Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 août 2022
- ECLI
- 630862575d4f3fc56380b112
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/271 N° RG 22/00474 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB3V JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2022 à 15H50 par la Cimade pour : M. [K] [L] né le 24 Novembre 1991 à CASABLANCA (MAROC) (20000) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Août 2022 notifiée à 20H40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 août 2022 à 09H29; En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, (mémoire du 22/08/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 22/08/2022) En présence de [K] [L], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Août 2022 à 09H30 l'appelant assisté de M. [F] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE C'est par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter que le premier juge, statuant comme il l'a fait, a autorisé la prolongation de la rétention de M. [L]. Il suffit de considérer que l'intéressé a été placé en rétention le 18 août 2022 à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt d'Angers, la notification de son placement ayant été fait par le truchement d'un interprète en langue arabe, lequel a signé la notification de la décision préfectorale, contrairement à M. [L]. Incarcéré depuis le 25 mars 2022, M. [L] a purgé une peine de 8 mois d'emprisonnement. La condamnation est également assortie la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français. Sur sa fiche pénale, comme sur le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 25 mars 2022 il est indiqué qu'il est sans domicile fixe. Au cours de son incarcération, il a fait parvenir à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers une attestation manuscrite rédigée par M. [E] le 19 juillet 2022 attestant sur l'honneur héberger l'intéressé à titre gratuit 8, rue Louise Aglaé Crette à Vitry-sur-Seine. Invité à justifier de l'effectivité de ce domicile, en fournissant notamment les factures d'électricité d'eau ou de gaz ou un avis d'impôt sur le revenu, une attestation une facture d'assurance du logement, M.[E] n'a pas honoré cette correspondance d'une réponse. La condamnation de M. [E], lors de la même audience et par le même jugement que M. [L] à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortis d'un mandat de dépôt ne permet pas de retenir avec la plus grande vraisemblance que l'intéressé est toujours titulaire du bail d'habitation dans lequel il se proposait d'héberger M. [L]. Son affirmation selon laquelle il aurait donné une adresse lors de son passage devant le JLD (sans autre précision) ne peut être vérifiée. Les services de la préfecture établissent ainsi que M. [L] est dépourvu d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative. L'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation invoquées compte tenu des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été prise. Les services de la préfecture soulignent à juste titre que M. [L] est également connu sous l'alias de [X] [O], né le 11 février 1995 au Maroc ainsi que mentionné sur le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 25 mars 2022 précité. Est sans emport le moyen par lequel M. [L] soutient que l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet ayant été prise à son encontre en mars 2022, la préfecture aurait dû, dès cette date, effectuer des diligences afin que sans délai de rétention soit le plus court possible. Il ne saurait reprocher à l'administration de ne pas avoir accompli des diligences en vue de l'exécution de la mesure dès le début de son incarcération, soit avant sa levée d'écrou. L'intéressé est dépourvu de documents d'identité et de voyage. Le 18 août 2022, les services de la préfecture ont informé l'autorité consulaire marocaine que M. [L] était placé en rétention administrative, avec la précision qu'une demande de reconnaissance de nationalité et de délivrance avait été formulée via la direction générale des étrangers de France conformément au procès verbal fixant le cadre de coopération consulaire, établi entre les autorités centrales françaises et marocaine le 11 juin 2018. Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 30 jours à compter du 19 août 2022 à 09H37 à l'égard de Mr [L]. Fait à Rennes, le 23 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [L], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 août 2022
Référence
630862575d4f3fc56380b112
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- Texte intégral
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