Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2022
- ECLI
- 630862555d4f3fc56380b100
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/262 N° RG 22/00465 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBPU JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aline DELIERE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2022 à 14H22 par : M. [R] [U] [N] né le 20 Mars 1995 à AL KALAKLA de nationalité Soudanaise ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Août 2022 à 19H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 août 2022 à 09H57; En l'absence de représentant du préfet de du Maine et Loire, dûment convoqué, (mémoire du 17/08/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/02/2022) En présence de [R] [U] [N], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Août 2022 à 14H00 l'appelant assisté de son avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2022 à 12H00, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE M. [R] [U] [N] a été libéré de la maison d'arrêt d'Angers le 12 août 2022, où il exécutait une peine d'emprisonnement de 9 mois depuis le 14 octobre 2021, prononcée le même jour par le tribunal correctionnel d'Angers pour détention non autorisée de stupéfiant en récidive. Par arrêté du 22 avril 2021, notifié le 26 avril 2021 à l'intéressé, le préfet de Maine et Loire a ordonné l'expulsion du territoire français de M. [U] [N]. Le 25 mai 2022 le tribunal administratif de Nantes a confirmé cet arrêté. Par arrêté du 12 août 2022 le préfet a ordonné le placement de M. [U] [N] en rétention administrative. Le 12 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 13 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté le recours qui avait été également formé à l'encontre de l'arrêt de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [N] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 14 août 2022. M. [U] [N] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 16 août 2022 à 14 h 22. Il expose qu'il a grandi en France, qu'il y a travaillé et qu'il a une compagne. Il ajoute qu'il regrette ce qu'il a fait par le passé et qu'il souhaite une dernière chance. A l'audience, son avocate ne reprend que deux des moyens exposés dans la déclaration d'appel. Elle fait valoir que : -l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'expose pas l'examen complet de la situation de M. [U] [N], notamment son adresse effective et permanente chez sa mère, -la requête est irrégulière car elle n'est pas accompagnée des pièces utiles et notamment des auditions de personnalité qui auraient été réalisées. Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et la condamnation du préfet à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le préfet de Maine et Loire, non présent à l'audience, a adressé des observations à la cour le 17 août 2022, avant l'audience. Il reprend les motifs de sa requête du 12 août 2022. Le ministère public, par courriel du 17 août 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS DE L'ORDONNANCE 1) Sur l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative du 12 août 2022 M. [U] [N] soutient que le préfet n'a pas tenu compte de son adresse à Angers, chez sa mère, de l'existence de sa compagne et du fait qu'il a toujours travaillé. L'article 741-1 du CESEDA dispose : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'» L'article L612-3 dispose :'«'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour, un document d'identité ou voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'» Il ressort de la procédure que : -le 24 août 2021, M. [U] [N] avait été assigné à résidence, au domicile de son père à Angers (25 rue Louis Joxe à Nantes), assignation renouvelée le 1er octobre 2021, -le 18 octobre 2021 un procès-verbal de carence, pour manquement aux obligations de l'assignation à résidence a été dressé, -M. [U] [N] a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers le 14 octobre 2021, avant son placement en rétention administrative, à la levée d'écrou, -entretemps, la libération conditionnelle qui lui avait été accordée a été révoquée, -il a déclaré des adresses différentes, le 14 octobre 2021 au 8 rue Louis Joxe à Nantes, puis au 25 rue Louis Joxe à Nantes, puis le 29 juin 2022 au 73 rue de la Morellerie à Angers. Dans ce contexte il n'existe aucune certitude sur le fait que M. [U] [N] réside effectivement et de façon permanente et stable chez sa mère, qui serait à Angers, rue de la Morellerie, où vivent déjà ses soeurs. Aucune attestation d'hébergement n'appuie le moyen. Aucun élément ne ressort de la procédure quant à la compagne que M. [U] [N] déclare avoir. Il produit enfin plusieurs bulletins de paye pour août 2019 (adresse 73 rue de la Morellerie à Angers) et juillet et août 2021 (intérim) (adresse 25 rue Louis Joxe à Angers, chez M. [U] [N] [K]). Il ne produit pas d'autres éléments démontrant qu'il avait un emploi stable avant son incarcération et qu'il l'a conservé. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le grief tenant au défaut d'examen complet de la situation de M. [U] [N] n'était pas fondé. En outre, le placement en rétention est également motivé par le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, risque acquis au regard des événements passés et des conditions de l'article L612-3 du CESEDA. Notamment, M. [U] [N], qui a déclaré ne pas vouloir quitter la France et y prendre un nouveau départ, a déjà violé les obligations d'une précédente assignation à résidence. Le rejet de la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative sera donc confirmé. 2) Sur la régularité du placement en rétention administrative L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose :'«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'» La nature des pièces justificatives utiles n'est pas précisée dans ces dispositions, à l'exception de la copie du registre . Le moyen tenant à l'absence de production par le préfet des auditions de personnalité qui auraient été réalisées a été rejeté à juste titre par le juge des libertés et de la détention. S'il s'agit des pièces sur la personnalité de M. [U] [N], la cour adopte les motifs de rejet de l'ordonnance, de telles pièces n'étant pas nécessaires pour apprécier la régularité formelle du placement en rétention. La décision du premier juge sera donc intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 14 août 2022 à l'égard de M. [R] [U] [N], Déboutons M. [R] [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Fait à Rennes, le 18 Août 2022 à 12H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [U] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2022
Référence
630862555d4f3fc56380b100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA