Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 août 2022
- ECLI
- 630862575d4f3fc56380b118
- Date
- 24 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/274 N° RG 22/00477 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB6X JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 23 Août 2022 à 15H26 par la Cimade pour : M. [V] [I] né le 11 Décembre 1998 à ORAN (31000) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Août 2022 à 18H39 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 août 2022 à 18H39; En l'absence de représentant du préfet de d'Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire du 24/08/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 23/08/2022) En présence de [V] [I], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Août 2022 à 09H30 l'appelant assisté de M. [B] [Y], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge, statuant comme il l'a fait, a prolongé pour une durée de 30 jours la rétention de l'intéressé. Le juge des libertés et de la détention a rappelé à bon droit que l'absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci, en sorte que la préfecture est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exactement rappelées. Il suffit de considérer que les autorités consulaires ont été saisies dès le 18 juillet 2022 aux fins d'obtenir un laissez-passer permettant d'exécuter la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Paris qui l'a condamné le 3 décembre 2018 à la peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction définitive du territoire français. Sur les démarches accomplies par les services de la préfecture, une audition consulaire avait été prévue le 22 juillet 2022 à 14h30 en vue de la reconnaissance de l'intéressé de l'obtention d'un laissez-passer. Il a toutefois refusé d'être extrait de sa cellule du centre de détention afin d'être conduit au commissariat de la Garenne-[Localité 1] pour son audition. Suite au refus de présentation aux autorités consulaires, les services de la préfecture ont relancé des autorités consulaires le 23 juillet 2022, soit dans les 24 heures suivant le placement rétention administrative, la demande de laissez-passer auprès de ces dernières ayant été réitérée le 8 août 2022 puis le 16 août 2022 (demandes d'identification et de laissez-passer consulaire et d'audition avec copie des accusés de réception des mails respectifs). L'administration justifie dans ces conditions avoir accompli les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction de quelque nature que ce soit pour imposer à la représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger souverain un formalisme, des délais ou l'accomplissement d'actes quelconques. L'intéressé qui a été placé en rétention le 23 juillet 2022, à l'issue de l'exécution de la peine d'emprisonnement est dépourvu de garanties de représentation et, compte tenu des condamnations qui ont déjà été prononcées contre lui, présente une menace réelle, actuelle et grave à l'ordre public, en sorte les services de la préfecture soulignent à juste titre qu'il y a urgence à l'éloigner. Il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 30 jours à compter du 22 août 2022 à 08H28 à l'égard de Mr [I]. Laissons les dépens à la charge du trésor public Fait à Rennes, le 24 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630862575d4f3fc56380b118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel