Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 août 2022
- ECLI
- 6308625a5d4f3fc56380b126
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 42 921 296 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 20]
Chambre civile TGI
N° RG 21/01931 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGJ
Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [W]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [26] COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [27], [Adresse 9], représentée par son syndic en exercice la SARL ALTER IMMOBILIER au capital de 7 500 € immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 498 145 861, ayant son siège [Adresse 7], représentée par son gérant en exercice
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [S] [T] demeurant [Adresse 4], représentée par son mandataire liquidateur Me [A] [Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [V] [N] EPOUSE [D]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Société POUL SCHMITH KAMMERADVOKATEN REPRÉSENTÉE PAR MAITR E [Z] [K] POUL SCHMITH KAMMERADVOKATEN représentée par Maître Boris Frederiksen, avocat, désigné es qualité de liquidateur judiciaire d'ALPHA INSURANCE A/S par la chambre des partages judiciaires - demeurant [Adresse 24]
[Adresse 23]
sgade 23
[Adresse 1]
S.A. MAAF ASSURANCES Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHABAN
[Localité 16]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SEA VIEW
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de la SELARL SANDBERG AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. 3 AG ARCHITECTURE
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de la SELARL SANDBERG AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. SELARL [A] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE MONSIEUR [S] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [S], société en liquidation judiciaire immatriculée au RCS de Saint Denis sous le N° 342 499 407 et désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis du 03 octobre 2018
[Adresse 17]
[Localité 20]
Société ALPHA INSURANCE ACTUELLEMENT CO EUROPEAN INSURANC E SERVICES ayant son siège [Adresse 2], représentée par son liquidateur Maître [Z] [K] désigné par jugement prononcé le 08 mai 2018 par la chambre des partages judiciaires du Tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague, au Danemark suite à la procédure de déclaration de faillite. jugement publié au Journal officiel danois, « Statstidende », le 11 mai 2018
[Adresse 2]
[Localité 15]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/241
DU 23 AOUT 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Alexandra BOCQUILLON,FF
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 15 novembre 2021 par la SARL 3AG ARCHITECTURE à l'encontre d'un jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SEA VIEW, M. [I] [M], M. [X] [W], M. [E] [P] [R], Mme [V] [F] [D], épouse [N], intervenante volontaire, M. [O] [N], intervenant volontaire, à la SCCV SEA VIEW, la SARL 3 AG ARCHITECTURE, la société AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD, M. [S] [T] représenté par son mandataire liquidateur Me [A], la Compagnie d'assurance ALPHA INSURANCE, actuellement CIO EUROPEAN INSURA NCE SERVICES LTD, assureur de la société RVD et la Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL PHILOMAR, ayant statué en ces termes :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [M], Monsieur [W], Monsieur [R], Monsieur et Madame [N] de leurs demandes formulées au titre de la garantie décennale,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [M], Monsieur [W], Monsieur [R], Monsieur et Madame [N] et la MAAF de leurs demandes formulées à l'encontre de la compagnie AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
CONDAMNE la SARL 3 AG ARCHITECTURE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW la somme de 58 431,84 euros TTC (au titre du désordre 3) et à la somme de 1472,28 euros (au titre du désordre 8),
CONDAMNE solidairement la SARL 3 AG ARCHITECTURE, la compagnie ALPHA INSURANCES et la compagnie d'assurances MAAF (assureur de Monsieur [H]) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW la somme de 980,16 euros TTC,
CONDAMNE solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA INSURANCES (assurances de la société VRD) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW la somme de 429 212,96 euros TTC pour les autres désordres,
CONDAMNE solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA INSURANCES à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 14 200€ au titre de travaux de reprise des désordres de son appartement,
CONDAMNE solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [M] la somme de 29 328 € au titre de la perte de loyer,
CONDAMNE solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 36 000 € au titre de la perte de loyer,
CONDAMNE solidairement la société 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie ALPHA ASSURANCES à payer à Madame et Monsieur [N] la somme de 27 971,24 euros au titre de la perte de loyer, des frais de réparation, de la condamnation prononcée par le tribunal de Saint-[E] au profit d'une locataire,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [M], Monsieur [W], Monsieur [R], Monsieur et Madame [N] de leurs demandes formulées à l'encontre de ALLIANZ IARD et de la SCCV SEA VIEW,
Déclare irrecevables le Syndicat des copropriétaires de la résidence SEA VIEW, Monsieur [M], Monsieur [W], Monsieur [R], Monsieur et Madame [N] dans leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [T],
CONDAMNE la SCCV SEA VIEW à faire réaliser l'escalier d'accès au jardin de l'appartement des époux [N], ainsi que la pose du garde-corps et de la clôture autour dudit jardin sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement,
CONDAMNE la Sarl 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie d'assurances ALPHA INSURANCES à payer au [Adresse 28] la somme de 4000 €, la somme de 2000 € à Monsieur [W], la somme de 2000 € à Monsieur [M], la somme de 2000 € à Monsieur [R] et la somme de 2000 € aux époux [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes de paiement de sommes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l''exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SARL 3 AG ARCHITECTURE et la compagnie d'assurances ALPHA INSURANCES aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maîtres Frédéric CERVEAUX et Cécile BENTOLILA ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par RPVA le 16 février 2022, aux termes desquelles la SARL 3AG ARCHITECTURE sollicite la jonction des instances enregistrées RG-21-1962 et RG-21-1931 ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2022 disant n'y avoir lieu à caducité après avis préalable adressé aux parties le 17 février 2022 en raison de l'absence de justification de la signification de la déclaration d'appel aux intimés non constitués ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la société MAAF'ASSURANCES le 3 juin 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
- Constater que les conclusions d'appel de la SARL 3 AG ARCHITECTURE ont été notifiées le 24 mars 2022 à l'avocat de la MAAF ASSURANCES, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2021 ;
- Déclarer, en conséquence, la déclaration d'appel caduque envers la MAAF ASSURANCES, par application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL 3 AG ARCHITECTURE à payer à la MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SARL 3 AG ARCHITECTURE aux entiers dépens.
La MAAF expose que le délai de trois mois pour la notification des conclusions d'appel expirait le 15 février 2022. La SARL 3 AG ARCHITECTURE avait dans un premier temps fait signifier son acte d'appel par voie d'huissier à la MAAF ASSURANCES le 24 janvier 2022. Cette dernière a constitué avocat le 2 février 2022.
Par la suite, la SARL 3 AG ARCHITECTURE a notifié des « conclusions d'appelant incident ' demande de jonction » au conseil de la MAAF ASSURANCES le 16 février 2022, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel du 15 novembre 2021. Le dispositif de ces conclusions ne contenait qu'une demande de jonction avec une autre instance enregistrée sous le numéro RG 21/01931.
Or, la concluante n'a pas reçu la notification des conclusions d'appel le 16 février 2022 par le RPVA, date à laquelle le délai de trois mois des articles 908 et 911 était déjà expiré.
Dans ces conditions, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque à l'égard de la MAAF
ASSURANCES, avec toutes conséquences de fait et de droit.
* * * * *
En l'absence de conclusions des autres parties, l'incident a été examiné à l'audience d'incident du 7 juin 2022.
MOTIFS
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Sur l'autorité de la chose jugée :
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ; (')
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, une ordonnance disant n'y avoir lieu à caducité a été rendue le 3 mai 2022, avant le dépôt des conclusions d'incident de la société MAAF ASSURANCES et après avis préalable adressé à toutes les parties par RPVA le 17 février 2022 à propos de l'absence de signification aux intimés défaillants de la déclaration d'appel.
Le Conseil de la société MAAF ASSURANCES n'était pas encore constitué à cette date, l'ayant notifié par RPVA le 23 février 2021.
En conséquence, l'incident précédent et l'ordonnance disant n'y avoir lieu à caducité ne peut lui être opposé, ce qui rend recevable sa demande en caducité partielle de la déclaration d'appel sur un autre fondement.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La société MAAF ASSURANCES plaide que la SARL 3AG ARCHITECTURE lui a notifié ses premières conclusions d'appel le 24 mars 2022, soit plus de trois mois après la déclaration d'appel déposée le 15 novembre 2021.
En l'espèce, l'appelante a déposé ses premières conclusions d'appelante au greffe de la cour d'appel par RPVA le mardi 16 février 2022.
A cette date, le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile était expiré.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 15 novembre 2021 par la SARL 3AG ARCHITECTURE.
La SARL 3AG ARCHITECTURE supportera les dépens et les frais irrépétibles de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Sur la demande de jonction avec la procédure RG-21-1931 :
Compte tenu de la caducité de la déclaration d'appel déposée le 09 novembre 2021, enregistrée sous les références RG-21-1931, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous les références RG-21-1962.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DECLARONS caduque la déclaration d'appel déposée par la SARL 3AG ARCHITECTURE, enregistrée sous les références RG-21-1931 ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU A JONCTION ;
CONDAMNONS la SARL 3 AG ARCHITECTURE à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL 3 AG ARCHITECTURE aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[Y] [C]
Le conseiller de la mise en état
[L] [B]
EXPÉDITION délivrée le 23 Août 2022 à :
Me Frédéric CERVEAUX, vestiaire : 86Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6308625a5d4f3fc56380b126
Données disponibles
- Texte intégral