Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 19 août 2022
- ECLI
- 630862565d4f3fc56380b10e
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/269 N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBRP JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aline DELIERE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 17 Août 2022 à 12H13 par : M. [K] [V] né le 11 Janvier 2001 à MATOTO de nationalité Guinéenne ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Août 2022 à 17H00 notifiée à 17H12 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 15 août 2022 à 09H48; En présence de [B] [P] élève avocate munie d'un pouvoir sous couvert de Mr [H] représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/08/2022) En présence de [K] [V], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 18 Août 2022 à 09H00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 19 Août 2022 à 09H00, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE Par arrêté du 11 août 2022, notifié le même jour, le préfet d'Ille et Vilaine a prononcé à 'encontre de M. [K] [V], sortant d'incarcération, une obligation de quitter le territoire français, sans délai. Par arrêté du 13 août 2022, notifié le même jour, le préfet a ordonné le placement de hhh en rétention administrative. Le 14 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA. Par ordonnance du 16 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 15 août 2022. M. [V] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 17 août 2022 à 12 h 13. Il fait valoir qu'il a une adresse fixe à Rennes, chez M. [D], un ami, et qu'il ne veut pas rester au centre de rétention. A l'audience, son avocate reprend les moyens exposés dans la déclaration d'appel : -la requête du préfet n'est pas recevable parce qu'il n'a pas produit les pièces utiles annexées à la requête, -l'administration ne justifie pas de diligences, après la levée de l'écrou, pour organiser la reconduite de M. [V], -M. [V] présente des garanties suffisantes de représentation, ayant un hébergement fixe et stable. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et à titre subsidiaire d'ordonner une assignation à résidence. Le préfet d'Ille et Vilaine fait valoir que : -toutes diligences ont été faites, -M. [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisante et n'a pas justifié d'un hébergement en temps utile chez M. [D]. Il conclut à la confirmation de la décision. Le ministère public, par courriel du 17 août 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision. MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la recevabilité de la requête présentée par le préfet L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose :'«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'» La nature des pièces justificatives utiles n'est pas précisée dans ces dispositions, à l'exception de la copie du registre . M. [V] reproche particulièrement à l'administration de ne pas avoir joint à la saisine des autorités consulaires les documents permettant de l'identifier et de faciliter sa reconnaissance. Mais, comme le relève le juge des libertés et de la détention, la saisine des autorités consulaires le 11 août 2022 a été accompagnée de plusieurs pièces (courrier ambassade, identité, photo) détenues par l'administration et d'une demande de laissez passer, de telle sorte que M. [V] ne peut reprocher à l'administration, sous couvert du grief du défaut de pièces utiles dans le dossier présenté au juge des libertés et de la détention, un défaut de diligences. Sur les diligences de l'administration pour exécuter la mesure d'éloignement L'article L741-3 du CESEDA dispose : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» Il ressort de la procédure que l'administration a sollicité les autorités consulaires alors que M. [V] n'avait pas été placé en rétention administrative et était encore incarcéré. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas de l'arrêt du 17 octobre 2019 visé par la déclaration d'appel que l'administration ne peut agir ainsi. Il en ressort seulement que l'administration n'a une obligation de diligence qu'à compter du placement en rétention, ce qui n'invalide pas les démarches faites avant le placement en rétention. C'est donc à juste titre que le moyen a été écarté par le juge des libertés et de la détention. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L743-13 du CESEDA dispose : «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.' Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Le juge des libertés et de la détention a précisé dans les motifs de sa décision que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas remplies au motif que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne dispose pas d'un passeport. Ce dernier point, non contesté, suffit à justifier la décision de rejet, nonobstant le fait que M. [V] justifie d'un hébergement chez un ami et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si les autres conditions de l'assignation à résidence sont remplies. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 16 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 15 août 2022 à l'égard de M. [V], Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Fait à Rennes, le 19 Août 2022 à 09H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA disposearticle L742-1 du CESEDA.article L743-13 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 19 août 2022
Référence
630862565d4f3fc56380b10e
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