Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 août 2022
- ECLI
- 630862575d4f3fc56380b11a
- Date
- 24 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/275 N° RG 22/00478 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7A JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 23 Août 2022 à 15H29 par la Cimade pour: M. [T] SE DISANT [V] [C] né le 08 Décembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Août 2022 à 18H41 notifiée à 20H20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [T] SE DISANT [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 août à 07H04; En l'absence de représentant du préfet de l'Indre, dûment convoqué, (mémoire du 24/08/2022) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 23/08/2022) En présence de [T] SE DISANT [V] [C], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Août 2022 à 09H30 l'appelant assisté de M. [G] [V], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : Motifs de la décision M. [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 9 mars 2022 à une peine d'emprisonnement de 8 mois pour détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans. En application de l'interdiction du territoire français précitée, le préfet de l'Indre a pris à son encontre le 26juillet 2022 une décision de reconduite vers l'Algérie, pays dont l'intéressé a la nationalité. Elle lui a été notifiée le 29 juillet 2022, ce document ayant été lu en intégralité à l'intéressé qui a refusé de le signer et de remplir les documents selon les mentions portées sur cette notification. Le 19 août 2022, le préfet de l'Indre a pris un arrêté portant rétention administrative à l'encontre de M. [C]. M. [C] a été libéré le 20 août 2022. A l'issue des formalités d'écrou, l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié. M. [C] a été transféré le jour même au centre de rétention de [Localité 3]. Par requête motivée du 21 août 2022, reçue le même jour, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de la prolongation de la rétention de M. [C]. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de publication de l'arrêté portant délégation de pouvoir du signataire M. [C] rappelle qu'en vertu de l'article R.741- l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d 'un étranger est le préfet du département ''. Il fait valoir que la délégation de signature accordée à Mme [M] [F] pour saisir le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation de la rétention administrative n'est pas régulière, en ce qu'il n'est pas justifié que l'arrêté préfectoral lui déléguant signature a bien été publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Indre. C'est par des motifs pertinents et une exacte analyse des éléments de la cause que le premier juge a écarté ce moyen, au regard de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2022 joint à la requête et donnant à Mme [M] [F], en son article 5, expressément compétence pour « signer tous arrêtés (...) mémoires, saisine et requête en première instance et en appel devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » arrêté portant les références de sa publication sous le numéro 36-2022-07-18-00001. Le juge des libertés et de la détention a constaté que cette publication était effective aux références indiquées, ce qu'il lui appartenait de faire. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en rétention M. [C] fait valoir que la procédure de notification de la mesure de rétention administrative est irrégulière aux motifs qui'il n'a pas bénéficié de 1'assistance d'un interprète, ni d'une relecture des procès verbaux de notification. C'est encore par des motifs pertinents et qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté ce moyen. Il suffit de considérer que M. [C] a signé au centre de rétention de [Localité 1] le formulaire de notification de ses droits dans, notification aux termes de laquelle il a indiqué ne vouloir exercer aucun de ses droits, et notamment le droit à l'assistance d'un interprète. Au centre de rétention de [Localité 3] où ses droits lui ont été à nouveau notifiés, il a signé le procès-verbal sur lequel a été cochée la case : « après lecture faite par lui-même, l'intéressé persiste et signe avec nous le présent ». S'il est effectif que lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Tours, le président de la formation de jugement a estimé qu'il ne parlait pas suffisamment la langue française et lui a désigné un interprète, il se déduit des mentions de ce jugement que l'intéressé lui-même, au cours de cette procédure, n'avait fait aucune demande en ce sens. Sur la fiche pénale renseignée au greffe de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de [Localité 1], il est indiqué que l'intéressé parle français, ainsi que la langue du pays vers lequel il est susceptible d'être expulsé. Devant le premier juge, M. [C] a de même comparu sans interprète, sans observations de son avocat et et a fait des déclarations claires, consignées au procès-verbal d'audience reconnaissant ne pas avoir de passeport et vouloir se rendre en Italie à sa sortie du centre de rétention. Il s'en déduit que l'intéressé parle suffisamment le français, pour comprendre les droits qui lui ont été notifiés et qu'il n'a subi en conséquence aucune atteinte à ses droits. Sur les diligences mises en oeuvre pour assurer la mesure d'éloignement M. [C] rappelle que selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire å son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet '' et fait valoir que les diligences effectuées par la Préfecture ont été mises en oeuvre pendant la période de mon incarcération et non à compter de son placement en rétention. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance au motif que les diligences effectuées par la Préfecture ont été mises en oeuvre pendant la période de son incarcération et non à compter de son placement en rétention. M. [C] ne saurait se plaindre de ce que les services de la préfecture ont commencé les démarches en vue d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre dès avant sa levée d'écrou. Une demande de routing a été adressée le 5 août 2022. Le consulat d'Algérie reçu par mail du 29 juillet 2022 une demande de laissez-passer consulaire, M. [C] se réclamant de la nationalité algérienne. Selon les échanges de mails, une audition consulaire a été accordée à l'intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 3 août 2022 à 13 heures. Les services de la préfecture n'ont pas manqué d'interroger le consulat pour savoir quelles suites lui avaient été données. Le Consulat d'Algérie a indiqué par lettre du 11 août 2022 aux services de la préfecture, en réponse à un mail du 9 août 2022, que faute de documents probants prouvant la nationalité algérienne de M. [C], il n'était pas en mesure de délivrer un laissez-passer consulaire et que les empreintes de l'intéressé avaient été transmises aux services algériens compétents pour identification. Le 18 août 2022, les services de la préfecture ont adressé une demande de laissez-passer respectivement aux autorités consulaires du Maroc et de la Tuinisie. La préfecture a pu valablement commencer les démarches, qui ont pour objet d'accélérer la délivrance du laissez-passer consulaire, pièce indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ces démarches préalables sont de nature à réduire le temps de la rétention administrative, étant observé que l'intéressé est, selon les mentions portées sur le bulletin numéro un de son casier judiciaire et sur le jugement précité du tribunal correctionnel de Tours, connu sous trois identités différentes. L'administration justifie dans ces conditions avoir accompli les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction de quelque nature que ce soit pour imposer à la représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger souverain un formalisme, des délais ou l'accomplissement d'actes quelconques. Ces pièces utiles ont bien été jointes à la requête initiale. Les moyens développés au soutien de l'appel étant non fondés, il s'ensuit que la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 22 août 2022 à 07H04 à l'égard de Mr [C]. Laissons les dépens à la charge du trésor public Fait à Rennes, le 24 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] SE DISANT [V] [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
630862575d4f3fc56380b11a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel