Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 25 août 2022
- ECLI
- 630862595d4f3fc56380b120
- Date
- 25 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02814 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFBS COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AOUT 2022 Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assisté de Mme GUILLARD, Greffier ; APPELANT : Monsieur [I] [G] né le 23 Février 1986 à [Localité 5] Actuellement au centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 2] assisté de Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] non représenté AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE représentant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir Vu l'admission de M. [I] [G] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 29 juillet 2022, à la demande du maire de [Localité 6], puis sur arrêté de M. le Préfet de Seine Maritime en date du 30 juillet 2022, modifié le 1er août 2022 et confirmé le 2 août 2022 ; Vu la saisine en date du 5 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par M. le Préfet de Seine Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 9 août 2022 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [G] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [I] [G] et reçue au greffe de la cour d'appel le 19 août 2022 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 24 août 2022 ; Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 24 août 2022 ; Vu le certificat médical du Dr [O] en date du 23 août 2022 ; Vu les débats en audience publique du 25 août 2022 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] a été admis en soins psychiatriques par arrêté du maire de la commune de [Localité 6] du 29 juillet 2022, suivi d'un arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 30 juillet 2022, à raison d'un avis médical du Dr [U] du SAMU 76, intervenant à la demande des services de gendarmerie et relevant une hétéro-agressivité de M. [G], accompagnée de menaces avec arme blanche, avis confirmé le même jour (29 juillet 2022) par le Dr [T] qui mentionne un trouble du comportement avec menaces hétéro-agressives recurrentes envers des voisins ou des passants et envers le personnel de son foyer d'hébergement, avec refus de soins. Le certificat établi dans les 24 heures de l'admission, soit le 30 juillet 2022 par le Dr [S], psychiatre, confirme le constat d'un patient au contact bizarre, associé à un délire persistant non critiqué, et une impulsivité importante avec un fort risque de passage à l'acte hétéro-agressif, et la nécessité de maintenir les soins sans consentement. Le 1er août 2022, le Dr [L], psychiatre, constate la persistance d'une sthénicité importante avec troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité physique et verbale, une absence de critique des troubles, une anosognosie complète et une adhésion médiocre aux soins. Il précise que les troubles du jugement sont manifestes. Par arrêté préfectoral du 2 août 2022, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 4] est confirmée. Le 4 août 2022, le Dr [S], psychiatre de l'établissement d'accueil, confirme le constat d'une impulsivité persistante de M. [G], dans un contexte de pathologie délirante chronique non stabilisée, avec une anosognosie rendant l'adhésion aux soins très précaire. L'adaptation du traitement en hospitalisation étant nécessaire, la poursuite de l'hospitalisation est préconisée. Le 9 août 2022, le Dr [L] confirme la nécessité du maintien de l'hospitalisation au regard des troubles du jugement et du comportement de M. [G] et, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de Dieppe décide du maintien de l'hospitalisation, rappelant que M. [G] souffre de schyzophrénie et qu'il est suivi à l'extérieur par un psychiatre, qu'il fait l'objet d'une mesure de protection (curatelle), qu'il n'est pas opposant à la mesure en cours qui est justifiée pour adapter le traitement et qui n'est pas disproportionnée à la situation de l'intéressé. C'est la décision attaquée. Devant la juridiction d'appel, le certificat du Dr [O], médecin psychiatre, en date du 23 août 2022, est versé aux débats dont il ressort que M. [G] présente toujours les mêmes risques d'hétéro-agressivité, avec une forte impulsivité et un déni des troubles. Le maintien de la mesure d'hospitalisation est justifié par la nécessité de poursuivre les soins, alors même que l'intéressé a été exclu de son foyer de vie et qu'une prise en charge sociale pour trouver un hébergement compatible à la pathologie psychiatrique est en cours. A l'audience, M. [G] expose que, même s'il se sent mieux, il est lassé de rester à l'hôpital et préférerait boire ses cafés et fumer ses cigarettes librement, à un bar. Concernant son hébergement à l'extérieur, il évoque la possibilité d'un hôtel. Son conseil, Me [M], expose de son côté que M. [G] reconnaît ses difficultés et est désormais compliant au traitement. Un suivi des soins en ambulatoire, sans la contrainte de l'hospitalisation, serait préférable. Une infirmation de la décision est sollicitée. Mme [X], représentant l'Agence Régionale de Santé représentant le Préfet de Seine-Maritime a soutenu ses conclusions prises pour l'audience devant la juridiction d'appel, sollicitant la confirmation de la décision attaquée. Monsieur [G] a eu la parole en dernier. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 août 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux et notamment le plus récent en date du 23 août 2022 que M. [G] ne présente toujours aucune garantie de prise en charge de ses troubles de sa propre initiative, l'anosognosie diagnostiquée l'empêchant d'adhérer spontanément aux soins qui lui sont nécessaires. Il présente par ailleurs des risques d'hétéro-agressivité majeurs, comme en justifie l'origine de la mesure, consistant en une intervention de la gendarmerie pour des menaces avec arme blanche envers des tiers. Enfin, exclu désormais de son foyer de vie, M. [G] est pour l'instant dépourvu d'hébergement propre où des soins extérieurs à l'hospitalisation pourraient s'exercer. Il en ressort que la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [G] n'apparaît pas disproportionnée à sa situation médicale, que les avis médicaux sont concordants depuis son admission sur la nécessité de la mesure pour adapter le traitement en cours. L'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Dieppe; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 25 Août 2022 LE GREFFIER LE CONSEILLER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
630862595d4f3fc56380b120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel