Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 août 2022
- ECLI
- 630862565d4f3fc56380b110
- Date
- 23 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/270 N° RG 22/00473 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB3S JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2022 à 15H41 par la Cimade pour : M. [U] [C] [I] né le 07 Décembre 1983 à ROLDA de nationalité Sénégalaise ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 19H48 notifiée à 20H35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 19 août 2022 à 09H37; En l'absence de représentant du préfet de de l'Orne, dûment convoqué, (mémoire du 22/08/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 22/08/2022) En présence de [U] [C] [I], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Août 2022 à 09H30 l'appelant assisté de son avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE C'est par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter que le premier juge, statuant comme il l'a fait, a autorisé la seconde prolongation de la rétention de M. [I]. Il suffit de considérer que l'intéressé qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2021 a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 20 juillet 2022 alors qu'il exécutait une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Si l'intéressé soutient qu'il n'entre pas dans les dispositions de l'article L. 743-3 du CESEDA, pour autant il ne conteste pas être dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité, en sorte que sa présentation aux autorités consulaires du Sénégal, pays dont il se dit ressortissant, est obligatoire. Les services de la préfecture de l'Orne ont saisi dès, 24 juin 2022, soit avant la levée d'écrou et le placement en rétention du 20 juillet 2022, les autorités consulaires sénégalaises d'obtenir un laissez passer consulaire. Mr [I] a été convoqué une première fois le 12 juillet 2022 mais suite à un incident, son audition consulaire a été reportée au 09 août 2022. Le 05 août 2022, le consulat du Sénégal a reporté l'audition consulaire de M. [I] au 16 août 2022. Ce rendez-vous a été honoré ainsi que le reconnaît M. [I] dans sa déclaration d'appel. L'administration justifie dans ces conditions avoir accompli les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction de quelque nature que ce soit pour imposer à la représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger souverain un formalisme, des délais ou l'accomplissement d'actes quelconques. Il ressort par ailleurs des éléments de son dossier qu'il est entré sur le territoire français en 2019 sans toutefois le justifier. Il a déposé une demande d'asile le 22 juillet 2020 auprès de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 29 juin 2021, notifiée le 09 juillet 2021. Lors de son audition du 13 juin 2022, M. [I] a confirmé être veuf et père de deux enfants qui vivent au Sénégal chez leur grand mère. Il est seul sur le territoire français et déclarait vouloir retourner dans son pays d'origine. ll déclare également n'avoir aucune solution d'hébergement à sa levée d'écrou. Il était domicilié avant son incarcération à l'association "terre d'asile". M. [I] ne peut dès lors être assigné à résidence dans I'attente de l'exécution d'office de la mesure d'expulsion dont il fait I'objet. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 30 jours à compter du 19 août 2022 à 09H37 à l'égard de Mr [I], Fait à Rennes, le 23 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [C] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 743-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630862565d4f3fc56380b110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel