Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 août 2022
- ECLI
- 6308625b5d4f3fc56380b12c
- Date
- 23 août 2022
- Condamnation
- 5 236 €
Autres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 10] Chambre civile TGI N° RG 21/02127 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUR5 Monsieur [J] [H] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [N] [L] [Adresse 2] [Localité 7] Monsieur [J] [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 3] S.A.R.L. ECOFIN VENANT AUX DROITS DE LA SNC EVI 19 [Adresse 8] [Localité 5] Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/244 DU 23 AOUT 2022 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ; Assisté de Alexandra BOCQUILLON, FF, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement réputé contradictoire en date du 16 novembre 2021, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ayant statué en ces termes : DECLARE recevable l'action en intervention forcée diligentée à l'encontre de Monsieur [N] [L] (en charge du transport du matériel) et de Monsieur [J] [U], alors gérant de la société MATERIELS OCEAN INDIEN (MAT.OI), DECLARE l'action recevable comme non prescrite, ORDONNE à Monsieur [H] [J] de restituer à la société ECOFIN, prise en la personne de son représentant légal, la PELLE GALLMAC TYPE WMC 115 - N° SERIE 171, donné en location parla SNC EVI 19, A défaut d'exécution volontaire, AUTORISE la société ECOFIN prise en la personne de son représentant légal, à faire appréhender ledit Equipement en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique, et à le faire transporter en tout lieu, le tout et si besoin était, avec l'assistance de la force publique, légalement requise et autoriser l'huissier de justice à instrumenter les dimanches et jours fériés, CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société ECOFIN prise en la personne de son représentant légal, la somme de 65.920,26 E TTC, au titre des redevances pour restitution tardive, majorée des intérêts légaux à compter du 28-04-2017, date de la dernière mise en demeure, dont 12.450,00 E par compensation avec le dépôt de garantie, et outre les redevances mensuelles de 2.025,20 € HT qui se cumuleront jusqu'à la restitution effective de l'Equipement, CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société ECOFIN prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.052,36 € au titre de la participation aux frais et taxes de la SNC et du solde antérieur débiteur, majorée des intérêts légaux à compter du 28-04-2011 ; DEBOUTE du surplus des demandes, ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE Monsieur [W] à payer à la société ECOFIN prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2021 par RPVA par Monsieur [H] ; Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état ; Vu les conclusions d'appelants déposées par RPVA le 7 juin 2021 aux fins de désistement d'appel et d'homologation du protocole d'accord transactionnel ; L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 juin 2022 ; SUR CE Vu les articles 401, 1565 et 1567 du code de procédure civile ; Vu le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société ECOFIN, intimée, et Monsieur [J] [H], appelant, accepté par les parties le 10 mars 2022 ; Il convient de faire droit à la demande d'homologation de cette transaction en lui donnant force exécutoire tout en considérant parfait le désistement de l'appel ; Les parties supporteront leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, HOMOLOGUONS l'accord transactionnel conclu le 22 mars 2022 entre Monsieur [J] [H] et la SARL ECOFIN ; LUI DONNONS [Localité 9] EXECUTOIRE ; DISONS qu'une copie du protocole transactionnel restera annexé à la présente ordonnance ; DECLARONS PARFAIT le désistement de Monsieur [J] [H] ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier [X] [S] Le conseiller de la mise en état [B] [P] EXPÉDITION délivrée le 23 Août 2022 à : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, vestiaire : 115 Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, vestiaire : 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 août 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au crédit-bail
Référence
6308625b5d4f3fc56380b12c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel