Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 18 août 2022
- ECLI
- 630862565d4f3fc56380b10c
- Date
- 18 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/265 N° RG 22/00471 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBQD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aline DELIERE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2022 à 15H49 par : M. [E] [D] né le 08 Novembre 1993 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 12 Août 2022 à 18H05 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 août 2022 à 17H30; En l'absence de représentant du préfet de d'Indre et Loir, dûment convoqué, mémoire du 17/08/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/08/2022) En présence de [E] [D], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 17 Août 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [F] [L], interprète en langue Arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2022 à 12H00, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE Par arrêté du 27 février 2022, notifié le même jour, la préfète d'Indre et Loire a prononcé à l'encontre de M. [E] [D] une obligation de quitter le territoire français, sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans. A la suite de l'interpellation de M. [D] le 9 août 2022, par arrêté du 10 août 2022, notifié le même jour, la préfète a ordonné son placement en rétention administrative. M. [D] a formé un recours contre cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention. Le 11 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 12 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de nullité soulevée, constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 11 août 2022. M. [D] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 16 août 2022 à 15 h 49. Il expose qu'il a été blessé en septembre 2021 alors qu'il travaillait en vélo pour la société UBER, qu'il a été soigné à Tours, qu'il doit continuer à y recevoir des soins et qu'il ne peut pas rester en rétention administrative. Son avocate développe deux moyens devant la cour : -il n'est pas établi que M. [D] a reçu la notification de ses droits au centre de rétention, en langue arabe, à défaut d'interprète en langue arabe, -l'état de santé de M. [D] n'est pas compatible avec la rétention car il souffre de problèmes dentaires et doit être opéré dans plusieurs semaines. Elle ne forme plus de demande subsidiaire d'assignation à résidence, demande l'infirmation de la décision et la condamnation de la préfète à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'irrecevabilité du premier moyen a été soulevée par le magistrat à l'audience. La préfète d'Indre et Loire, non présente à l'audience, a adressé des observations à la cour par courriel du 17 août 2022, avant l'audience. Le ministère public, par courriel du 17 août 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS DE L'ORDONNANCE S'agissant du premier moyen, M. [D] n'a pas, dans la déclaration d'appel, soulevé le moyen tenant à la notification de ses droits en centre de rétention, de telle sorte que ce moyen, soulevé à l'audience et après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable en application des articles R743-11 du CESEDA et 126 du code de procédure civile. S'agissant du second moyen, M. [D] ne l'a pas non plus soulevé devant le premier juge alors qu'au moment de sa comparution, le 12 août 2022 il se trouvait déjà depuis deux jours en rétention. Cependant, il sera relevé, outre le fait qu'il n'a pas fait état d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention devant le premier juge, que le 9 août 2022, interrogé par les services de police, il n'a pas signalé de difficulté de santé et n'a pas demandé à être examiné par un médecin, qu'il ne produit aucune pièce sur son état de santé, la nécessité d'un suivi particulier et sur une prochaine intervention chirurgicale dont il ne précise pas la date, à l'hôpital de Tours, et qu'enfin il a le droit, en rétention, de demander l'assistance d'un médecin et a reconnu avoir rencontré une infirmière, qui, si elle n'a pas pu lui prescrire l'antalgique qu'il prend habituellement, n'a pas signalé à l'administration que son état n'était pas compatible avec les conditions de la rétention administrative. En conséquence, le moyen qu'il soulève, même tardivement, n'est pas de nature à justifier la mainlevée de la rétention administrative. L'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, qui n'est pas autrement critiquée, sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 14 août 2022 à l'égard de M. [E] [D], Déboutons M. [E] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Fait à Rennes, le 18 Août 2022 à 12H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-1 du CESEDA.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 18 août 2022
Référence
630862565d4f3fc56380b10c
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