Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 août 2022
- ECLI
- 630862575d4f3fc56380b114
- Date
- 23 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/272 N° RG 22/00475 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB3Y JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2022 à 15H44 par la Cimade pour : M. [X] [D] né le 27 Septembre 1981 à [Localité 1] de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Août 2022 à 19H46 notifiée à 20H25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 août 2022 à 14H30; En l'absence de représentant du préfet de du Calvados, dûment convoqué, (mémoire du 23/08/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 22/08/2022) En présence de [X] [D], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Août 2022 à 09H30 l'appelant assisté de son avocat en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE C'est par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter que le premier juge, statuant comme il l'a fait, a autorisé la seconde prolongation de la rétention de M. [D]. Aucune irrecevabilité de l'appel ne saurait être opposée à M. [D], l'interréssé n'étant pas comptable de la qualité de la télétransmission de l'ordonnance entreprise. Il suffit de considérer que l'intéressé a fait échec à la mesure d'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 20 juillet 2022, et ce alors que les autorités marocaines avaient accepté de lui délivrer un laissez-passer consulaire le 27 juillet 2022, pour avoir refusé la réalisation du test PCR préalable à la mise en 'uvre de son éloignement. Est donc non fondé le moyen par lequel il fait valoir que les conditions définies à l'article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies. Par ailleurs, au regard des antécédents pénaux retracés par le tribunal administratif dans sa décision du 27 juillet 2022, il convient de retenir que l'intéressé présent une menace pour l'ordre public. Actuellement dépourvu de domicile fixe et de moyens de subsistance, il a été interpellé le 19 juillet 2022 pour des faits de vol aggravé et port d'armes de catégorie D2. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 19 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 30 jours à compter du 19 août 2022 à 14H30 à l'égard de Mr [D]. Fait à Rennes, le 23 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630862575d4f3fc56380b114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel