures ; M. [N] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Maine et Loire du 20 mai 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire. Il a été placé en rétention administrative mais la mesure a été levée par le délégué du premier président le 25 mai 2022. Le préfet l'a assigné à résidence avec obligation de pointage. Ne respectant pas son obligation de pointage M. [N] [M] a été placé en garde à vue le 08 août 2022 et le 09 août 2022, le préfet a édicte et notifié à l'intéressé son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 10 août 2022, le préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 10 août 2022 le juge des libertés a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 août 2022 à 11 h 30. Par déclaration motivée du 11 août 2022, M. [N] [M] par l'intermédiaire de son conseil, a formé appel de cette ordonnance. Il reprend les moyens développés devant le premier juge. Il demande également la condamnation du préfet es qualité à lui régler la somme de 1000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Selon avis du 11 août 2022, le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le préfet du Maine et Loire n'a pas comparu mais adressé un mémoire par lequel il sollicite la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 8 et 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et la jurisprudence de la Cour de cassation, il se déduit de ces dispositions qu'un étranger ayant fait l'objet d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence ne peut être poursuivi du chef de soustraction à l'exécution d'une décision de reconduite à la frontière que si ces mesures administratives ont pris fin sans qu'il ait été procédé à son éloignement. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [M] a fait l'objet d'une garde à vue du chef non pas de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement, ni même de maintien irrégulier sans motif légitime sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. En effet, M. [M] a été placé en garde à vue à raison du non respect des obligations de présentation aux services de police mises à sa charge par la mesure d'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 25 mai 2022, délit prévu et réprimé par l'article L. 824 5 du CESEDA. Or dans un tel cas, ni la directive, ni la disposition législative précitée ajoute une condition à l'application de l'incrimination susvisée, tenant à l'utilisation de contrainte préalable que constitue le placement en rétention administrative ou à l'expiration de la validité de la mesure d'assignation à résidence, avant toute sanction pénale. Au contraire, la peine prévue, en raison notamment de ses conditions et modalités d'application participe à la réalisation de l'objectif de la directive à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier dès lors que le risque de soustraction mentionné à l'article L. 741-1 qui régit les mesures de placement en rétention est apprécié selon les mêmes critères que ceux énoncés à l'article L. 612 3 et il doit être regardé comme établi lorsque l"étranger s'est soustrait, comme en l'espèce, aux obligations de pointage prévues aux articles L. 731-1 et L.733-1 du CESEDA relatifs aux mesures d'assignation à résidence. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la directive ne peut qu'être écarté. Il s'ensuit que la garde à vue de M. [N] [M] était parfaitement régulière et le moyen tiré de sa nullité sera rejeté. M. [N] [M] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 août 2022 en toutes ses dispositions, REJETONS la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 12 Août 2022 à 16H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [M], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 août 2022
Référence
630862555d4f3fc56380b0fb
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