Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 août 2022
- ECLI
- 630862575d4f3fc56380b116
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/273 N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB34 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 22 Août 2022 à 5H48 par la Cimade pour : M. [F] [G] né le 05 Avril 1984 à OUJDA (Maroc) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Août 2022 à 18H16 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, donné acte de ce qu'il a renoncé au recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 août à 19H30; En l'absence de représentant du préfet de du Cher, dûment convoqué, (mémoire du 23/08/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 22/08/2022) En présence de [F] [G], assisté de Me Constance FLECK, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Août 2022 à 09H30 l'appelant assisté de M. [O] [N], interprète en langue espagnol ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Août 2022 à 14H00, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE M. [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 août 2022 sur réquisition du procureur de la république de Bourges à une barrière de péage de l'autoroute A 71, hors agglomération de Bourges alors qu'il se trouvait dans un autobus circulant en direction de l'Espagne. L'intéressé a été en mesure de présenter une pièce d'identité officielle, à savoir un permis de conduire délivré par les autorités espagnoles. Il est également titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 1er octobre 2022. Les vérifications entreprises ont permis de constater qu'outre le permis de conduire susvisé, l'intéressé est titulaire d'une carte nationale d'identité marocaine valable jusqu'au 9 septembre 2028, d'un passeport marocain valable jusqu'au 19 octobre 2023. Après consultation des différents fichiers automatisés, les gendarmes ont constaté que l'intéressé faisait l'objet d'une fiche de recherche émise par le préfet de Seine-Saint-Denis en date du 24 novembre 2021 portant la mention : « E 66 : interdiction de circuler sur le territoire national - arrêté notifié ». Il résulte du procès-verbal de notification et d'exercice des droits et déroulement de la retenue, établi par les gendarmes, que la personne retenue a signé « lecture faite par elle-même » et que M. [G] a renoncé au cours de sa retenue, au droit d'être assisté par un interprète. Il a confirmé qu'il avait connaissance de l'interdiction de circuler sur le territoire français qui s'applique à lui et qu'il avait l'intention de retourner en Espagne, avec ou sans les gendarmes, en indiquant « c'est mon pays ». Lors de sa 3e audition, à la question « Nous vous avons posé la question il y a une heure que la préfecture est susceptible de prendre à votre encontre un arrêté administratif en vue de vous reconduire en Espagne ' Avez-vous des observations à formuler '», Il a répondu oui, je suis d'accord. Il résulte de ces procès-verbaux que l'intéressé a fait des déclarations claires, précises et circonstanciées relativement à sa situation, qu'il a signées après avoir renoncé à l'assistance d'un interprète. Il n'est pas fondé à invoquer une irrégularité de la mesure de retenue prise à son encontre, dès lors que quand bien même n'aurait-il pas eu l'intention de séjourner en France, ni de s'y arrêter, il lui est fait interdiction d'y circuler, ce qu'il n'a pas contesté. M. [G] qui a signé la notification qui lui a été faite de l'arrêté du 18 août 2022 pris par le préfet du Cher portant remise aux autorités espagnoles et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de 3 ans, puis a refusé de signer la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il fait valoir que la notification de ses droits en rétention administrative est irrégulière au motif que la lecture de l'arrêté portant placement en rétention n'a pas été faite. L'étranger doit indiquer au début de la procédure la langue qu'il comprend et s'il sait la lire. Il s'agit d'une démarche positive. L'étranger doit demander l'assistance d'un interprète (Cass. 2e Civ. 13 mars 2003 n°01-50.080). Selon le procès-verbal de notification des droits en rétention, qu'il a signé, l'intéressé a déclaré comprendre le français mais ne pas savoir le lire. Avant de refuser de signer l'annexe 2 'vos droits en rétention', il a demandé que soit mis à sa disposition un téléphone, a souhaité voir un médecin, et a demandé l'assistance d'un interprète et d'un avocat. Il en résulte de ces constatations qu'il a été notifié à M. [G], dans une langue qu'il comprend, qu'un arrêté de placement en rétention administrative était pris à son encontre, et l'ensemble de ses droits lui ont été également notifiés. Ainsi conformément à l'article L 741 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la procédure de notification des droits en rétention administrative est parfaitement régulière et aucune violation de ses droits n'est établie. M. [G] déclare ce jour vouloir regagner l'Espagne par ses propres moyens, afin d'entreprendre sans retard les démarches pour le renouvellement de sa carte de séjour qui expire prochainement. L'intéressé ne dispose pas d'une adresse personnelle, identifiée et stable en France. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 20 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 20 août 2022 à 19H30 à l'égard de Mr [G]. Fait à Rennes, le 23 Août 2022 à 14H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 août 2022
Référence
630862575d4f3fc56380b116
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