Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2022
- ECLI
- 630862565d4f3fc56380b102
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/266 N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBPX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aline DELIERE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2022 à 14H25 par : M. [L] ou [E] [Z] né le 04 Août 1995 à ZARZIS (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 19H03 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] ou [E] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11août 2022 à 1650; En l'absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué, mémoire du 17/08/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/08/2022) En présence de [L] ou [E] [Z], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2022 à 09H00 l'appelant assisté de M. [V] [Y], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2022 à 14H00, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE M. [E] [Z] a été libéré de la maison d'arrêt de Caen le 9 août 2022, où il était en détention provisoire, après renvoi de l'audience de jugement en 2023. Par arrêté du 9 août 2022 le préfet du Calvados a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, notifiée le même jour à l'intéressé, avec une interdiction de retour pour une durée de 2 ans. Par arrêté du 9 août 2022, notifié le même jour, le préfet a ordonné le placement de M. [Z] en rétention administrative à Cherbourg. Le 10 août 2022 M. [Z] a été transférée au centre de rétention de Rennes. M. [Z] a formé un recours contre l'arrêté du 9 août 2022 devant le juge des libertés et de la détention. Le 11 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 12 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté le désistement de M. [Z] de son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 11 août 2022. M. [Z] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 16 août 2022 à 14 h 25. Il expose qu'il fait des démarches pour régulariser sa situation. Il ajoute qu'il peut exercer ses droits en rétention. A l'audience, son avocate reprend les moyens soulevés dans la déclaration d'appel : -M. [Z] n'a pas bénéficié d'une relecture des procès-verbal de notification de ses droits en rétention et n'a pas vu d'interprète, alors qu'il ne comprend pas tous les mots complexes français, -le règlement intérieur du local de rétention de Cherbourg ne lui a pas été remis dans une langue qu'il comprend, -la procédure de rétention administrative est irrégulière pour ces deux motifs, -il a une adresse fixe et stable en France, avec sa fiancée Mme [W], et les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et à titre subsidiaire l'assignation à résidence. Le préfet du Calvados n'a pas adressé d'observations à la cour. Le ministère public, par courriel du 17 août 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision. Il précise que M. [Z] est en France depuis 2011 et qu'il connaît le français, langue largement pratiquée en Tunisie, dont il est ressortissant. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la notification des droits en rétention L'article L744-4 alinéa 1 du CESEDA dispose : «'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.'» Ainsi que le juge des libertés et de la détention l'a relevé il ressort de différents procès-verbaux versés à la procédure que M. [Z] parle, écrit et comprend le français. Il a ainsi pu répondre de façon circonstanciée au formulaire de recueil de renseignements du 9 août 2022, sans avoir demandé à être assisté par un interprète. La fiche de notification des droits en rétention et décrivant le passage de M. [Z] en rétention a été signée par lui avec la mention, qu'il a donc approuvée, que la langue utilisée est la langue française, qu'il parle et comprend. Du reste il a pu communiquer avec un avocat quand il se trouvait en rétention à Cherbourg. Dans le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 9 août 2022 M. [Z] avait déjà déclaré à l'agent notificateur qu'il avait bien compris la décision et ses droits. Le procès-verbal de notification des droits en rétention du 10 août 2022, à Rennes, a été signé par M. [Z], après relecture par le greffier, ainsi qu'il est mentionné. A l'audience, M. [Z], qui ne conteste pas ne pas avoir demandé l'assistance d'un interprète, a confirmé qu'il a pu exercer ses droits en rétention, de telle sorte qu'il ne peut soutenir qu'il n'a pas compris les différents documents qui lui ont été remis et qu'il a été porté atteinte à ses droits. La décision du juge des libertés et de la détention qui a rejeté le moyen doit être confirmée. Sur la notification du règlement intérieur du local de rétention de Cherbourg L'article L744-8 du CESEDA dispose : «'Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi que leurs conditions d'exercice, est mis à disposition des personnes retenues. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures d'éloignement et de rétention.'» Le formulaire, en français, de ses droits au local de rétention de Cherbourg a été remis à M. [Z] le 9 août 2022 à 16 h 50, avec le règlement intérieur du local de rétention, et se trouve dans le dossier communiqué au juge, contrairement à ce qui est soutenu. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, M. [Z] ne peut soutenir utilement qu'il a été porté atteinte à ses droits parce qu'il n'a pas été assisté par un interprète et n'aurait pas compris la portée des documents remis. La décision du juge des libertés et de la détention qui a rejeté ce moyen doit être confirmée. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose : «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.' Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» La demande d'assignation à résidence a été rejetée par le juge des libertés et de la détention au motif que M. [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne dispose pas d'un passeport. Ce dernier point, non contesté, suffit à justifier la décision de rejet, nonobstant l'affirmation de M. [Z] qu'il a une adresse fixe et stable chez sa fiancée, à Bannalec, adresse qu'il n'avait cependant jamais donné jusqu'à l'audience. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 11 août 2022 à l'égard de M. [Z], Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Fait à Rennes, le 18 Août 2022 à 14H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] ou [E] [Z], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2022
Référence
630862565d4f3fc56380b102
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