Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 août 2022
- ECLI
- 630862585d4f3fc56380b11c
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/276 N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCAN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Elisabeth SERRIN, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2022 à 12H00 par la Cimade pour : M. [C] [L] [G] né le 02 Janvier 1992 à MOSTAGANEM de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Août 2022 à 17H25 notifiée à 17H30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 23 août 2022 à 09H53; En l'absence de représentant du préfet de de la Sarthe, dûment convoqué, mémoire du 24/08/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 24/08/2022) En présence de [C] [L] [G], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Août 2022 à 09H30 l'appelant assisté de M. [P] [C], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : FAITS ET PROCEDURE Par arrêté du 21 juillet 2021 notifié le même jour, le Préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. [G] de quitter le territoire français. Par arrêté du 24 juin 2022 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé M. [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 25 juin 2022 le Préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une requête en prolongation de la rétention. Par requête du même jour M. [G] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 25 juin 2022, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Statuant sur requête en seconde prolongation de la préfecture, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 25 juillet 2022, confirmée en appel prolongé sa rétention pour un délai de 30 jours à compter du 24 juillet à 10 heures. M. [G] est appelant de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 août 2023 qui a prolongé pour 15 jours la rétention de l'intéressé. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate, l'absence de diligences de l'administration pendant la période préalable de son incarcération. Il rappelle les dispositions des articles L. 741-3 et 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il souligne que sa situation ne relève d'aucune des hypothèses prévues par ce dernier texte, ce qu'il n'a pas été établi par l'administration, à la date de sa requête, s'agissant d'une 3e prolongation, qu'il était apparu dans les 15 derniers jours que la délivrance du laissez-passer devait intervenir à bref délai. En réponse, l'administration fait valoir par mémoire du 24 août 2022 que par courriel du même jour, les autorités consulaires algériennes à Nantes ont invités ses services à venir chercher le laissez passer consulaire concernant I'intéressé ce vendredi 26 août 2022 entre 13 heures et 15 heures, (courriel produit en annexe du mémoire) et souligne que la mise en 'uvre de l'éloignement de M. [G] via le vol qui lui est programmé ä destination d'Alger pour le mardi 30 août 2022 est effective. Sur ce : Il résulte de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenant article L. 741-3) qu'un étranger, ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration n'a obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention. Exiger de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention ajoute une condition à la loi comme le juge la Cour de cassation (en dernier lieu : 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié). C'est par une juste analyse des éléments de la cause et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, statuant comme il l'a fait, a autorisé la prolongation de la rétention de M. [G]. Il suffit de considérer qu'en tout état de cause l'intéressé ne dément pas utilement, comme le retient le premier juge, que l'administration a effectivement entrepris des démarches pendant son incarcération en lui adressant un formulaire en vue de son identification et que l'intéressé n'a pas retourné. L'administration justifie en outre avoir accompli les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction de quelque nature que ce soit pour imposer à la représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat étranger souverain un formalisme, des délais ou l'accomplissement d'actes quelconques. L'administration, qui ne dispose par ailleurs pas davantage de moyens de contrainte sur les compagnies aériennes, fait valoir qu'elle a également obtenu une réservation pour un vol dans le temps de la prolongation de la rétention.. Elle a donc fait diligence au sens des dispositions de l'article L 741-3 dont se prévaut l'appelant. La décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans le temps de la rétention en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. La reconnaissance de M. [G] comme citoyen algérien est intervenue le 16 août 2022. La délivrance du laissez-passer consulaire étant subordonnée à la présentation d'un plan de vol, une nouvelle demande a été adressée le 19 août, pour un vol prévu le 30 août 2022. Il est donc établi que dans les 15 derniers jours de la précédente prolongation, la décision d'éloignement n'avait pas pu être exécutée et que la délivrance des documents de voyage devait intervenir à bref délai. Il est donc satisfait aux dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de L. 741-3 du même code. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 23 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 15 jours à compter du 23 août 2022 à 09H53 à l'égard de Mr [G]. Laissons les dépens à la charge du trésor public Fait à Rennes, le 25 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [L] [G], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 554-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 août 2022
Référence
630862585d4f3fc56380b11c
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