Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2022
- ECLI
- 630862565d4f3fc56380b108
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/264 N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBP7 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aline DELIERE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2022 à 15H51 par : M. [Z] [I] né le 30 Septembre 1994 à SHKODER (ALBANIE) de nationalité Albanaise ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Août 2022 heure non mentionnée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 août 2022 à 11H50; En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, mémoire du 17/08/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/08/2022) En présence de [Z] [I], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Août 2022 à 14H00 l'appelant assisté de Mme [N] [R], interprète en langue albanaise, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2022 à 12H00, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [I] a été libéré de la maison d'arrêt de Brest le 12 août 2022, où il exécutait une peine d'emprisonnement de 4 mois, prononcée le 4 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Brest pour conduite sans permis, en récidive, et défaut d'assurance. Par arrêté du 11 août 2022 le préfet du Finistère a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, notifiée le 12 août 2022 à l'intéressé, avec une interdiction de retour pour une durée de 3 ans. Par arrêté du 12 août 2022, notifié le même jour, le préfet a ordonné le placement de M. [I] en rétention administrative. Le 12 août 2022 M. [I] a formé un recours contre cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention. Le 13 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 13 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 14 août 2022. M. [I] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 16 août 2022 à 15 h 51, dans lequel il demande l'annulation de l'ordonnance au motif que le juge des libertés et de la détention a commis une erreur en affirmant qu'il n'a aucun justificatif de domicile. Il expose qu'il est en France, à Brest, avec toute sa famille, que Mme [X], dont il a déclaré l'adresse à l'administration, est sa cousine, chez laquelle il reçoit son courrier, qu'il vit chez Mme [F], à Brest, sa compagne, depuis son retour en France, qu'il va se marier avec elle mais qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il a été incarcéré. Il ajoute qu'il ne veut pas retourner en Albanie car il y a des problèmes. Il produit une attestation d'hébergement par Mme [F], datée du 12 août 2022. A l'audience, son avocate soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est illégal car le préfet a fait une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. [I], que la famille de celui-ci est en France, qu'il a un domicile stable chez Mme [F] dont l'administration aurait dû vérifier la réalité et que la rétention porte atteinte à sa vie familiale et privée de façon disproportionnée. Elle demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et réclame la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le préfet du Finistère a adressé ses observations écrites, avant l'audience, à la cour le 17 août 2022. Sur les garanties de représentation, il rappelle les dispositions des articles L741-1 et L612-3 du CESEDA et que le risque de fuite est caractérisé compte-tenu des précédents. Le ministère public, par courriel du 17 août 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS DE L'ORDONNANCE M. [I] soutient essentiellement qu'il remplit les conditions pour être assigné à résidence et que le juge des libertés et de la détention aurait dû annuler l'arrêté de rétention du 12 août 2012. L'article 741-1 du CESEDA dispose : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'» L'article L612-3 dispose :'«'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'» En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'a pas exécuté les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris les 19 octobre 2016 et 15 mai 2019 (outre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans). Il a été placé en rétention administrative le 15 mai 2019 puis assigné à résidence le 17 septembre 2019, puis à nouveau le 29 octobre 2019. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a été pris le 18 octobre 2020, suivi d'un arrêté préfectoral portant assignation à résidence du 19 novembre 2020, suivi d'un nouvel arrêté pris le 15 janvier 2021, notifié le 3 février 2021. Ce n'est que sous la contrainte qu'il a exécuté, le 17 février 2021, l'arrêté du 18 octobre 2020. Mais il est revenu sur le territoire français, après plusieurs mois, alors qu'une interdiction avait été prononcée pour la durée de 2 ans à son encontre. Il n'a pas entrepris de démarche pour régulariser sa situation administrative. S'agissant de sa situation personnelle et familiale, il ne justifie pas de la présence de ses parents à Brest et a déclaré le 28 juillet 2022 qu'ils n'avaient pas d'adresse fixe. Il produit seulement une attestation de demande d'asile par un dénommé [H] [I], qui serait son frère et dont il ne connaît pas l'adresse. Le 28 juillet 2022 il a déclaré une adresse chez Mme [X], sans produire d'attestation d'hébergement, et affirme à l'audience que toute sa famille est chez elle. Il produit enfin une attestation d'hébergement par Mme [F], datée du 12 août 2022, et affirme qu'il va l'épouser. Il n'a pourtant pas fait état de cette situation le 28 juillet 2022. Les décisions prises à son encontre depuis plusieurs années mentionnent des adresses différentes, sur ses déclarations, de telle sorte que l'attestation de Mme [F] ne peut être prise sérieusement en considération. Enfin M. [I] a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas repartir. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Finistère a estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, le risque visé par l'article L612-13 étant établi sur plusieurs points et que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de nullité de la décision de placement en rétention administrative. L'ordonnance déférée à la cour sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'arrêté de rétention administrative, ses autres dispositions n'étant pas contestées. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 14 août 2022 à l'égard de M. [Z] [I], Déboutons M. [Z] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Fait à Rennes, le 18 Août 2022 à 12H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2022
Référence
630862565d4f3fc56380b108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA