Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2022
- ECLI
- 630862565d4f3fc56380b106
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/267 N° RG 22/00468 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBP5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aline DELIERE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2022 à 15H18 par : M. [M] [Y] [C] né le 07 Août 1990 à SOULEIMANY (IRAK) de nationalité Irakienne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 16H51 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, constaté ledésistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 août 2022 à 11H59; En l'absence de représentant du préfet de du Morbihan, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/08/2022) En présence de [M] [Y] [C], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2022 à 09H00 l'appelant assisté de M. [D] [L], interprète en langue Irakienne, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2022 à 15H00, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 24 mars 2022, M. [M] [Y] [C] a été condamné à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Il était incarcéré au centre pénitentiaire de Lorient et a été placé, à la levée d'écrou, en rétention administrative en exécution d'un arrêté du préfet du Morbihan du 10 août 2022. Par arrêté du 10 août 2022 l'Irak a été désigné comme pays de renvoi. Le 11 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Le même jour M. [Y] [C] a formé un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 12 août 2022 le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de M. [Y] [C] de son recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative, a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [C] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 12 août 2022. M. [Y] [C] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 16 août 2022 à 15 h 18. Il fait valoir qu'il ne veut pas retourner en Irak, où il est menacé, et qu'il veut sortir du centre de rétention. A l'audience, son avocate reprend les moyens exposés dans la déclaration d'appel : -les notifications de la procédure de rétention administrative ne sont pas régulières car M. [Y] [C] ne comprend pas les mots complexes français et aucune relecture ne lui a été faite, -l'administration ne justifie pas de démarches auprès du consulat d'Irak et il craint pour sa vie s'il retourne dans ce pays. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance. Le préfet du Morbihan n'a pas adressé d'observations à la cour. Le ministère public, par courriel du 17 août 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision. Il précise qu'il est acté que M. [Y] [C] a relu lui-même les procès-verbal de notification. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la notification des droits en rétention L'article L141-2 du CESEDA précise : «'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'» Il ressort de différents procès-verbaux de la procédure que M. [Y] [C] a déclaré comprendre la langue française, qu'il a signé les procès-verbaux, qu'il n'a jamais signalé qu'il avait besoin d'un interprète pour comprendre les actes et notifications et qu'il n'a pas demandé la relecture des procès-verbaux par les enquêteurs. En tout état de cause il ne justifie pas qu'il a été mis dans l'impossibilité de faire valoir ses droits en rétention, pour ne pas avoir compris certains mots, et qu'il a été porté atteinte à ses droits. A l'audience il a même précisé qu'il avait passé plusieurs diplômes quand il était en détention, ce qui laisse entendre qu'il maîtrise bien la langue française. Dans un procès-verbal du 11 août 2022 un enquêteur rapporte que M. [Y] [C] a suivi des cours de français en détention (attestation produite) et que le personnel du centre de détention a confirmé qu'il s'exprimait sans difficulté en français. A juste titre le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé portant sur le défaut de compréhension totale par M. [Y] [C] de la langue française. Sur les diligences de l'administration L'article L741-3 du CESEDA dispose : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Il ressort de la procédure que dès le 10 août 2022 l'administration a sollicité l'ambassade d'Irak pour une reconnaissance consulaire de M. [Y] [C], qui n'a pas de document d'identité. Elle est en attente de la réponse. C'est donc à tort que M. [Y] [C] soutient que l'administration ne justifie pas de ses diligences pour organiser sa reconduite à la frontière. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 12 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 août 2022 à l'égard de M. [M] [Y] [C], Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Fait à Rennes, le 18 Août 2022 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [Y] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2022
Référence
630862565d4f3fc56380b106
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