Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 août 2022
- ECLI
- 6308625a5d4f3fc56380b122
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 21/00643 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRD6 Madame [N] [F] [W] [A] [Adresse 4], [Localité 9] [Localité 7] Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003785 du 15/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [B] [A] épouse [G] [Adresse 4], [Localité 9] [Localité 7] Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS Madame [L] [A] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [R] [X] [A] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4724 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [T] [H] [A] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [Y] [D] [A] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. WEIN LOCATION représentée par son gérant. [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/234 DU 23 AOUT 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 22 mars 2021 prononcé par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes : MET hors de cause M. [Y] [D] [A] et M. [T] [H] [A] qui n'habitent pas dans les lieux, objet de l'action en expulsion intentée par la SARL WEIN LOCATION; REJETTE la demande de sursis de formulée par Mme [N] [F] [W] [A], Mme [B] [F] [I] [A] épouse [G], Mme [L] [A], M. [R] [X] [A], M. [Y] [D] [A] et M. [T] [H] [A] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] [D] [A] et M. [T] [H] [A] au titre de leur préjudice moral ; CONSTATE que la SARL WEIN LOCATION est propriétaire de la parcelle de terrain bâtie située sur la commune de [Localité 7] de la Réunion [Adresse 3], cadastrée section DL n° [Cadastre 1] d'une contenance de 837 m2 suivant procès-verbal d'adjudication du 25 janvier 2018 et acte de dépôts de pièces contenant quittance du prix du 9 avril 2018, dressés par Maître [E], notaire à [Localité 7], auquel est annexé le certificat de non surenchères délivré par le greffe du tribunal de grande instance de Saint-Pierre le 5 avril 2018 indiquant que la vente est définitive ; CONSTATE que Mme [N] [F] [W] [A], Mme [B] [F] [I] [A] épouse [G], Mme [L] [A] et M. [R] [X] [A] occupent sans droit ni titre la parcelle de terrain bâtie sise sur la commune de [Localité 7] de la Réunion, [Adresse 3], cadastrée section DL n°[Cadastre 1] d'une contenance de 837 m2 appartenant à la SARL WEIN LOCATION ; ORDONNE l'expulsion de Mme [N] [F] [W] [A], Mme [B] [F] [I] [A] épouse [G], Mme [L] [A] et M. [R] [X] [A] et de tout occupant introduit de leur chef, sur la parcelle de terrain bâtie sise sur la commune de [Localité 7] de la Réunion, [Adresse 3], cadastrée section DL n° [Cadastre 1] d'une contenance de 837 m2 ; REJETTE la demande d'astreinte de la SARL WEIN LOCATION ; CONDAMINE solidairement Mme [N] [F] [W] [A], Mme [B] [F] [I] [A] épouse [G], Mme [L] [A] et M. [R] [X] [A] à payer à la SARL VVEIN LOCATION la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [F] [W] [A], Mme [B] [F] [I] [A] épouse [G], Mme [L] [A] et M. [R] [X] [A] à payer à la SARL WEIN LOCATION la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [N] [F] [W] [A], Mme [B] [F] [I] [A] épouse [G], Mme [L] [A] et M. [R] [X] [A] à payer à la SARL WEIN LOCATION aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 26 novembre 2018 et de l'assignation DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ; Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 14 avril 2021 par Monsieur [T] [H] [A] et Monsieur [Y] [D] [A] ainsi que la déclaration d'appel du même jour déposée par Madame [N] [A] et Madame [B] [A] ; Vu les ordonnances renvoyant l'affaire à la mise en état ; Vu l'ordonnance de jonction des procédures RG-21-643 et 21-830 en date du 5 octobre 2021 ; Vu les premières conclusions d'appelant déposées par RPVA le 1er juillet 2021 ; Vu les premières conclusions d'intimés déposées par RPVA le 20 août 2021 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par RPVA le 3 novembre 2021 puis les conclusions d'incident N° 3, déposées le 9 mai 2022, par la SARL WEIN LOCATION, demandant au conseiller de la mise en état de : ORDONNER la radiation du rôle de la Cour d'Appel de Saint-Denis des affaires inscrites au répertoire général sous les numéros RG : 21/643 et RG : 21/00830 pour défaut d'exécution du jugement du 22 mars 2021, assorti de l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNER M. [A] [R] [X], appelant, ainsi que Mme [N] [A] et Mme [B] [A], épouse [G], appelantes, à payer à la SARL WEIN LOCATION, intimée, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens ; VU les conclusions d'incident déposées le 4 avril 2022 par Madame [A] [L], Monsieur [A] [Y] [D] et Monsieur [A] [T] [H], visant à : ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité près le Tribunal Judiciaire de SAINT PIERRE le 22 mars 2021, dans l'attente de l'examen de l'appel par la Cour ; DEBOUTER la société Wein location de sa demande de retrait du rôle pour défaut d'exécution de la décision entreprise ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions sur incident N° 2, déposées par Mesdames [B] [A] et [N] [A] par RPVA le 3 juin 2022, tendant à : Débouter la SARL WEIN LOCATION de sa demande de radiation ; La condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 juin 2022 ; * * * * * Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; MOTIFS Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Madame [A] [L], Monsieur [A] [Y] [D] et Monsieur [A] [T] [H] demandent l'arrêt de l'exécution provisoire au conseiller de la mise en état. Or, ce pouvoir n'appartient qu'au premier président. La demande doit donc être déclarée irrecevable. Sur la demande de radiation : Recevabilité : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 30 août 2021, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant déposées par RPVA le 1er juillet 2021. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris : Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. La SARL WEIN LOCATION invoque l'inexécution du jugement attaqué, assorti de l'exécution provisoire. L'intimée verse aux débats les significations des deux jugements attaqués, le second étant un jugement rectificatif du premier. En réplique, Madame [N] [F] [W] [A] et Madame [B] [F] [I] [A] épouse [G], soutiennent que le premier juge a commis une erreur de droit flagrante en faisant application de l'exécution provisoire de droit alors que sa décision aurait dû être rendue sous l'ancien régime puisque l'instance a été introduite les 24 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 1er février 2019. Dès lors, le jugement est entaché d'une erreur de droit manifeste, et la radiation ne peut pas être ordonnée sur la base d'une décision assortie de l'exécution provisoire de plein droit à tort. Cependant, la seule erreur relevée dans le dispositif du jugement porte sur la mention erronée relative à l'exécution provisoire « de plein droit ». Cette mention, sujette à rectification, maintient néanmoins le principe de l'exécution provisoire qu'en tout état de cause le premier juge pouvait ordonner. Il résulte aussi des motifs du jugement que le premier juge a énoncé clairement qu'il ordonnait l'exécution provisoire, même s'il a visé l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à partir des instances ouvertes après le 31 décembre 2019, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Néanmoins, le conseiller de la mise en état n'est pas le juge de l'exécution ni de l'interprétation des jugements. Ainsi, le caractère exécutoire du jugement est actuellement incontestable. La demande de radiation est dès lors recevable. Sur la demande de radiation : La SARL WEIN LOCATION fait valoir que les appelantes ne défèrent pas à l'injonction d'expulsion qui a été prononcée à l'encontre de Mme [N] [F] [W] [A], Mme [B] [F] [I] [A] épouse [G], Mme [L] [A] et M. [R] [X] [A] de la parcelle appartenant à la SARL Wein Location, et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, Monsieur [R] [X] [A] a également interjeté appel du jugement du 22 mars 2021 par déclaration d'appel du 10 mai 2021 et n'a pas exécuté le jugement. La SARL WEIN LOCATION plaide que les appelants ne sont pas dans pas dans l'impossibilité d'exécuter la décision et ne peuvent en aucun cas se prévaloir de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution. Au fond, les appelantes affirment que, de conditions modestes, elles ne peuvent pas retrouver un logement et se retrouveraient totalement démunies et à la rue. Madame [N] [A] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et ne dispose que de 497,50 euros de revenu mensuel au titre du revenu de solidarité active, et retrouver un logement serait impossible dans un délai court. Dès lors, la radiation entraînerait des conséquences manifestement excessives si les consorts [A] souhaitent la poursuite de la procédure. S'agissant de la condamnation à paiement de dommages et intérêts, les appelants exposent que Madame [N] [A] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Elle ne dispose donc pas de moyens importants lui permettant de payer les sommes allouées par le premier juge. Madame [A] [L], Monsieur [A] [Y] [D] et Monsieur [A] [T] [H] font valoir que la situation financière de Madame [L] [A] lui interdit d'exécuter le jugement attaqué. Sans profession, allocataire des minimas sociaux, elle ne peut pas trouver de nouveau logement ni souscrire un quelconque prêt pour régler les condamnations mises à sa charge. Ceci étant exposé, Sur le paiement des dommages et intérêts : Madame [A] [L], Monsieur [A] [Y] [D] et Monsieur [A] [T] [H] ne produisent que trois documents relatifs aux revenus de Madame [L] [A] alors qu'ils ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SARL WEIN LOCATION. Ils ne formulent d'ailleurs aucune proposition permettant de vérifier leur intention d'exécuter, même partiellement le jugement querellé. Ainsi, ces éléments sont insuffisants pour démontrer l'impossibilité manifeste d'exécuter le jugement par les appelants. Sur l'expulsion des appelants : Les appelants se bornent à soutenir qu'ils ne pourraient pas trouver de nouveau logement alors que la licitation de l'immeuble est devenue définitive depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2014. La SARL WEIN LOCATION, adjudicataire, a payé la somme due devant notaire en 2018. Or, malgré les délais écoulés, les défendeurs à l'incident ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu'ils n'ont pas la possibilité de trouver un autre logement ni qu'ils ont même essayé. En conséquence, il convient de juger que les appelants ne démontrent pas que l'exécution du jugement emporterait pour eux des conséquences manifestement excessives ni qu'il leur est impossible de l'exécuter. Enfin, la radiation de l'instance n'entraîne pas non plus des conséquences disproportionnées portant atteinte au droit d'accès à la cour d'appel puisque les Consorts [A] pourront faire réinscrire l'affaire au rôle de la cour dans les deux ans qui suivent la présente décision, dès lors qu'ils pourront justifier de l'exécution du jugement attaqué. La demande de radiation du rôle de l'affaire doit être accueillie. Sur les dépens : Les Consorts [A] supporteront les dépens de l'incident et seront condamnés solidairement à payer à la SARL WEIN LOCATION une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, DECLARONS IRRECEVABLE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Madame [A] [L], Monsieur [A] [Y] [D] et Monsieur [A] [T] [H] ; ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à exécution du jugement querellé ; CONDAMNONS in solidum Madame [A] [L], Monsieur [A] [Y] [D], Monsieur [A] [T] [H], Madame [N] [F] [W] [A] et Madame [B] [F] [I] [A], épouse [G], à payer à la SARL WEIN LOCATION la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [A] [L], Monsieur [A] [Y] [D], Monsieur [A] [T] [H], Madame [N] [F] [W] [A] et Madame [B] [F] [I] [A], épouse [G], aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Alexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état Patrick CHEVRIER EXPÉDITION délivrée le 23 Août 2022 à : Me Bernard VON PINE, vestiaire : 106 Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, vestiaire : 163 Me Robert FERDINAND, vestiaire : 57
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 514 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux entie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
6308625a5d4f3fc56380b122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel