Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2022
- ECLI
- 630862565d4f3fc56380b10a
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/268 N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBQB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aline DELIERE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2022 à 15H55 par : M. [H] [O] né le 19 Juin 2004 à DAMAS de nationalité Syrienne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Août 2022 heure non mentionnée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 août 2022 à 12H50; En l'absence de représentant du préfet de de l'Indre, dûment convoqué, mémoire du 17/08/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/08/2022) En présence de [H] [O], assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2022 à 09H00 l'appelant assisté de M. [Y] [S], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2022 à 5H00, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE Par arrêté'du 10 août 2022 le préfet de l'Indre a prononcé une obligation de quitter le territoire national à l'encontre de M. [H] [O], avec interdiction de retour pendant une année. Par arrêté du 10 août 2022, notifié le 12 août 2022, le préfet a ordonné le placement de M. [O] en rétention administrative. Le 12 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 13 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 14 août 2022. M. [O] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 16 août 2022 à 15 h 55. Il fait valoir qu'il veut quitter le territoire français pour se rendre en Allemagne où il se trouve son oncle et qu'il a une adresse en France, à Chateauroux, chez un ami. A l'audience, son avocate reprend les moyens exposés dans la déclaration d'appel, sauf en ce qui concerne la notification irrégulière des droits en garde à vue : -le procureur de la république a été tardivement informé du placement en rétention administrative, -les droits en rétention administrative ne lui ont pas été notifiés par un interprète, dont la preuve de la présence n'est pas rapportée, -la procédure de rétention administrative est irrégulière pour ces motifs, -M. [O] présente bien des garanties suffisantes de représentation. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et à titre subsidiaire d'ordonner une assignation à résidence. Le préfet de l'Indre a adressé ses observations à la cour par courriel du 17 août 2022. Il conclut à la confirmation de la décision. Le ministère public, par courriel du 17 août 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'avis donné au procureur de la république L'article L814-4 du CESEDA dispose : «'Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.'» M. [O] a été placé en retenue le 9 août 2022 à 13 h 10, après son arrestation à 13 h par les services de police pour une tentative de vol. Le parquet de Chateauroux a été informé de la retenue à 13 h 40, après des investigations destinées à établir l'identité de M. [O]. Le délai de 30 minutes n'est pas excessif et il n'a pas été porté atteinte aux droits de M. [O]. Sur l'assistance par un interprète pour la notification des droits en rétention Il ressort de la procédure que les droits de M. [O] en rétention lui ont été notifiés le 10 août 2022 à 12 h 50, par l'intermédiaire de M. [M], interprète, par téléphone, et qu'un formulaire des droits, en arabe, a été remis à M. [O]. Il a ainsi été répondu pour partie aux dispositions de l'article L141-3 du CESEDA : «'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'» Si ces conditions ne sont pas entièrement remplies, notamment sur la qualité de l'interprète, il n'est cependant pas démontré qu'il a été porté atteinte aux droits de M. [O], d'autant qu'il a bien reçu le formulaire des droits en rétention en langue arabe. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose : «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.' Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Le juge des libertés et de la détention a précisé dans les motifs de sa décision que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies au motif que M. [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne dispose pas d'un passeport. Ce dernier point, non contesté, suffit à justifier la décision de rejet, nonobstant l'affirmation de M. [O] qu'il a une adresse fixe et stable chez un ami, à Châteauroux, adresse qu'il n'avait cependant jamais donné jusqu'à l'audience. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 août 2022 à l'égard de M. [H] [O], Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Fait à Rennes, le 18 Août 2022 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [O], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2022
Référence
630862565d4f3fc56380b10a
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